JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (Ontario Securities Commission, OSC, Ontario, Canada), l'Autorité des marchés financiers (AMF, Québec, Canada), la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (Alberta Securities Commission, ASC, Alberta, Canada) et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (British Columbia Securities Commission, Colombie-Britannique, Canada), d'une part, et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France), d'autre part, ont conclu le présent protocole d'accord concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance et le contrôle des gestionnaires de fonds couverts et de leurs délégataires et dépositaires qui opèrent au niveau transfrontalier dans les juridictions des signataires du présent protocole d'accord. Les autorités expriment, par le biais du présent protocole d'accord, leur volonté de coopérer en vue de respecter leurs mandats réglementaires respectifs, notamment dans les domaines de la protection des investisseurs, de la promotion de l'intégrité des marchés et de l'intégrité financière, et de préserver la confiance et la stabilité systémique. Les autorités expriment également, par le biais du présent protocole d'accord, leur désir de se fournir les unes aux autres l'assistance mutuelle la plus complète possible en vue de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de leurs juridictions respectives afin de garantir le respect de leurs lois et réglementations.
Le présent protocole d'accord est un arrangement bilatéral entre chacune des autorités canadiennes et chacune des autorités de l'UE ; il ne doit pas être considéré comme un arrangement bilatéral entre chacune des autorités canadiennes.

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :

a) « autorité »,
i. une autorité de l'UE (en ce compris, les autorités de l'EEE énumérées ci-dessus) ou toute autorité lui succédant, ou toute autre autorité de l'UE susceptible de devenir partie au présent protocole d'accord dans les termes indiqués à l'article 9 ; ou
ii. L'Autorité des marchés financiers (Québec) (AMF), l'Ontario Securities Commission (Ontario, Canada) (OSC), l'Alberta Securities Commission (Alberta, Canada) (ASC), la British Columbia Securities Commission (Colombie-Britannique, Canada) (BCSC), ou toute autre autorité canadienne de régulation des valeurs mobilières susceptible de devenir partie au présent protocole d'accord dans les termes a indiqué à l'article 9 (individuellement une autorité canadienne, ou, collectivement les autorités canadiennes) ;
b) « autorité requise »,
i. l'autorité canadienne à laquelle est soumise une requête au titre du présent protocole d'accord, lorsque l'autorité requérante est une autorité de l'UE ; ou
ii. l'autorité de l'UE à laquelle est soumise une requête au titre du présent protocole d'accord, lorsque l'autorité requérante est une autorité de canadienne ;
c) « autorité requérante », l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole d'accord ;
d) « autorité compétente de l'UE », toute autorité désignée au sein d'un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE), conformément à l'article 44 de la directive AIFM, pour la surveillance des gestionnaires, délégataires, dépositaires et, le cas échéant, des fonds couverts (1) ;
e) « directive AIFM », la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
f) « gestionnaire », une personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs fonds couverts conformément à la directive AIFM, ou une personne ou une société agissant en tant que conseiller ou en tant que gestionnaire de fonds d'investissement, tels que ces termes sont définis par la loi sur les valeurs mobilières de l'autorité canadienne compétente, auprès d'un ou de plusieurs fonds couverts. Dans un souci de clarté, un « gestionnaire établi dans l'UE » est un gestionnaire qui est établi dans un pays membre de l'UE, et un « gestionnaire canadien » est un gestionnaire qui est enregistré dans une ou plusieurs juridictions d'une autorité canadienne ;
g) « fonds couverts », des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM ; Dans un souci de clarté, un « fonds couvert de l'UE » est un fonds couvert qui est domicilié dans un pays membre de l'UE, et un « fonds couvert canadien » est un fonds couvert qui est domicilié dans une ou plusieurs juridictions d'une autorité canadienne.
h) « OPCVM », des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ;
i) « délégataire », une entité à laquelle un gestionnaire délègue les services de gestion de portefeuille ou de gestion des risques d'un ou plusieurs fonds couverts sous sa direction ;
j) « dépositaire », une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert.
k) « opération(s) sur une base transfrontalière », comprend les situations suivantes :
i. gestionnaires établis dans l'UE gérant des fonds couverts canadiens ;
ii. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché d'un Etat membre de l'UE ;
iii. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens ou de pays tiers sur le marché du Canada ;
iv. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de l'UE et/ou des fonds couverts de pays tiers, notamment des fonds couverts canadiens, sur le marché d'un Etat membre de l'UE ;
v. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché de l'UE avec un passeport ;
vi. gestionnaires canadiens gérant des fonds couverts de l'UE ;
vii. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de l'UE sur le marché de l'UE avec un passeport ;
viii. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport ;
ix. gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché de l'UE avec un passeport ;
x. gestionnaires de pays tiers commercialisant des fonds couverts de l'UE sur le marché du Canada.
l) Dans la mesure où il existe un rapport avec l'activité des gestionnaires et les fonds couverts, le protocole d'accord couvre également les délégataires et dépositaires, tels que définis aux points i) et j) du présent article. « entité couverte », un gestionnaire qui opère au niveau transfrontalier, un fond couvert, le cas échéant, et, dans la mesure où il existe un lien avec le gestionnaire et le fond couvert, des délégataires et des dépositaires tels que visés aux points i) et j) du présent article, y compris les personnes employées par lesdites entités, si ces entités sont soumises à l'autorité réglementaire d'une autorité de l'UE ou d'une autorité canadienne, le cas échéant.
m) « visite transfrontalière sur place », toute visite réglementaire d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue ;
n) « entité gouvernementale »,
i. les ministères des finances, Banques centrales et autres autorités prudentielles nationales énumérées à l'annexe A, si l'autorité requérante est une autorité de l'UE ;
ii. la Banque du Canada ou le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, si l'autorité requérante est l'ASC, la BCSC ou l'OSC ;
iii. le ministère du Trésor et des Finances de l'Alberta, si l'autorité requérante est l'ASC ;
iv. le ministère des Finances de la Colombie-Britannique, si l'autorité requérante est la BCSC ;
v. le ministère des Finances de l'Ontario, si l'autorité requérante est l'OSC ;
vi. le ministère des Finances du Québec, si l'autorité requérante est l'AMF ; et
vii. toute autre entité ainsi que convenu par les signataires, en tant qu'il peut lui incomber la responsabilité de toute autre autorité canadienne qui peut devenir partie au présent protocole d'accord de la manière indiquée à l'article 9.
o) « autorité locale », l'autorité dans la juridiction de laquelle une entité est physiquement établie ;
p) « situation d'urgence »,
i. dans l'UE, la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement AEMF [règlement (UE) n° 1095/2010] ; et
ii. au Canada, la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs ou des marchés ;
q) « AEMF », l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ;
r) « CERS », le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier au sein de l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

(1) Dans certains Etats membres de l'UE, plusieurs autorités compétentes ont été désignées pour mettre en œuvre les obligations prévues dans la directive AIFM.


Historique des versions

Version 1

Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (Ontario Securities Commission, OSC, Ontario, Canada), l'Autorité des marchés financiers (AMF, Québec, Canada), la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (Alberta Securities Commission, ASC, Alberta, Canada) et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (British Columbia Securities Commission, Colombie-Britannique, Canada), d'une part, et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France), d'autre part, ont conclu le présent protocole d'accord concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance et le contrôle des gestionnaires de fonds couverts et de leurs délégataires et dépositaires qui opèrent au niveau transfrontalier dans les juridictions des signataires du présent protocole d'accord. Les autorités expriment, par le biais du présent protocole d'accord, leur volonté de coopérer en vue de respecter leurs mandats réglementaires respectifs, notamment dans les domaines de la protection des investisseurs, de la promotion de l'intégrité des marchés et de l'intégrité financière, et de préserver la confiance et la stabilité systémique. Les autorités expriment également, par le biais du présent protocole d'accord, leur désir de se fournir les unes aux autres l'assistance mutuelle la plus complète possible en vue de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de leurs juridictions respectives afin de garantir le respect de leurs lois et réglementations.

Le présent protocole d'accord est un arrangement bilatéral entre chacune des autorités canadiennes et chacune des autorités de l'UE ; il ne doit pas être considéré comme un arrangement bilatéral entre chacune des autorités canadiennes.

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :

a) « autorité »,

i. une autorité de l'UE (en ce compris, les autorités de l'EEE énumérées ci-dessus) ou toute autorité lui succédant, ou toute autre autorité de l'UE susceptible de devenir partie au présent protocole d'accord dans les termes indiqués à l'article 9 ; ou

ii. L'Autorité des marchés financiers (Québec) (AMF), l'Ontario Securities Commission (Ontario, Canada) (OSC), l'Alberta Securities Commission (Alberta, Canada) (ASC), la British Columbia Securities Commission (Colombie-Britannique, Canada) (BCSC), ou toute autre autorité canadienne de régulation des valeurs mobilières susceptible de devenir partie au présent protocole d'accord dans les termes a indiqué à l'article 9 (individuellement une autorité canadienne, ou, collectivement les autorités canadiennes) ;

b) « autorité requise »,

i. l'autorité canadienne à laquelle est soumise une requête au titre du présent protocole d'accord, lorsque l'autorité requérante est une autorité de l'UE ; ou

ii. l'autorité de l'UE à laquelle est soumise une requête au titre du présent protocole d'accord, lorsque l'autorité requérante est une autorité de canadienne ;

c) « autorité requérante », l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole d'accord ;

d) « autorité compétente de l'UE », toute autorité désignée au sein d'un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE), conformément à l'article 44 de la directive AIFM, pour la surveillance des gestionnaires, délégataires, dépositaires et, le cas échéant, des fonds couverts (1) ;

e) « directive AIFM », la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;

f) « gestionnaire », une personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs fonds couverts conformément à la directive AIFM, ou une personne ou une société agissant en tant que conseiller ou en tant que gestionnaire de fonds d'investissement, tels que ces termes sont définis par la loi sur les valeurs mobilières de l'autorité canadienne compétente, auprès d'un ou de plusieurs fonds couverts. Dans un souci de clarté, un « gestionnaire établi dans l'UE » est un gestionnaire qui est établi dans un pays membre de l'UE, et un « gestionnaire canadien » est un gestionnaire qui est enregistré dans une ou plusieurs juridictions d'une autorité canadienne ;

g) « fonds couverts », des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM ; Dans un souci de clarté, un « fonds couvert de l'UE » est un fonds couvert qui est domicilié dans un pays membre de l'UE, et un « fonds couvert canadien » est un fonds couvert qui est domicilié dans une ou plusieurs juridictions d'une autorité canadienne.

h) « OPCVM », des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ;

i) « délégataire », une entité à laquelle un gestionnaire délègue les services de gestion de portefeuille ou de gestion des risques d'un ou plusieurs fonds couverts sous sa direction ;

j) « dépositaire », une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert.

k) « opération(s) sur une base transfrontalière », comprend les situations suivantes :

i. gestionnaires établis dans l'UE gérant des fonds couverts canadiens ;

ii. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché d'un Etat membre de l'UE ;

iii. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens ou de pays tiers sur le marché du Canada ;

iv. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de l'UE et/ou des fonds couverts de pays tiers, notamment des fonds couverts canadiens, sur le marché d'un Etat membre de l'UE ;

v. gestionnaires établis dans l'UE commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché de l'UE avec un passeport ;

vi. gestionnaires canadiens gérant des fonds couverts de l'UE ;

vii. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de l'UE sur le marché de l'UE avec un passeport ;

viii. gestionnaires canadiens commercialisant des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport ;

ix. gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisant des fonds couverts canadiens sur le marché de l'UE avec un passeport ;

x. gestionnaires de pays tiers commercialisant des fonds couverts de l'UE sur le marché du Canada.

l) Dans la mesure où il existe un rapport avec l'activité des gestionnaires et les fonds couverts, le protocole d'accord couvre également les délégataires et dépositaires, tels que définis aux points i) et j) du présent article. « entité couverte », un gestionnaire qui opère au niveau transfrontalier, un fond couvert, le cas échéant, et, dans la mesure où il existe un lien avec le gestionnaire et le fond couvert, des délégataires et des dépositaires tels que visés aux points i) et j) du présent article, y compris les personnes employées par lesdites entités, si ces entités sont soumises à l'autorité réglementaire d'une autorité de l'UE ou d'une autorité canadienne, le cas échéant.

m) « visite transfrontalière sur place », toute visite réglementaire d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue ;

n) « entité gouvernementale »,

i. les ministères des finances, Banques centrales et autres autorités prudentielles nationales énumérées à l'annexe A, si l'autorité requérante est une autorité de l'UE ;

ii. la Banque du Canada ou le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, si l'autorité requérante est l'ASC, la BCSC ou l'OSC ;

iii. le ministère du Trésor et des Finances de l'Alberta, si l'autorité requérante est l'ASC ;

iv. le ministère des Finances de la Colombie-Britannique, si l'autorité requérante est la BCSC ;

v. le ministère des Finances de l'Ontario, si l'autorité requérante est l'OSC ;

vi. le ministère des Finances du Québec, si l'autorité requérante est l'AMF ; et

vii. toute autre entité ainsi que convenu par les signataires, en tant qu'il peut lui incomber la responsabilité de toute autre autorité canadienne qui peut devenir partie au présent protocole d'accord de la manière indiquée à l'article 9.

o) « autorité locale », l'autorité dans la juridiction de laquelle une entité est physiquement établie ;

p) « situation d'urgence »,

i. dans l'UE, la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement AEMF [règlement (UE) n° 1095/2010] ; et

ii. au Canada, la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs ou des marchés ;

q) « AEMF », l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ;

r) « CERS », le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier au sein de l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

(1) Dans certains Etats membres de l'UE, plusieurs autorités compétentes ont été désignées pour mettre en œuvre les obligations prévues dans la directive AIFM.