JORF n°0150 du 30 juin 2011

Participaient à la séance : Frédéric GONAND, présidant la séance, Olivier CHALLAN-BELVAL et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, pour avis, le 7 juin 2011, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, conformément au code de l'énergie et au décret n° 2009-975 du 12 août 2009, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Ce projet d'arrêté a fait l'objet d'une saisine rectificative, en date du 20 juin 2011, qui, toutefois, n'en modifie pas le fond.
Le projet d'arrêté prévoit une augmentation des tarifs réglementés de vente hors taxes de l'électricité applicables par Electricité de France (EDF) et les distributeurs non nationalisés (DNN). Il supprime par ailleurs certaines options tarifaires.
La hausse envisagée s'élève en moyenne à 1,7 % pour les tarifs bleus, 3,2 % pour les tarifs jaunes et 3,2 % pour les tarifs verts.
Pour élaborer son avis, la CRE a souhaité consulter l'ensemble des acteurs concernés. Ont été auditionnées, le 21 juin 2011, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les sociétés EDF et GDF SUEZ, l'Association nationale des opérateurs détaillants en électricité (ANODE), l'Association des fournisseurs d'électricité à l'industrie et aux services (AFELINS) et deux associations de consommateurs.

Contexte
1.1. Fondement juridique de l'avis de la CRE : la couverture des coûts (1)

L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction des catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
Si le principe de la couverture des coûts complets liés à la fourniture des tarifs réglementés n'est pas repris dans le code de l'énergie, ce principe demeure, en revanche, explicitement posé par le décret n° 2009-75 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
En effet, l'article 3 de ce décret dispose que les tarifs réglementés sont établis de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés pour fournir leurs clients ainsi qu'une marge raisonnable.
L'adoption de la loi NOME du 7 décembre 2010 et la codification des lois effectuée à droit constant par le code de l'énergie n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la légalité du décret du 12 août 2009 précité, qui demeure en vigueur à la date à laquelle la CRE a été saisie du présent projet d'arrêté tarifaire.
Il en résulte que les tarifs objets du présent projet d'arrêté tarifaire doivent être appréciés à l'aune du principe de couverture des coûts précédemment mentionné, et doivent donc a minima couvrir les coûts de production comptables des opérateurs historiques.
Au surplus, et ainsi que l'a souligné le Conseil de la concurrence à l'occasion de son avis n° 09-A-43 du 27 juillet 2009, le non-respect d'un tel principe conduirait, dans un marché ouvert complètement à la concurrence, à fausser le jeu de la concurrence en créant une barrière à l'entrée des nouveaux opérateurs.

(1) Rappel des textes en vigueur se rapportant aux tarifs réglementés de vente d'électricité : L'article L. 337-5 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures en fonction des coûts liés à ces fournitures ». L'article L. 337-6 prévoit que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ». Il prévoit également que « sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de ventre d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée ». L'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 prévoit que : « La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, ainsi qu'une marge raisonnable. La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version. »


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Frédéric GONAND, présidant la séance, Olivier CHALLAN-BELVAL et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, pour avis, le 7 juin 2011, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, conformément au code de l'énergie et au décret n° 2009-975 du 12 août 2009, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Ce projet d'arrêté a fait l'objet d'une saisine rectificative, en date du 20 juin 2011, qui, toutefois, n'en modifie pas le fond.

Le projet d'arrêté prévoit une augmentation des tarifs réglementés de vente hors taxes de l'électricité applicables par Electricité de France (EDF) et les distributeurs non nationalisés (DNN). Il supprime par ailleurs certaines options tarifaires.

La hausse envisagée s'élève en moyenne à 1,7 % pour les tarifs bleus, 3,2 % pour les tarifs jaunes et 3,2 % pour les tarifs verts.

Pour élaborer son avis, la CRE a souhaité consulter l'ensemble des acteurs concernés. Ont été auditionnées, le 21 juin 2011, la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les sociétés EDF et GDF SUEZ, l'Association nationale des opérateurs détaillants en électricité (ANODE), l'Association des fournisseurs d'électricité à l'industrie et aux services (AFELINS) et deux associations de consommateurs.

Contexte

1.1. Fondement juridique de l'avis de la CRE : la couverture des coûts (1)

L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction des catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.

Si le principe de la couverture des coûts complets liés à la fourniture des tarifs réglementés n'est pas repris dans le code de l'énergie, ce principe demeure, en revanche, explicitement posé par le décret n° 2009-75 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

En effet, l'article 3 de ce décret dispose que les tarifs réglementés sont établis de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés pour fournir leurs clients ainsi qu'une marge raisonnable.

L'adoption de la loi NOME du 7 décembre 2010 et la codification des lois effectuée à droit constant par le code de l'énergie n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la légalité du décret du 12 août 2009 précité, qui demeure en vigueur à la date à laquelle la CRE a été saisie du présent projet d'arrêté tarifaire.

Il en résulte que les tarifs objets du présent projet d'arrêté tarifaire doivent être appréciés à l'aune du principe de couverture des coûts précédemment mentionné, et doivent donc a minima couvrir les coûts de production comptables des opérateurs historiques.

Au surplus, et ainsi que l'a souligné le Conseil de la concurrence à l'occasion de son avis n° 09-A-43 du 27 juillet 2009, le non-respect d'un tel principe conduirait, dans un marché ouvert complètement à la concurrence, à fausser le jeu de la concurrence en créant une barrière à l'entrée des nouveaux opérateurs.

(1) Rappel des textes en vigueur se rapportant aux tarifs réglementés de vente d'électricité : L'article L. 337-5 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures en fonction des coûts liés à ces fournitures ». L'article L. 337-6 prévoit que « dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ». Il prévoit également que « sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de ventre d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée ». L'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 prévoit que : « La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, ainsi qu'une marge raisonnable. La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version. »