Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le Bureau du contrôleur de la Monnaie (Office of the Comptroller of the Currency, OCC, Etats-Unis) et le Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve (Board of Governors of the Federal Reserve System, FED, Etats-Unis), d'une part, et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France), d'autre part, ont conclu le présent protocole d'accord concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance et le contrôle des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et de leurs délégataires et dépositaires qui opèrent au niveau transfrontalier dans les juridictions des autorités. Les autorités expriment, par le biais du présent protocole de coopération, leur volonté de coopérer en vue d'assurer la conformité à la directive AIFM.
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :
a) « autorité », un signataire du présent protocole d'accord ou tout signataire lui succédant ;
b) « autorité requise », l'autorité à laquelle une requête est adressée en vertu du présent protocole d'accord ;
c) « autorité requérante », l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole d'accord ;
d) « autorité compétente de l'UE », toute autorité désignée au sein d'un Etat membre de l'UE, conformément à l'article 44 de la directive AIFM, pour la surveillance des gestionnaires, délégataires, dépositaires et, le cas échéant, des fonds couverts (1) ;
e) « directive AIFM », la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
f) « gestionnaire », une personne morale dont l'activité habituelle comprend la gestion d'un ou de plusieurs fonds couvert(s) conformément à la directive AIFM ;
g) « fonds couverts », des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM ;
h) « OPCVM », des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ;
i) « délégataire », une entité à laquelle un gestionnaire délègue les services de gestion de portefeuille ou de gestion des risques d'un ou plusieurs fonds couverts sous sa direction, conformément à l'article 20 de la directive AIFM ;
j) « dépositaire », une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert, conformément à l'article 21 de la directive AIFM ;
k) « opération sur une base transfrontalière », les situations suivantes : lorsque a) des gestionnaires établis dans l'UE gèrent des fonds couverts de pays tiers, b) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, c) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE et/ou de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, d) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, e) des gestionnaires établis dans un pays tiers gèrent des fonds couverts de l'UE au sein de l'UE, f) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE sur le marché de l'UE avec un passeport, g) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, et h) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts aux Etats-Unis. Dans la mesure où il existe un rapport avec l'activité des gestionnaires et les fonds couverts, le protocole d'accord couvre également les délégataires et dépositaires, tels que définis aux points i) et j) du présent article ;
l) « entité couverte », un gestionnaire, le cas échéant, un fonds couvert et, dans la mesure où il existe un rapport avec le gestionnaire et le fonds couvert, les délégataires et dépositaires visés aux points i) et j) du présent article, y compris les personnes employées par lesdites entités ;
m) « visite transfrontalière sur place », toute visite de surveillance d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue en vertu de la directive AIFM ;
n) « entité gouvernementale », le ministère des finances, la Banque centrale et toute autre autorité prudentielle nationale (ce qui, aux Etats-Unis signifierait, des autorités de surveillance et de réglementation financière du niveau des Etats ou du niveau fédéral) relevant de la juridiction de l'autorité compétente ;
o) « autorité locale », l'autorité dans la juridiction de laquelle agit une entité couverte ;
p) « situation d'urgence », la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs de fonds couverts ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement relatif à l'autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») [règlement (UE) n° 1095/2010] ;
q) « lois et réglementations », les dispositions des lois des juridictions des autorités, les réglementations promulguées en vertu desdites lois, et d'autres exigences réglementaires relevant de la compétence des autorités quant aux entités couvertes ainsi que cela est défini dans le présent protocole d'accord ;
r) « personne » ne désigne une personne physique ou morale ou une entité ou association non constituée en société, y compris des sociétés de capitaux et des partenariats.
Article 2
Dispositions générales
- Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention des autorités de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à leur évaluation et à leur application de la conformité aux exigences de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution par les entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des autorités, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
- Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
- Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance, de contrôle ou d'exécution. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
- Le présent protocole d'accord n'affecte nullement les conditions de quelque accord de coopération existant que ce soit en matière de valeurs mobilières et d'activités bancaires.
- Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard des lois applicables en matière de conformité des entités couvertes à la directive AIFM. Après consultation, la coopération peut être refusée :
a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du présent protocole d'accord ; ou
c) en raison de l'intérêt public national. - Les autorités font remarquer qu'aucun secret bancaire, aucune loi ni aucune réglementation de blocage intérieur(e) ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
- Les autorités examineront régulièrement les dispositions du présent protocole d'accord en vue d'en améliorer le fonctionnement et de résoudre tout problème susceptible de survenir. En particulier, les autorités se consulteront dans le cas :
a) d'un changement significatif des conditions du marché où des conditions d'activité, ou de la législation, lorsque ledit changement revêt une importance pour le fonctionnement des dispositions du présent protocole d'accord ;
b) d'un changement démontré dans la volonté ou l'aptitude d'une autorité à respecter les dispositions du présent protocole d'accord ; et
c) de toute autre circonstance rendant nécessaire ou approprié de se consulter, de modifier ou d'élargir le présent protocole d'accord afin d'en atteindre les objectifs. - Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.
(1) Dans certains Etats membres de l'UE, plusieurs autorités compétentes ont été désignées pour mettre en œuvre les obligations prévues dans la directive AIFM.
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