JORF n°0085 du 10 avril 2021

Convention du 8 avril 2021

Entre
L'Etat, représenté par le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Ci-après dénommé l'« Etat », d'une part,
Et
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Christian BODIN en sa qualité de président-directeur général, ci-après dénommé l'« Opérateur », de deuxième part ;
Et Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ en sa qualité de directeur général, et ci-après dénommée « Bpifrance » ou le « Gestionnaire » de troisième part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit.
La présente convention s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » du quatrième Programme d'investissements d'avenir (ci-après « PIA 4 ») qui porte une large gamme d'outils de financement de l'innovation.
Le soutien structurel apporté dans le cadre de cette action vise les entreprises innovantes et les porteurs de projet innovant qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation. Pour un volume cible dans le PIA 4 de 3,25 Md€ sur cinq ans, financés à la fois par le présent programme et les intérêts du fonds pour l'innovation et l'industrie (ci-après « FII »), ce soutien englobe :

- les aides à l'innovation de Bpifrance ;
- les aides du PIA régionalisé, qui font l'objet d'une gouvernance conjointe entre l'Etat et les régions ;
- les concours d'innovation à destination des start-ups et PME ;
- le soutien aux projets structurants de R&D dans tous les secteurs et filières industrielles.

La présente convention (ci-après la « Convention ») a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du premier volet relatif aux aides à l'innovation de Bpifrance dites « Aides guichet » de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » du PIA 4 qui porte une large gamme d'outils de financement à destination notamment des PME, ETI et des porteurs de projet innovant.
Un montant prévisionnel de l'ordre de 250 M€ de dotations par an est ciblé, pour couvrir les besoins de financement de ce volet.

SOMMAIRE

  1. Nature de l'action
    1.1 Cadre budgétaire
    1.2 Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
    1.3 Encadrement communautaire applicable

  2. Gouvernance
    2.1 Le Comité de pilotage de l'action
    2.2 Le Conseil d'administration du Gestionnaire
    2.3 Déploiement opérationnel par le Gestionnaire
    2.4 Gestion du risque
    2.5 Dispositions transitoires

  3. Dispositions financières et comptables
    3.1 Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur
    3.2 Nature des interventions financières du Gestionnaire au profit des bénéficiaires
    3.3 Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.4 Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire
    3.5 Frais de gestion

  4. Suivi de la mise en œuvre de l'action et modalités d'évaluation
    4.1 Information de l'Opérateur et du Gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.1.1 Informations de suivi financier et budgétaire au Secrétariat général pour l'investissement
    4.1.2 Information de suivi opérationnel au COPIL
    4.1.3 Informations sur les décaissements au Trésor
    4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    4.2 Modification de tout ou partie des crédits du volet AGI

  5. Processus d'évaluation : modalités et budget

  6. Dispositions transverses
    6.1. Protection des données à caractère personnel
    6.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    6.3 Loi applicable et juridiction
    6.4 Entrée en vigueur de la convention et modifications

  7. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investissements d'avenir », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Aides à l'innovation bottom-up » en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ci-après l'« Action ».
Les aides à l'innovation de Bpifrance dites « Aides Guichet » constituent l'un des volets de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » et ne dispose pas, ab initio, d'une enveloppe de crédits définie à engager sur la durée du programme. Le volume financier attribué à ce volet est déterminé sur une base annuelle, conformément aux stipulations de l'article 2.1.
La Convention encadre les modalités de mise en œuvre de cette action et définit les droits et obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de l'Action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.

1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

La Convention met en œuvre le volet « Aides guichet » (ci-après « AGI ») de l'action susmentionnée, destiné à financer les aides accordées par le Gestionnaire sur le territoire national. Ces aides s'adressent aux personnes physiques, aux entreprises et aux partenaires académiques, afin de leur permettre de financer notamment des études de faisabilité, des travaux de recherche industrielle et/ou de développement expérimental, des prestations d'expertises externes, en vue de mettre au point des produits, procédés ou services innovants présentant des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation, et d'accompagner les entreprises innovantes dans leur croissance et développement en France et à l'international.
Le volet AGI constitue une dotation, au bénéfice du Gestionnaire par l'intermédiaire de l'Opérateur, destinée à contribuer au financement des produits attribués sous forme de subventions, d'avances remboursables ou de prêts, à bonifier certains taux d'intérêt, ainsi qu'à garantir le Gestionnaire contre le risque de défaillance des contreparties des financements attribués dans le cadre de la Convention.

1.3. Encadrement communautaire applicable

L'intervention au titre du volet AGI se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés y relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »). En particulier, le dispositif d'aides s'appuie sur le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 26 juin 2014, tel que modifié par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au Journal Officiel de l'Union Européenne du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 (ci-après désigné « RGEC ») ou sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, tels que les régimes cadres exemptés de notification relatifs aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (SA.58995), aux aides à finalité régionale (SA.58979), aux aides en faveur des PME (SA.59106), aux aides à la formation (SA.58981), ainsi que sur le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis tel que modifié par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020.

  1. Gouvernance
    2.1. Le Comité de pilotage de l'action

L'ensemble des crédits de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » est placé sous le pilotage d'un comité de pilotage interministériel unique (ci-après « COPIL ») permettant la constitution d'une vision globale et cohérente des différents dispositifs de soutien dans ce domaine.
L'organisation et le fonctionnement du COPIL sont fixés par l'article 3.2 de la convention du du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme d'investissements d'avenir et complétés par les dispositions suivantes.
Pour la mise en œuvre du volet AGI, le COPIL définit, sur une base annuelle et sur proposition du Gestionnaire :

- le périmètre des produits à financer pour la mise en œuvre des Aides Guichet à l'innovation ainsi que les caractéristiques de chacun d'entre eux (ci-après « Périmètre »), s'agissant en particulier de la nature des entreprises bénéficiaires et des intensités, plafonds et type d'aides ;
- la ventilation de la dotation annuelle disponible (ci-après « Dotation PIA ») entre les différents produits au sein du Périmètre. La dotation annuelle disponible est constituée de la dotation explicitement accordée par décision du Premier ministre à l'Opérateur et au Gestionnaire, au plus tard au mois de mars de l'exercice budgétaire en cours, complétée le cas échéant de reliquats de subventions dont les crédits ont été accordés antérieurement.

Les caractéristiques des produits ayant conduit le financement du PIA ainsi que leurs conditions d'accès sont ouvertes et transparentes. Elles font l'objet d'une publicité sur le site internet du Gestionnaire.
Le COPIL valide les modifications de la ventilation initiale d'une Dotation PIA par produits, au sein d'un même Périmètre, selon les modalités suivantes :

- pour tout mouvement impliquant, en cumul, une réduction de la dotation financière d'un produit d'un montant inférieur ou égal à 15 % de son montant initial, le mouvement est validé par le Gestionnaire, qui en informe le COPIL a posteriori dans un délai maximal de deux jours ouvrés ;
- pour tout mouvement impliquant, en cumul, une réduction de la dotation financière d'un produit d'un montant supérieur à 15 % de sa dotation initiale, une validation du COPIL est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une saisine par voie électronique.

Tout mouvement entre différents Périmètres ou Dotations PIA, dans la limite de l'autorisation maximale accordée par le Premier ministre, est soumis à une validation du COPIL, de même que toute modification des caractéristiques des produits distribués.

2.2. Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration (ci-après « CA ») ou toute instance habilitée du Gestionnaire valide le Périmètre et la Dotation PIA proposés par le COPIL.
Par ailleurs, le CA ou toute instance habilitée du Gestionnaire valide, sur proposition du Gestionnaire et après avis du COPIL, le coefficient multiplicateur adossé à chaque produit qui est révisable annuellement.
Dans le respect de la politique de risque validée par ses instances de gouvernance, Bpifrance s'engage à proposer les effets de levier sur les dotations publiques dans le but de maximiser autant que possible l'impact macro-économique de ces ressources.

2.3. Déploiement opérationnel par le Gestionnaire

Le déploiement opérationnel des produits validés par le COPIL est assuré par le réseau régional et/ou les équipes centralisées au siège du Gestionnaire, qui constituent et instruisent les dossiers de demande de financement et décident les aides accordées ainsi que leurs montants, en veillant à maximiser les résultats et l'impact des actions menées sur l'écosystème d'innovation en France, dans une logique d'efficience.

2.4. Gestion du risque

Le Gestionnaire s'engage à mettre en place un suivi individualisé des produits et à assurer la traçabilité des opérations. Lorsque le coefficient multiplicateur d'un produit est supérieur à 1, le suivi des risques - notamment à travers les indicateurs que constituent la sinistralité et l'exposition au risque - est assuré par les instances de gouvernance compétentes du Gestionnaire conformément à ses statuts.
Afin de maximiser l'effet de levier généré par la ressource publique, la part des Dotations PIA destinée à financer des produits dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, versée au sein du fonds de garantie « FGI PIA 4 AGI Coeff » décrit à l'article 3.4, est mutualisée en risque (ci-après « Dotation PIA mutualisée »). Elle est donc solidairement destinée à couvrir le Gestionnaire contre le risque de défaillance des contreparties des produits à effet de levier distribuées dans le cadre de la Convention.
Conformément à la convention fixant les dispositions générales relatives aux Aides à l'Innovation Bpifrance (ci-après « Aides guichet ») entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et Bpifrance (ci-après la « Convention Cadre »), la Dotation PIA mutualisée est également rendue solidaire avec d'autres fonds de garantie d'intervention dédiés aux Aides à l'Innovation (conjointement « Dotation mutualisée »). Le risque d'épuisement de la Dotation mutualisée est porté par le Fonds de mutualisation des fonds de garantie.

2.5. Dispositions transitoires

La dotation PIA au titre du volet AGI pour 2021 et sa ventilation par dispositif sont décidées par le Premier ministre et notifiées au Gestionnaire avant le 31 mars 2021.
Au titre de l'année 2021, le périmètre de produits et leurs principales caractéristiques sont les suivants :

| Dispositif | Objectif et caractéristiques principales | |-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Subvention AI|Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention.
Projets éligibles : projets innovants nécessitant une phase de maturation et de validation technico-économique.|

| Subvention SRC |Bénéficiaires : Structures de recherche sous contrat (SRC)
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention et/ou Prêt.
Projets éligibles : programmes de recherche internes visant le ressourcement des domaines scientifiques ou technologiques constituant le domaine d'excellence de l'entreprise.| |-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Subvention Bourse French Tech (BFT) | Bénéficiaires : Entrepreneurs personnes physiques ou Petite Entreprises de moins d'un an.
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention.
Projets éligibles : projets innovants nécessitant une phase de maturation et de validation technico-économique. | | Subvention Eurostars | Bénéficiaires : PME et partenaires académiques
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention.
Projets éligibles : projets innovants collaboratifs incluant la participation d'au moins deux partenaires de deux pays membres du réseau Eurostars. | | Subvention Diagnostics | Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide indirecte accordée sous forme de subvention.
Caractéristiques : modules d'expertise et de conseil réalisés par des experts externes référencés par Bpifrance. | | Avances récupérables AI | Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme d'avance récupérable.
Projets éligibles : projets innovants collaboratifs ou non. | | Prêt Innovation RD AI | Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme de prêt.
Projets éligibles : projets innovants collaboratifs ou non. | | Prêt à taux zéro Innovation | Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme de prêt à taux zéro.
Projets éligibles : projets innovants collaboratifs ou non. | | Prêt FEDER Innovation | Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme de prêt FEDER.
Projets éligibles : projets innovants collaboratifs ou non. | |Aides au Développement Deeptech (ADD)| Bénéficiaires : PME et ETI
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention et/ou avance récupérable.
Projets éligibles : projets d'innovation de rupture qualifiés Deeptech, collaboratif ou non. | | Bourse French Tech Emergence (BFTE) | Bénéficiaires : Jeunes entreprises de moins d'un an.
Modalités : Aide accordée sous forme de subvention.
Projets éligibles : projets d'innovation de rupture qualifiés Deeptech nécessitant une phase de maturation et de validation technico-économique. |

  1. Dispositions financières et comptables
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'Action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021. La Dotation PIA, nette des éventuels reliquats de subventions dont les crédits ont été accordés antérieurement, est intégralement couverte par des CP annuels prévus à cet effet.
L'allocation des CP ouverts au titre de l'Action du volet AGI est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les CP à réserver pour les besoins d'évaluation du Programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme d'investissements d'avenir. L'effectivité du versement sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 consomme les CP correspondants.
Le Secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI »), responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation », ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.
L'Etat verse à l'Opérateur au cours de l'année l'intégralité des CP permettant de couvrir le montant de la Dotation PIA explicitement accordée par la décision du Premier ministre mentionnée à l'article 2.1., nette des éventuels reliquats de subventions dont les crédits ont été accordés et versés antérieurement. Chaque année, le versement des CP destinés au volet AGI est réalisé selon le rythme suivant : 60 % minimum au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile, le solde au plus tard au cours du dernier trimestre de l'année civile.

3.2. Nature des interventions financières du Gestionnaire au profit des bénéficiaires

Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant le volet AGI sont constitués de crédits subventionnels destinés à financer des produits de soutien à l'innovation distribués par le Gestionnaire. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat.
Par ailleurs, le volet AGI contribue au financement d'un ensemble de produits qui intervient en cofinancement des projets financés. Les intensités d'aides sont détaillées dans les fiches produit disponibles sur le site internet du Gestionnaire.

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget, dont la dénomination est « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits du volet AGI qui leur est confié dans le cadre de la Convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
Il est constitué, par conventions dédiées, au sein du Gestionnaire deux fonds de garantie d'intervention spécifiques pour recevoir les Dotations PIA :
i) le fonds de garantie d'intervention « Aides Guichet Subvention » destiné à contribuer au financement des produits sur lesquels le Gestionnaire n'applique pas d'effet de levier sur la Dotation PIA (coefficient multiplicateur égal à 1) (« FGI PIA4 AGI Sub »). Ce fonds de garantie ne fait pas partie du périmètre des fonds mutualisés en risques décrit à l'article 2.4 ;
ii) le fonds de garantie d'intervention « Aides Guichet Coefficient » (« FGI PIA4 AGI Coeff ») destiné à contribuer au financement des produits sur lesquels le Gestionnaire applique des effets de levier sur les Dotations PIA (coefficient multiplicateur supérieur à 1). Ce fonds de garantie fait partie du périmètre des fonds mutualisés en risques décrit à l'article 2.4.
Les versements pour constituer ces fonds sont réalisés sur la base d'un appel de fonds émis chaque semestre par le Gestionnaire à l'Opérateur. Le Gestionnaire peut appeler les fonds dès réception par l'Opérateur du versement des CP prévu à l'article 3.1 et dans la limite des crédits disponibles sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 au titre du volet AGI.

3.5. Frais de gestion

L'Opérateur et le Gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la Convention. L'Opérateur et le Gestionnaire font leurs meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur leur structure leur permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
Les modalités de détermination des frais de gestion sont décrites dans la Convention Cadre, qui définit également les règles de répartition entre les différents bailleurs de fonds.
S'agissant de la part des coûts de mise en œuvre prise en charge par le PIA, une avance correspondant à un trimestre de frais de gestion est versée à l'Opérateur au lancement de l'opération, dans la limite des CP effectivement disponibles sur le compte mentionné à l'article 3.3 de la Convention.
A l'exception des frais d'instruction de dossier mentionnés dans la Convention Cadre qui sont produits annuellement conformément aux dispositions de l'article 4.1.2, le Gestionnaire produit trimestriellement un état justifiant des frais engagés au titre de cette convention soumis à l'approbation du SGPI. Après validation par le SGPI, le Gestionnaire appelle auprès de l'Opérateur les sommes correspondantes, qui sont prélevées sur le compte de l'Opérateur mentionné à l'article 3.3.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action et modalités d'évaluation
    4.1. Information de l'Opérateur et du Gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au Secrétariat général pour l'investissement

Avant le 20 de chaque mois, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI au Gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la publication de la Convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée. Toute demande de modification tient compte, dans le calendrier prévisionnel de déploiement, du délai de développement informatique par le Gestionnaire et, le cas échéant, du coût associé.
Par ailleurs, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative au volet AGI nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- Un rapport sur la mise en œuvre du volet, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- Les indicateurs de performance budgétaires retenus mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

Enfin, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les cinq jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL

Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité du volet AGI, le Gestionnaire transmet au moins une fois par an au COPIL, notamment :

- La ventilation des financements par secteur d'activité ou par thématique ;
- La ventilation des financements par secteur géographique ;
- La ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
- Une caractérisation des bénéficiaires ;
- Un reporting des frais de gestion prélevés par dispositif ;
- Les parts « verte » et « numérique » des financements alloués.

Le COPIL peut demander la fourniture de tout autre élément d'information complémentaire pour les besoins du suivi de l'activité du volet AGI, comme par exemple des bilans thématiques.
Le COPIL valide la liste des indicateurs de suivi, de résultat, et de performance du volet AGI que le Gestionnaire est chargé de mesurer une fois par an.
Lorsque le Gestionnaire contractualise avec les bénéficiaires finaux, la convention prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Le Gestionnaire mesure a minima l'écart entre la croissance des entreprises aidées par le Gestionnaire et celle des entreprises comparables.

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L'Opérateur informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées, sur la base des reporting comptables des Fonds de garantie d'intervention définis dans les conventions dédiées prévues à l'article 3.4. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits PIA placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.

4.2. Modification de tout ou partie des crédits du volet AGI

L'enveloppe de crédits allouée au volet AGI peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du PIA ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi entre différentes actions ou différents volets sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Gestionnaire reverse à l'Opérateur les crédits ayant fait l'objet d'une décision de redéploiement et l'Opérateur verse à l'Etat la totalité des sommes reçues.
Ces crédits libres d'emploi sont établis conformément aux dispositions définies ci-après.

- S'agissant du fonds de garantie « FGI PIA4 AGI Sub », en gestion extinctive telle que définie à l'article 4.3, le SGPI peut proposer de redéployer tout ou partie des crédits excédant le montant des engagements totaux de l'Opérateur et du Gestionnaire envers les bénéficiaires des aides ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation qui leurs sont dus.
- S'agissant du fonds de garantie « FGI PIA 4 AGI coeff », un redéploiement ou une restitution de reliquats ne peut être opéré que si la différence entre le solde comptable cumulé des « FGI AI Bpifrance mutualisés » tel que défini dans la Convention Cadre mentionnée à l'article 2.4 et la somme de leurs encours nets des provisions est positive. Ce solde consolidé de reliquat est établi sur arrêté comptable par le Gestionnaire. La Convention Cadre définit les règles de calcul et de répartition entre les bailleurs solidaires des crédits libres d'emploi, ainsi que les principes de mise en œuvre de la procédure de compensation en cas d'épuisement de tout ou partie de la Dotation Mutualisée.

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

S'il s'avère, au regard notamment des rapports transmis par l'Opérateur et le Gestionnaire ou des évaluations annuelles, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la présente convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés, l'Action peut être mise en gestion extinctive. L'Etat notifie alors cette décision à l'Opérateur et au Gestionnaire.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- Les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- La rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- Le retard important dans le déploiement du dispositif.

Dans le cadre de la gestion extinctive des fonds de garantie d'intervention prévus à l'article 3.4, le Gestionnaire reverse annuellement à l'Opérateur les crédits libres d'emploi au sens de l'article 4.2. Les crédits libres d'emploi effectivement perçus par l'Opérateur sont reversés au budget de l'Etat sur décision du Premier ministre. Les montants revenant à l'Etat sont comptabilisés conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir.

  1. Processus d'évaluation : modalités et budget

Le processus d'évaluation de l'Action est fixé par l'article 4 de la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme d'investissements d'avenir.

  1. Dispositions transverses

Les dispositions transverses de l'Action sont fixées par les articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.5 de la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme d'investissements d'avenir et complétées par les articles suivants.

6.1. Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » et par la loi n ᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés »et toute règlementation subséquente (ci-après, la « Règlementation applicable »).
Il est précisé que les termes "données à caractère personnel", "traitement", "responsable du traitement" ont la définition qui leur est donnée à l'article 4 du RGPD.

  1. Au sens de la Règlementation applicable :
    Le Gestionnaire agit en tant que responsable de traitement pour le traitement des données personnelles des représentants légaux et collaborateurs des porteurs, ainsi que des porteurs personnes physiques, pour les finalités suivantes :

- réception des dossiers des porteurs ;
- vérification de l'éligibilité des dossiers ;
- instruction des dossiers ;
- aux fins de connaissance client, évaluations et détection des risques, prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- décision et notification des projets retenus et de leurs modalités de financement aux bénéficiaires.
- contractualisation avec les bénéficiaires et décaissement ;
- gestion de la vie du dossier ;
- gestion des actions de recouvrement et de contentieux ;
- suivi des projets et du dispositif ;
- reporting ;
- évaluation ;
- prospection commerciale.

Dans le cadre des traitements mis en œuvre par le Gestionnaire en tant que responsable de traitement, les données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

- aux autres entités du Groupe Bpifrance ;
- aux prestataires et partenaires du Gestionnaire, ou tout tiers intervenant pour tout ou partie des finalités visées ci-dessus, uniquement pour les données à caractère personnel strictement nécessaires à la finalité concernée,
- à l'Etat, notamment à des fins de reporting et d'évaluation, tels que visés à la présente convention, lorsque les Bénéficiaires sont des personnes physiques ;

- toute autorité administrative, judiciaire, ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande,
- à la Commission européenne.

Dans le cadre des traitements qu'il réalise, le Gestionnaire informe les porteurs du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet de traitements conformément à la Règlementation applicable, et les informe notamment :
i. des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;
ii. des destinataires des données à caractère personnel ;
iii. des droits dont ils disposent conformément à la Réglementation applicable et des modalités d'exercice de ces droits ;
iv. qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
2) Par ailleurs, dans le cadre de la présente Convention, une Partie peut avoir accès à des données personnelles de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l'autre Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu'elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect de leurs obligations légales et règlementaires qui s'imposent à elle. Il appartient à chaque Partie d'informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données personnelles, du traitement réalisé par l'autre Partie ainsi que des dispositions du présent article.
Les Parties s'engagent à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel que chacune d'elles aura à traiter dans le cadre de la présente convention, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour toutes les questions relatives au traitement de données personnelles, en particulier, en cas d'une violation de données, des demandes des personnes concernées ou d'un contrôle diligenté par la CNIL. Chaque Partie s'engage notamment à informer l'autre partie dans les meilleurs délais en cas de violation de données au sens de la Règlementation applicable, de demande des personnes concernées pour l'exercice de leurs droits conformément à la Règlementation applicable, ou d'un contrôle diligenté par la CNIL.
Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage sa responsabilité propre.
Conformément à la Réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l'exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention, bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s'opposer à recevoir de la prospection commerciale ou à faire l'objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s'opposer au traitement de ses données, y compris au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d'organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem ;
Les droits susvisés pourront être exercés en écrivant à l'adresse :
i. [email protected] concernant les données pour lesquelles Bpifrance agit en tant que responsable de traitement ;
ii. [email protected] concernant les données pour lesquelles l'Etat agit en qualité de responsable de traitement.
Les données personnelles sont destinées aux services internes de chaque Partie, et le cas échéant, à leurs prestataires. Chaque Partie s'engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu'elle autorisera à traiter les données personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité et à faire respecter à l'égard des personnes concernées, leur droit d'opposition pour des raisons tenant à leur situation particulière, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation. En cas de litige, les personnes concernées bénéficient également du droit de saisir la CNIL.
Les données à caractère personnel pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux autres Directions et entités du Groupe Bpifrance, aux partenaires, ou tiers intervenant pour l'exécution des prestations concernées, et à l'Etat.
Les données personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée de la présente convention augmentée des délais de prescription légale.

6.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption, des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et des Réglementations Sanctions.
L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire, et, à leurs connaissances, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations Sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.
L'Etat, l'Opération et le Gestionnaire reconnaissent que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour la signature des présentes.
Pour les besoins du présent article, les termes « Réglementations Anti-Corruption », « Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » et « Réglementations Sanctions » seront définis comme suit :
Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat"et Titre IV"Des atteintes à la confiance publique" du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.
Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République Française au travers de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

6.3. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourraient donner lieu.

6.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.

Fait le 8 avril 2021 en quatre exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Pour l'EPIC Bpifrance :

Le président-directeur général,

C. Bodin

Pour Bpifrance :

Le directeur général,

N. Dufourcq