JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 4
Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :
    a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;
    b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;
    c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics, ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5
Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :
    a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;
    b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et
    c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.
  2. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6
Coopération en matière d'application

  1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise est tenue d'assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM, ses mesures d'exécution ou la législation brésilienne enfreintes par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, l'autorité requise doit prêter assistance à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :
    a () lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la législation brésilienne. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;
    b () lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation l'autorité requise doit soit ordonner le gel ou la mise sous séquestre des actifs du fonds couvert établi dans sa juridiction, soit, dans la mesure du possible, informer et assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;
    c () lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par le destinataire de la mesure ;
    d () lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de se conformer aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la législation brésilienne. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si le destinataire respecte la mesure adoptée par l'autorité requérante ;
    e () lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que le fonds couvert se conforme à la requête de suspension.
  2. L'assistance visée au présent article doit être fournie conformément aux procédures de l'accord multilatéral de l'OICV de 2002 ayant trait à la consultation et à la coopération, ainsi qu'à l'échange d'informations.

Article 7
Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés (prière de se reporter à la note n° 2).
  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV ou d'un autre protocole d'accord prévoyant un degré équivalent de coopération en matière d'application.

Article 8
Confidentialité

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées aux points précédents, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.
  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.

Article 9
Echange d'informations ultérieur

  1. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :
    a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;
    b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.
  2. A l'exception des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.
  3. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 10
Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 9 ne s'applique pas à tous les cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations à d'autres autorités compétentes de l'UE, conformément à l'article 1er, point d), au CERS et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 9 ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
    a. conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;
    b. conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (4) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues d'autorités de pays tiers à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;
    c. conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.
  2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent :
    a. conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;
    b. les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(4) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.


Historique des versions

Version 1

Article 4

Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :

a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;

b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;

c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics, ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5

Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :

a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;

b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et

c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.

  1. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6

Coopération en matière d'application

1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise est tenue d'assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM, ses mesures d'exécution ou la législation brésilienne enfreintes par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, l'autorité requise doit prêter assistance à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :

a () lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la législation brésilienne. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;

b () lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation l'autorité requise doit soit ordonner le gel ou la mise sous séquestre des actifs du fonds couvert établi dans sa juridiction, soit, dans la mesure du possible, informer et assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;

c () lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par le destinataire de la mesure ;

d () lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de se conformer aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la législation brésilienne. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si le destinataire respecte la mesure adoptée par l'autorité requérante ;

e () lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que le fonds couvert se conforme à la requête de suspension.

2. L'assistance visée au présent article doit être fournie conformément aux procédures de l'accord multilatéral de l'OICV de 2002 ayant trait à la consultation et à la coopération, ainsi qu'à l'échange d'informations.

Article 7

Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés (prière de se reporter à la note n° 2).

  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV ou d'un autre protocole d'accord prévoyant un degré équivalent de coopération en matière d'application.

Article 8

Confidentialité

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées aux points précédents, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.

  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.

Article 9

Echange d'informations ultérieur

  1. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :

a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;

b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.

  1. A l'exception des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.

  2. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 10

Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 9 ne s'applique pas à tous les cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations à d'autres autorités compétentes de l'UE, conformément à l'article 1er, point d), au CERS et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 9 ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a. conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues d'une autorité d'un pays tiers à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;

b. conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (4) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues d'autorités de pays tiers à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;

c. conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.

  1. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent :

a. conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;

b. les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(4) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.