JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 2
Définitions générales

  1. Ce protocole de coopération est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois, réglementations et obligations applicables aux autorités. Le présent protocole d'accord prévoit la consultation, la coopération et l'échange d'informations en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes entre chaque autorité de l'UE et chaque autorité canadienne, de manière individuelle. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations et réglementations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (l' » accord multilatéral de l'OICV »), dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.
  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :
    a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
    b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou
    c) en raison de l'intérêt public.
  6. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune règlementation intérieur(e) ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
  7. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.
  8. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe B.

Article 3
Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.
  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :
    a) Le dépôt, auprès d'une autorité, d'une demande d'autorisation, de désignation, de reconnaissance, de qualification, d'enregistrement ou d'exemption de ceci par une entité couverte qui est autorisée, désignée, reconnue, qualifiée ou enregistrée auprès d'une autorité dans une autre juridiction ;
    b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou
    c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;
  3. Notification. Chaque autorité informera, lorsque de telles informations seront connues et accessibles à l'autorité, l'autre autorité aussi rapidement que possible de
    a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence fortement négative sur une entité couverte ; et
    b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'entité couverte.
  4. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations accessibles à l'autorité requise et qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin d'assister l'autorité requérante pour évaluer leur conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :
    a) les informations susceptibles d'assister l'autorité requérante pour vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes des lois et réglementations de l'autorité requérante ;
    b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;
    c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôles internes ;
    d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ; et
    e) les rapports réglementaires, élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes.

Article 4
Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :
    a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;
    b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;
    c) les autorités prévoient de se prêter mutuellement assistance dans l'obtention, l'examen et l'interprétation du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes.

Article 5
Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :
    a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;
    b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et
    c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.
  2. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 7
Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés.
  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV. Banca d'Italia n'est pas signataire de l'accord multilatéral de l'OICV, néanmoins, aux fins du présent protocole d'accord, Banca d'Italia accepte d'être régie et liée par les conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV.

Article 8
Confidentialité et échange d'informations ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au présent protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées à l'article 7, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.
  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.
  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :
    a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;
    b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.
  4. A l'exception des dispositions prévues aux paragraphes 8 et 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute autre partie. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.
  5. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.
  6. L'échange ultérieur d'information entre signataires du présent protocole d'accord, l'AEMF et le CERS est permis dans les circonstances suivantes :
    a) conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;
    b) conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues des autorités de son pays d'origine à l'autorité des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;
    c) conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité de l'UE communique aux autres autorités de l'UE, à l'AEMF et au CERS, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.
  7. Aux fins de l'article 8, paragraphe 6, l'autorité de l'UE, l'AEMF ou le CERS, le cas échéant, fourniront une notification écrite à l'autorité canadienne au moment d'échanger des informations non publiques avec une autre autorité de l'UE. L'AEMF ou le CERS, le cas échéant. La notification écrite spécifiera l'autorité de l'UE, ou l'AEMF ou le CERS, le cas échéant, avec laquelle les informations non publiques sont échangées, et la raison d'échanger de telles informations.
  8. Les restrictions visées au présent protocole d'accord quant à l'utilisation et au traitement confidentiel d'informations non publiques continuent de s'appliquer à toute information non publique échangée, conformément au présent article, par une autorité de l'UE avec une autre autorité de l'UE, l'AEMF ou le CERS.

Article 9
Modifications

  1. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités de l'UE et les autorités canadiennes afin, notamment, d'étendre la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.
  2. L'autorité de l'UE doit informer l'autorité canadienne de tout changement, ou de toute modification de ses lois, de ses réglementations et de ses exigences eu égard à la protection d'informations non publiques, de même qu'elle doit expliquer les conséquences du changement ou de la modification sur la protection des informations non publiques dans le contexte du protocole d'accord. Si l'autorité canadienne est d'avis que le changement ou la modification ont pour résultat une moindre protection des informations non publique que ce qui est prévu par les lois, les réglementations et les exigences de l'autorité canadienne, le protocole d'accord est dénoncé entre les autorités concernées et les dispositions de l'article 8, paragraphe 4 s'appliquent.
  3. Toute autorité canadienne peut devenir partie au protocole d'accord en en signant un exemplaire avec les autorités de l'UE et en informant de ladite signature les autres autorités canadiennes signataires du présent protocole d'accord.
  4. Toute autorité de l'UE ou autorité compétente de l'UE peut devenir partie au protocole d'accord en en signant un exemplaire avec les autorités canadiennes et en informant de ladite signature les autres autorités de l'UE signataires du présent protocole d'accord.

Article 10
Dénonciation du protocole d'accord ; autorités « successeurs »

  1. Si un signataire souhaite mettre fin au protocole d'accord, il doit en informer par écrit la contrepartie. L'AEMF coordonne l'action des autorités de l'UE à cet égard. La coopération, en vertu du présent protocole d'accord, se poursuit jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification écrite d'une autorité aux autres. Nonobstant la transmission d'une telle notification, la coopération se poursuit concernant toutes les demandes d'assistance formulées au titre du protocole d'accord avant la date effective de notification, jusqu'à ce que l'autorité requérante règle le problème pour lequel une assistance a été demandée. En cas de dénonciation du présent protocole d'accord, les informations obtenues en vertu du protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux dispositions des articles 7 à 9.
  2. Lorsque les compétences d'un signataire du présent protocole d'accord sont transférées ou attribuées à une autre/d'autres autorités, les dispositions de ce protocole d'accord s'appliquent à l'autorité/aux autorités qui lui succèdent et exercent ces compétences sans qu'il soit nécessaire de modifier à nouveau le présent protocole d'accord ou que l'autorité succédant devienne signataire du protocole d'accord. Ce qui précède n'affecte pas le droit de l'autorité succédant ni celui de sa contrepartie de dénoncer le protocole d'accord, conformément aux dispositions susmentionnées, si elle le souhaite.

Article 11
Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 22 juillet 2013.
Signé le 18 juin 2013.

Signatures

Ontario Securities Commission (Ontario, Canada)
Autorité des marchés financiers (Québec, Canada)
Alberta Securities Commission (Alberta, Canada)
British Columbia Securities Commission (Colombie-Britannique)
Autorité des marchés financiers (France)


Historique des versions

Version 1

Article 2

Définitions générales

  1. Ce protocole de coopération est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois, réglementations et obligations applicables aux autorités. Le présent protocole d'accord prévoit la consultation, la coopération et l'échange d'informations en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes entre chaque autorité de l'UE et chaque autorité canadienne, de manière individuelle. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.

  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations et réglementations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.

  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.

  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (l' » accord multilatéral de l'OICV »), dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.

  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :

a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;

b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou

c) en raison de l'intérêt public.

  1. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune règlementation intérieur(e) ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.

  2. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.

  3. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe B.

Article 3

Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.

  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :

a) Le dépôt, auprès d'une autorité, d'une demande d'autorisation, de désignation, de reconnaissance, de qualification, d'enregistrement ou d'exemption de ceci par une entité couverte qui est autorisée, désignée, reconnue, qualifiée ou enregistrée auprès d'une autorité dans une autre juridiction ;

b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou

c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;

  1. Notification. Chaque autorité informera, lorsque de telles informations seront connues et accessibles à l'autorité, l'autre autorité aussi rapidement que possible de

a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence fortement négative sur une entité couverte ; et

b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'entité couverte.

  1. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations accessibles à l'autorité requise et qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin d'assister l'autorité requérante pour évaluer leur conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :

a) les informations susceptibles d'assister l'autorité requérante pour vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes des lois et réglementations de l'autorité requérante ;

b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;

c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôles internes ;

d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ; et

e) les rapports réglementaires, élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes.

Article 4

Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :

a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;

b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;

c) les autorités prévoient de se prêter mutuellement assistance dans l'obtention, l'examen et l'interprétation du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes.

Article 5

Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :

a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;

b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et

c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.

  1. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 7

Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés.

  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV. Banca d'Italia n'est pas signataire de l'accord multilatéral de l'OICV, néanmoins, aux fins du présent protocole d'accord, Banca d'Italia accepte d'être régie et liée par les conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV.

Article 8

Confidentialité et échange d'informations ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au présent protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées à l'article 7, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.

  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.

  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :

a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;

b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.

  1. A l'exception des dispositions prévues aux paragraphes 8 et 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute autre partie. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.

  2. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

  3. L'échange ultérieur d'information entre signataires du présent protocole d'accord, l'AEMF et le CERS est permis dans les circonstances suivantes :

a) conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;

b) conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues des autorités de son pays d'origine à l'autorité des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;

c) conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité de l'UE communique aux autres autorités de l'UE, à l'AEMF et au CERS, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.

  1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 6, l'autorité de l'UE, l'AEMF ou le CERS, le cas échéant, fourniront une notification écrite à l'autorité canadienne au moment d'échanger des informations non publiques avec une autre autorité de l'UE. L'AEMF ou le CERS, le cas échéant. La notification écrite spécifiera l'autorité de l'UE, ou l'AEMF ou le CERS, le cas échéant, avec laquelle les informations non publiques sont échangées, et la raison d'échanger de telles informations.

  2. Les restrictions visées au présent protocole d'accord quant à l'utilisation et au traitement confidentiel d'informations non publiques continuent de s'appliquer à toute information non publique échangée, conformément au présent article, par une autorité de l'UE avec une autre autorité de l'UE, l'AEMF ou le CERS.

Article 9

Modifications

  1. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités de l'UE et les autorités canadiennes afin, notamment, d'étendre la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.

  2. L'autorité de l'UE doit informer l'autorité canadienne de tout changement, ou de toute modification de ses lois, de ses réglementations et de ses exigences eu égard à la protection d'informations non publiques, de même qu'elle doit expliquer les conséquences du changement ou de la modification sur la protection des informations non publiques dans le contexte du protocole d'accord. Si l'autorité canadienne est d'avis que le changement ou la modification ont pour résultat une moindre protection des informations non publique que ce qui est prévu par les lois, les réglementations et les exigences de l'autorité canadienne, le protocole d'accord est dénoncé entre les autorités concernées et les dispositions de l'article 8, paragraphe 4 s'appliquent.

  3. Toute autorité canadienne peut devenir partie au protocole d'accord en en signant un exemplaire avec les autorités de l'UE et en informant de ladite signature les autres autorités canadiennes signataires du présent protocole d'accord.

  4. Toute autorité de l'UE ou autorité compétente de l'UE peut devenir partie au protocole d'accord en en signant un exemplaire avec les autorités canadiennes et en informant de ladite signature les autres autorités de l'UE signataires du présent protocole d'accord.

Article 10

Dénonciation du protocole d'accord ; autorités « successeurs »

  1. Si un signataire souhaite mettre fin au protocole d'accord, il doit en informer par écrit la contrepartie. L'AEMF coordonne l'action des autorités de l'UE à cet égard. La coopération, en vertu du présent protocole d'accord, se poursuit jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification écrite d'une autorité aux autres. Nonobstant la transmission d'une telle notification, la coopération se poursuit concernant toutes les demandes d'assistance formulées au titre du protocole d'accord avant la date effective de notification, jusqu'à ce que l'autorité requérante règle le problème pour lequel une assistance a été demandée. En cas de dénonciation du présent protocole d'accord, les informations obtenues en vertu du protocole d'accord continueront d'être traitées conformément aux dispositions des articles 7 à 9.

  2. Lorsque les compétences d'un signataire du présent protocole d'accord sont transférées ou attribuées à une autre/d'autres autorités, les dispositions de ce protocole d'accord s'appliquent à l'autorité/aux autorités qui lui succèdent et exercent ces compétences sans qu'il soit nécessaire de modifier à nouveau le présent protocole d'accord ou que l'autorité succédant devienne signataire du protocole d'accord. Ce qui précède n'affecte pas le droit de l'autorité succédant ni celui de sa contrepartie de dénoncer le protocole d'accord, conformément aux dispositions susmentionnées, si elle le souhaite.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 22 juillet 2013.

Signé le 18 juin 2013.

Signatures

Ontario Securities Commission (Ontario, Canada)

Autorité des marchés financiers (Québec, Canada)

Alberta Securities Commission (Alberta, Canada)

British Columbia Securities Commission (Colombie-Britannique)

Autorité des marchés financiers (France)