- En ce qui concerne le non-respect de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Les allocations versées aux familles sont financées par les cotisations.
Pour une famille, le solde constitue une aide s'il est positif ; c'est une contribution s'il est négatif.
Dans le système actuel, ce solde est fonction de la capacité contributive, puisqu'il dépend à la fois des revenus du foyer et du nombre d'enfants (les cotisations sont proportionnelles aux revenus, et les allocations dépendent du nombre d'enfants).
Aujourd'hui, à revenu égal, les familles aisées avec pas ou peu d'enfants contribuent plus que les familles avec enfants dont le niveau de vie est de fait moins élevé (cf. annexe 1).
La réforme prévue consiste à augmenter ces « contributions nettes » sans réellement tenir compte du niveau de vie des familles, en se focalisant sur le revenu : pourtant, à revenu égal, la capacité contributive n'est pas la même selon le nombre de personnes présentes dans le foyer.
Il est injuste de demander à des familles dont le niveau de vie est moins élevé de contribuer pratiquement autant que celles qui sont bien plus aisées.
L'article 85 du PLFSS, en augmentant la contribution nette sans tenir compte de la « capacité contributive », contrevient à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule qu'« une contribution… doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
- Rupture unilatérale de contrat par le législateur
Les allocations familiales peuvent encore s'analyser comme un contrat au terme duquel les allocations versées universellement sont la contrepartie du service rendu par les parents à la collectivité en assurant l'entretien et l'éducation de leurs enfants.
Indépendamment des considérations d'utilité publique invoquées précédemment, dans la mesure où elle s'appliquerait aux enfants déjà nés, la modulation constituerait indéniablement une rupture unilatérale de ce contrat, les parents restant pour leur part liés par l'obligation légale de pourvoir aux besoins de leurs enfants tout en ne bénéficiant plus que marginalement de la contribution de la collectivité.
Les parents concernés par ces mesures pourront à juste titre se considérer comme floués (3).
On peut ainsi considérer qu'il s'agit d'une certaine forme de rétroactivité de la loi, sans que cela ne soit justifié par un avantage disproportionné résultant de la situation antérieure.
(3) D'un point de vue juridique, on peut comparer la situation des parents concernés à celle que subiraient des investisseurs ayant acheté un logement avec l'assurance de bénéficier des réductions d'impôt au titre de la loi Duflot, et qui se verraient privés de ces réductions d'impôt bien avant le terme prévu.
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