JORF n°24 du 28 janvier 2001

En ce qui concerne le régime de la déclaration préalable applicable aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen :

En premier lieu, dans un souci de précision et de cohérence du décret, la dernière phrase de son nouvel article 25 devrait prévoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre un récépissé pour chaque déclaration qui lui est faite. Par ailleurs, le Conseil propose que, pour des raisons pratiques, le délai dans lequel il délivre un récépissé soit allongé à deux mois à compter de la réception de la déclaration, au lieu d'un mois comme le propose le projet de décret.

En deuxième lieu, le Conseil se félicite de l'introduction, au sein du nouvel article 25-1 du décret, de la faculté pour le CSA de préciser les éléments qui doivent figurer dans la déclaration qui lui est adressée.

Dans tous les cas, le Conseil souhaiterait, afin de prévenir d'éventuels conflits de compétence entre Etats membres concernant un éditeur de service de télévision et de le mettre en mesure, le cas échéant, de déclencher la procédure d'interruption provisoire de la retransmission vers le public français d'un service de télévision soumis à déclaration, que le nouvel article 25-1 du décret prévoie également la production des éléments de nature à apporter la preuve du rattachement de l'éditeur du service concerné à la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, notamment la licence ou l'autorisation relative au service et délivrée à l'éditeur par l'organisme compétent dans cet Etat.

En troisième lieu, concernant les modalités d'application dans le temps du régime déclaratif, le texte du nouvel article 25-3 du décret devrait être déplacé en tête de son nouvel article 25-2 et préciser que l'obligation de se conformer aux dispositions de ce titre dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du décret s'applique aux services relevant de son titre III et non aux « services qui existent ».

En dernier lieu, le régime de la modification de la déclaration devrait être adapté en tenant compte de la portée extraterritoriale du régime déclaratif. L'actuel premier paragraphe du nouvel article 25-2 du décret pourrait ainsi prévoir que, dans le délai d'un mois à compter de sa réalisation, tout changement portant sur l'un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'éditeur du service concerné auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que les questions abordées dans le projet de décret, relatives au télé-achat et à l'autopromotion, auraient pu être rattachées à la modification du régime publicitaire applicable aux services distribués par câble et diffusés par satellite.

En particulier, il rappelle qu'il est favorable à l'ouverture des écrans publicitaires de ces services aux secteurs de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma, secteurs bien adaptés aux spécificités de leur public. Cette ouverture pourrait être étendue au secteur de la distribution sur les canaux locaux du câble.


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Version 1

En ce qui concerne le régime de la déclaration préalable applicable aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen :

En premier lieu, dans un souci de précision et de cohérence du décret, la dernière phrase de son nouvel article 25 devrait prévoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre un récépissé pour chaque déclaration qui lui est faite. Par ailleurs, le Conseil propose que, pour des raisons pratiques, le délai dans lequel il délivre un récépissé soit allongé à deux mois à compter de la réception de la déclaration, au lieu d'un mois comme le propose le projet de décret.

En deuxième lieu, le Conseil se félicite de l'introduction, au sein du nouvel article 25-1 du décret, de la faculté pour le CSA de préciser les éléments qui doivent figurer dans la déclaration qui lui est adressée.

Dans tous les cas, le Conseil souhaiterait, afin de prévenir d'éventuels conflits de compétence entre Etats membres concernant un éditeur de service de télévision et de le mettre en mesure, le cas échéant, de déclencher la procédure d'interruption provisoire de la retransmission vers le public français d'un service de télévision soumis à déclaration, que le nouvel article 25-1 du décret prévoie également la production des éléments de nature à apporter la preuve du rattachement de l'éditeur du service concerné à la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, notamment la licence ou l'autorisation relative au service et délivrée à l'éditeur par l'organisme compétent dans cet Etat.

En troisième lieu, concernant les modalités d'application dans le temps du régime déclaratif, le texte du nouvel article 25-3 du décret devrait être déplacé en tête de son nouvel article 25-2 et préciser que l'obligation de se conformer aux dispositions de ce titre dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du décret s'applique aux services relevant de son titre III et non aux « services qui existent ».

En dernier lieu, le régime de la modification de la déclaration devrait être adapté en tenant compte de la portée extraterritoriale du régime déclaratif. L'actuel premier paragraphe du nouvel article 25-2 du décret pourrait ainsi prévoir que, dans le délai d'un mois à compter de sa réalisation, tout changement portant sur l'un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'éditeur du service concerné auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que les questions abordées dans le projet de décret, relatives au télé-achat et à l'autopromotion, auraient pu être rattachées à la modification du régime publicitaire applicable aux services distribués par câble et diffusés par satellite.

En particulier, il rappelle qu'il est favorable à l'ouverture des écrans publicitaires de ces services aux secteurs de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma, secteurs bien adaptés aux spécificités de leur public. Cette ouverture pourrait être étendue au secteur de la distribution sur les canaux locaux du câble.