En ce qui concerne le régime relatif au téléachat :
En premier lieu, sont qualifiées d'émissions de téléachat les émissions consacrées « en tout ou partie » à la diffusion d'offres directes de vente. Bien que cette définition, qui résultait des termes de la loi du 6 janvier 1988 relative aux émissions de téléachat, ait déjà été retenue par l'instance de régulation dans sa décision du 4 février 1988 encadrant le téléachat sur les services autorisés, une modification pourrait être envisagée.
La diffusion d'émissions comportant diverses rubriques au nombre desquelles des rubriques de téléachat est en effet source de confusion pour les téléspectateurs et rend difficile le contrôle par le Conseil de la durée quotidienne de ces programmes. Il serait sans doute opportun de circonscrire le téléachat à des émissions spécifiques qui lui seraient exclusivement consacrées.
En deuxième lieu, le décret soumet, à juste titre, les émissions de téléachat aux règles déontologiques posées en ce domaine par la directive « Télévision sans frontières ». Quoique le respect de la dignité de la personne humaine soit affirmé aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce principe mérite également de figurer au nombre des règles déontologiques prévues par le décret dans le domaine spécifique du téléachat, en application de l'article 12 de la directive.
En troisième lieu, le projet de décret laisse au CSA le soin de fixer dans les conventions « le délai au terme duquel un produit ou service peut être présent à la fois dans un message publicitaire et dans une émission de téléachat ». Il pourrait être utile d'attribuer à la convention, en la matière, un champ plus large, par exemple comme suit : « La convention fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un écran publicitaire. »
En dernier lieu, le Conseil relève que le nouvel article 14-5 du décret offre la possibilité à un service qui n'est pas reçu dans un autre Etat de diffuser plus de trois heures et plus de huit émissions quotidiennes de téléachat, quand bien même il ne réserverait pas au moins 50 % de sa programmation à cette catégorie de programme.
En vue d'éviter qu'un service bénéficie de ce régime dérogatoire sans pour autant consacrer la majorité de son temps de diffusion à des émissions de téléachat, le Conseil considère que le seuil de 50 %, d'ailleurs déjà retenu s'agissant des dérogations prévues aux nouveaux articles 14-1 et 14-3 du décret, devrait également être pris en compte au nouvel article 14-5.
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