JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 3
Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : (i) les questions de surveillance et d'exécution, dans la mesure où elles peuvent être liées à la conformité des entités couvertes avec les exigences de la directive AIFM ; (ii) les questions relatives aux opérations, activités et réglementations des entités couvertes en vertu de la directive AIFM et (iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle ayant trait à la directive AIFM.
  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la directive AIFM peuvent être soulevées :
    a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;
    b) la surveillance permanente d'une entité couverte ;
    c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité couverte dans l'autre juridiction ; et
    d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.
  3. Chaque autorité informera l'autre autorité, dans les meilleurs délais, de ce qui suit :
    a) tout événement important connu susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'aptitude de l'entité couverte à se conformer aux exigences de la directive AIFM ; et
    b) toute action ou sanction répressive ou de surveillance, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'aptitude de l'entité couverte à se conformer aux exigences de la directive AIFM.
  4. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer leur conformité à la directive AIFM. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :
    a) les informations permettant à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante ;
    b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;
    c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;
    d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ; et
    e) les rapports de surveillance élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes, dans la mesure où lesdits rapports ou lesdites informations sont relatifs à la conformité d'une entité couverte avec la directive AIFM.

Article 4
Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place menée pour évaluer la conformité aux exigences de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :
    a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. Il appartient à l'autorité locale de décider si les fonctionnaires en mission de l'autre autorité doivent être accompagnés par les fonctionnaires de l'autorité locale au cours de la visite ;
    b) lors de la définition du champ d'application de toute visite transfrontalière sur place proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autre autorité ;
    c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5
Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :
    a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;
    b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et de la question de savoir pourquoi lesdites informations sont nécessaires pour déterminer la conformité avec la directive AIFM, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ;
    c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence ; et
    d) toute information connue de l'autorité requérante, ou en sa possession, et susceptible d'aider l'autorité requise à identifier soit les personnes susceptibles d'être en possession des informations ou des documents recherchés ou de connaître les lieux où ces informations peuvent être obtenues.
  2. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6
Coopération en matière d'application

  1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise doit assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM ou ses mesures d'exécution enfreintes par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, l'autorité requise doit prêter assistance à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :
    a) lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ; Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;
    b) lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, l'autorité requise doit, dans la mesure du possible, s'efforcer d'informer et d'assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;
    c) lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par ladite entité couverte ;
    d) lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de satisfaire aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution, Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si lesdites entités couvertes respectent la mesure adoptée par l'autorité requérante ;
    e) lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que lesdits fonds couverts se conforment à la requête de suspension.
  2. En plus des raisons énoncées à l'article 2.5 du présent protocole d'accord, une demande d'assistance à la fin d'appliquer et d'assurer la conformité à la directive AIFM peut être refusée par l'autorité requise lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes faits par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, à moins que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise.
  3. Lorsqu'une demande d'assistance est refusée, ou lorsque l'assistance n'est pas disponible en vertu du droit national, l'autorité requise s'efforcera de fournir les raisons de ne pas accorder l'assistance et consultera en vertu de l'article 2.7 du présent protocole d'accord. L'assistance ne sera pas refusée en arguant du fait que le type de conduite faisant l'objet d'une enquête ne constituerait pas une violation des lois et des réglementations de l'autorité requise.
  4. Les autorités prévoient, dans le cadre des dispositions du présent protocole d'accord, de se fournir l'assistance mutuelle la plus complète possible afin de garantir la conformité avec la directive AIFM. L'assistance disponible en vertu des dispositions de la présente section, comprend sans limitation :
    a () la fourniture d'informations et de documents conservés dans les fichiers de l'autorité requises relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance ;
    b () l'obtention d'informations et de documents relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance, notamment :
    i. les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés pertinentes, y compris les données pertinentes relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;
    ii. les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ; et
    iii. les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'autorité requise.
  5. Les demandes d'assistance en vertu du présent article seront faites conformément aux exigences visées à l'article 5 du présent protocole d'accord.
  6. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera de produire des documents identifiés à l'article 6.4, alinéa b du présent protocole d'accord, de (i) toute personne désignée par l'autorité requérante, ou de (ii) toute autre personne susceptible de posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera d'obtenir d'autres informations ayant trait à la demande.
  7. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera de chercher des réponses aux questions de la part de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou d'être en position d'informations susceptibles de contribuer à l'exécution de la demande.
  8. Sauf arrangements contraires de la part des autorités, les informations et les documents demandés en vertu du présent article seront collectés conformément aux procédures applicables dans la juridiction de l'autorité requise et par des personnes désignées par l'autorité requise.

Article 7
Utilisations autorisées des informations non publiques

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser les informations non publiques obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'à la seule fin de chercher à assurer la conformité avec la directive AIFM par les entités couvertes, ce qui peut comprendre des procédures d'exécution civiles ou administratives.
  2. Les informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord de la part d'une autorité requise et qui, selon l'appréciation de l'autorité requise, reflètent le jugement, l'analyse, l'opinion ou les conclusions de l'autorité requise ne peuvent être utilisées par une autorité requérante en tant que fondement ou dans le cadre de toute enquête judiciaire, poursuite ou action civile qu'avec le consentement écrit de l'autorité requise et sous réserve de l'article 8 du présent protocole d'accord. En examinant s'il y a lieu d'accorder son consentement en vertu du présent paragraphe, l'autorité requise prendra en compte, entre autres choses, l'intérêt public et la nécessité de protéger les jugements, les analyses, les opinions et les conclusions dans les informations, afin de préserver l'intégrité des processus de surveillance et d'examen.
  3. Les informations non publiques autres que les informations visées au paragraphe 2 du présent article 7 obtenues de la part d'une autorité requise peuvent être utilisées par une autorité requérante en tant que fondement ou dans le cadre de toute enquête judiciaire, poursuite ou action civile, sous réserve de l'article 8 du présent protocole d'accord. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations obtenues par une autorité directement de la part d'une entité couverte, sous réserve de sa juridiction, même si lesdites informations ont également été reçues à l'aide d'une autorité requise.

Article 8
Confidentialité et échange d'informations non publiques ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations non publiques échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.
  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.
  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations non publiques recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :
    a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;
    b) avant de divulguer les informations, l'autorité requise reçoit des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.
  4. A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 8 du présent article 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non-signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.
  5. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation (jugement, analyses, opinion ou conclusions, p. ex.), en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 9
Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations non publiques dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 7 du présent protocole d'accord ne s'applique pas à certains cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations non publiques à d'autres autorités compétentes de l'UE, au Comité européen du risque systémique (« CERS ») et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 8 du présent protocole d'accord ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
    a) conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations non publiques reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;
    b) conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (2) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues de l'ASIC à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;
    c) conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités d'un gestionnaires individuel, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.
  2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1 du présent article 9, les conditions suivantes s'appliquent :
    a) conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;
    b) les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(2) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.


Historique des versions

Version 1

Article 3

Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : (i) les questions de surveillance et d'exécution, dans la mesure où elles peuvent être liées à la conformité des entités couvertes avec les exigences de la directive AIFM ; (ii) les questions relatives aux opérations, activités et réglementations des entités couvertes en vertu de la directive AIFM et (iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle ayant trait à la directive AIFM.

  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la directive AIFM peuvent être soulevées :

a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;

b) la surveillance permanente d'une entité couverte ;

c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité couverte dans l'autre juridiction ; et

d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.

  1. Chaque autorité informera l'autre autorité, dans les meilleurs délais, de ce qui suit :

a) tout événement important connu susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'aptitude de l'entité couverte à se conformer aux exigences de la directive AIFM ; et

b) toute action ou sanction répressive ou de surveillance, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'aptitude de l'entité couverte à se conformer aux exigences de la directive AIFM.

  1. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer leur conformité à la directive AIFM. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :

a) les informations permettant à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante ;

b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;

c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;

d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ; et

e) les rapports de surveillance élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes, dans la mesure où lesdits rapports ou lesdites informations sont relatifs à la conformité d'une entité couverte avec la directive AIFM.

Article 4

Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place menée pour évaluer la conformité aux exigences de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :

a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. Il appartient à l'autorité locale de décider si les fonctionnaires en mission de l'autre autorité doivent être accompagnés par les fonctionnaires de l'autorité locale au cours de la visite ;

b) lors de la définition du champ d'application de toute visite transfrontalière sur place proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autre autorité ;

c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5

Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :

a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;

b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et de la question de savoir pourquoi lesdites informations sont nécessaires pour déterminer la conformité avec la directive AIFM, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ;

c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence ; et

d) toute information connue de l'autorité requérante, ou en sa possession, et susceptible d'aider l'autorité requise à identifier soit les personnes susceptibles d'être en possession des informations ou des documents recherchés ou de connaître les lieux où ces informations peuvent être obtenues.

  1. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6

Coopération en matière d'application

  1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise doit assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM ou ses mesures d'exécution enfreintes par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, l'autorité requise doit prêter assistance à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :

a) lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ; Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;

b) lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, l'autorité requise doit, dans la mesure du possible, s'efforcer d'informer et d'assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;

c) lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par ladite entité couverte ;

d) lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de satisfaire aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution, Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si lesdites entités couvertes respectent la mesure adoptée par l'autorité requérante ;

e) lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que lesdits fonds couverts se conforment à la requête de suspension.

  1. En plus des raisons énoncées à l'article 2.5 du présent protocole d'accord, une demande d'assistance à la fin d'appliquer et d'assurer la conformité à la directive AIFM peut être refusée par l'autorité requise lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes faits par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, à moins que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise.

  2. Lorsqu'une demande d'assistance est refusée, ou lorsque l'assistance n'est pas disponible en vertu du droit national, l'autorité requise s'efforcera de fournir les raisons de ne pas accorder l'assistance et consultera en vertu de l'article 2.7 du présent protocole d'accord. L'assistance ne sera pas refusée en arguant du fait que le type de conduite faisant l'objet d'une enquête ne constituerait pas une violation des lois et des réglementations de l'autorité requise.

  3. Les autorités prévoient, dans le cadre des dispositions du présent protocole d'accord, de se fournir l'assistance mutuelle la plus complète possible afin de garantir la conformité avec la directive AIFM. L'assistance disponible en vertu des dispositions de la présente section, comprend sans limitation :

a () la fourniture d'informations et de documents conservés dans les fichiers de l'autorité requises relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance ;

b () l'obtention d'informations et de documents relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance, notamment :

i. les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés pertinentes, y compris les données pertinentes relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;

ii. les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ; et

iii. les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'autorité requise.

  1. Les demandes d'assistance en vertu du présent article seront faites conformément aux exigences visées à l'article 5 du présent protocole d'accord.

  2. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera de produire des documents identifiés à l'article 6.4, alinéa b du présent protocole d'accord, de (i) toute personne désignée par l'autorité requérante, ou de (ii) toute autre personne susceptible de posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera d'obtenir d'autres informations ayant trait à la demande.

  3. Sur demande, l'autorité requise s'efforcera de chercher des réponses aux questions de la part de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou d'être en position d'informations susceptibles de contribuer à l'exécution de la demande.

  4. Sauf arrangements contraires de la part des autorités, les informations et les documents demandés en vertu du présent article seront collectés conformément aux procédures applicables dans la juridiction de l'autorité requise et par des personnes désignées par l'autorité requise.

Article 7

Utilisations autorisées des informations non publiques

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser les informations non publiques obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'à la seule fin de chercher à assurer la conformité avec la directive AIFM par les entités couvertes, ce qui peut comprendre des procédures d'exécution civiles ou administratives.

  2. Les informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord de la part d'une autorité requise et qui, selon l'appréciation de l'autorité requise, reflètent le jugement, l'analyse, l'opinion ou les conclusions de l'autorité requise ne peuvent être utilisées par une autorité requérante en tant que fondement ou dans le cadre de toute enquête judiciaire, poursuite ou action civile qu'avec le consentement écrit de l'autorité requise et sous réserve de l'article 8 du présent protocole d'accord. En examinant s'il y a lieu d'accorder son consentement en vertu du présent paragraphe, l'autorité requise prendra en compte, entre autres choses, l'intérêt public et la nécessité de protéger les jugements, les analyses, les opinions et les conclusions dans les informations, afin de préserver l'intégrité des processus de surveillance et d'examen.

  3. Les informations non publiques autres que les informations visées au paragraphe 2 du présent article 7 obtenues de la part d'une autorité requise peuvent être utilisées par une autorité requérante en tant que fondement ou dans le cadre de toute enquête judiciaire, poursuite ou action civile, sous réserve de l'article 8 du présent protocole d'accord. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations obtenues par une autorité directement de la part d'une entité couverte, sous réserve de sa juridiction, même si lesdites informations ont également été reçues à l'aide d'une autorité requise.

Article 8

Confidentialité et échange d'informations non publiques ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations non publiques échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.

  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.

  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations non publiques recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :

a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;

b) avant de divulguer les informations, l'autorité requise reçoit des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.

  1. A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 8 du présent article 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non-signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.

  2. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation (jugement, analyses, opinion ou conclusions, p. ex.), en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 9

Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations non publiques dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 7 du présent protocole d'accord ne s'applique pas à certains cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations non publiques à d'autres autorités compétentes de l'UE, au Comité européen du risque systémique (« CERS ») et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 8 du présent protocole d'accord ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a) conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations non publiques reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;

b) conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (2) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues de l'ASIC à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;

c) conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités d'un gestionnaires individuel, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.

  1. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1 du présent article 9, les conditions suivantes s'appliquent :

a) conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;

b) les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(2) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.