Saisi pour avis, en application de l'article 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet de décret relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble et diffusés par satellite et modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, approuve l'économie générale d'un texte qui achève la transposition en droit français de la directive communautaire « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 modifiée, dans la continuité de la démarche entreprise en ce sens par le législateur dans la loi du 1er août 2000.
Le Conseil prend acte de la portée partielle de ce projet de décret qui appelle d'autres modifications, en particulier en ce qui concerne les régimes de diffusion et de production des oeuvres.
Il souhaite néanmoins formuler les observations suivantes :
En ce qui concerne le champ d'application des différentes dispositions du décret :
Afin que la directive « Télévision sans frontières » soit transposée dans son intégralité et que le champ d'application des différentes dispositions du décret soit adapté aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore, le Conseil propose que le décret soit modifié à plusieurs égards.
En premier lieu, le champ d'application des différentes dispositions du décret devrait distinguer selon la nature radiophonique ou télévisuelle du service édité.
En effet, le champ d'application des différents titres du décret aux éditeurs de services de télévision résulte des articles 43-2 à 43-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui transposent en droit français l'article 2 de la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 modifiée, tandis que le droit applicable aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore devrait être déterminé à partir du critère de l'établissement au sens des articles 43 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
En deuxième lieu, le champ d'application du régime du conventionnement prévu au titre II du décret de 1992 devrait être complété concernant les éditeurs de services de télévision, conformément aux dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et ainsi couvrir, outre les éditeurs de services établis en France au sens de l'article 43-3 de cette loi, les éditeurs qui relèvent de la compétence française au sens de son article 43-4 ou qui sont établis en France en application de son article 43-5.
En troisième lieu, le champ d'application du régime déclaratif prévu au titre III du décret de 1992 devrait également être complété conformément à l'article 43-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et ainsi couvrir les éditeurs de services de télévision qui, bien que ne relevant pas de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont néanmoins établis dans l'un de ces Etats au sens de cet article.
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