En ce qui concerne le régime des services d'autopromotion :
En premier lieu, aux termes du nouvel article 23-1 du décret, « constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion de ses produits, services, programmes ou chaînes ».
Le Conseil estime que pourraient utilement être ajoutées à cette énumération les « activités » en vue de permettre une communication d'ordre institutionnel.
En tout état de cause, la référence au seul service de télévision ou même à son éditeur n'est pas satisfaisante car trop restrictive. Ainsi rédigé, le texte ne permet en effet que la promotion des biens et services d'un service de télévision, à l'exclusion de tout autre produit qui émanerait de l'entité qui est à l'initiative du service d'autopromotion.
Par conséquent, il conviendrait d'élargir le champ d'application du texte afin de permettre à un service de télévision dédié à une personne morale de promouvoir les produits, services et activités de celle-ci. Viser la « personne morale » devrait permettre d'éviter la promotion d'activités annexes que pourrait développer une entité qui est à l'initiative d'un service d'autopromotion et qui seraient sans rapport avec la vocation de ce dernier.
En deuxième lieu, outre le fait que le renvoi, par le nouvel article 23-2 du décret, à l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, qui encadre l'interruption publicitaire des émissions, n'est sans doute pas opportun, le Conseil considère que la référence aux « messages à caractère autopromotionnel » est inappropriée. La notion de « message » renvoie en effet au « message publicitaire », qui prend place dans des écrans spécifiques. L'autopromotion s'effectuant en dehors des écrans publicitaires, il serait préférable de viser « les programmes autopromotionnels ».
En dernier lieu, le décret atténue, en son nouvel article 23-3, le considérant 38 de la directive « Télévision sans frontières » en prévoyant la diffusion par des services d'autopromotion de documentaires, de programmes sportifs et de vidéomusiques. Il exclut en conséquence la réception de ces services dans un autre Etat. Cependant, la faculté offerte à un autre Etat membre d'assouplir certaines règles posées par la directive en application de son article 20, dès lors que le service est limité à une diffusion nationale, ne couvre pas les services d'autopromotion tels que visés à son article 19 bis.
Par ailleurs, le projet de décret envisage la diffusion de documentaires et de vidéomusiques sur un service d'autopromotion. L'article 19 bis de la directive « Télévision sans frontières » écartant les chaînes consacrées exclusivement à l'autopromotion du champ d'application de son chapitre III relatif au régime de diffusion et de production des oeuvres, le nouvel article 23-3 du décret devrait être modifié en conséquence. Il pourrait être rédigé comme suit : « Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, ni de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale. »
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