JORF n°0301 du 28 décembre 2019

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et par l'article 134 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relatif au Programme d'investissements d'avenir,
Entre :

- L'Etat, représenté par le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances,

ci-après dénommé l'« Etat »
Et

- La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représenté par son directeur général, Monsieur Eric Lombard

ci-après dénommé « Caisse des dépôts » ou l'« Opérateur »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L'action « Grands défis », confiée à l'Opérateur, permet principalement d'apporter des capitaux massifs selon une logique d'investisseur avisé à des fonds d'investissement prenant des participations dans des sociétés technologiques cotées ou lors de leur introduction en bourse (« Global tech ») afin, d'une part, de faire monter en compétences les équipes de gestion dans le secteur technologique aujourd'hui peu couvert par les gestionnaires d'actifs et, d'autre part, d'accompagner des start-up au fort potentiel de croissance dans leur développement. L'action peut également intervenir, pour une part minoritaire de ses actifs, en fonds de fonds d'investissement.
La présente convention (ci-après « Convention ») a été soumise, pour avis, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

  1. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
    1.2. Plus-value de l'action « grands défis » du programme d'investissements d'avenir (PIA)
    1.3. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés

  2. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Mode et instances de décision

  3. Dispositions financieres et comptables
    3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
    3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.3. Versement du financement PIA
    3.4. Créance de restitution
    3.5. Information de l'etat relativement aux prévisions de décaissement du financement PIA par l'opérateur
    3.6. Organisation comptable de l'opérateur
    3.7. Retour sur investissement pour l'Etat

  4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur
    4.1. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
    4.2. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le financement PIA
    4.3. Frais de gestion

  5. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations
    5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'opérateur et indicateurs de suivi de l'action
    5.3. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
    5.4. Redéploiement de tout ou partie du financement PIA
    5.5. Retour des crédits engagés au titre du programme d'investissements d'avenir vers l'Etat
    5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements
    5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements
    5.5.3. Imputation des recettes
    5.6. Audits

  6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les fonds bénéficiaires
    6.1. Revue de la documentation juridique

  7. Dispositions transverses
    7.1. Communication
    7.2. Transparence du dispositif
    7.3. Usage de la marque collective
    7.4. Informatique et libertés
    7.5. Confidentialité
    7.6. Entrée en vigueur de la convention et modifications
    7.7. Fin de la convention
    7.7.1. Dispositions principales
    7.7.2. Solde de la convention
    7.7.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention

  8. Loi applicable et juridiction

  9. Conflits d'intérêts

  10. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

Au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir », 700 M€ ont été ouverts en autorisations d'engagement par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 pour financer l'action « Grands défis » et mobiliser des fonds propres sur plusieurs thématiques d'intervention.
L'action « Grands défis » a vocation à mettre en œuvre les recommandations apportées par le rapport « Financer la quatrième révolution industrielle » remis par Philippe Tibi au ministre de l'économie et des finances fin juillet 2019. Le soutien de l'action « Grands défis » intervient sur les deux segments de marché visés par le rapport et prend la forme :

- D'un abondement de 200 M€ de fonds propres au bénéfice de l'action « Multicap Croissance n° 2 [MC2] » issue du 3e programme d'investissements d'avenir, destinée à soutenir des entreprises innovantes à un stade critique de leur développement, à savoir dans les dernières levées de fonds privés qui précèdent une éventuelle introduction en bourse ;
- D'une enveloppe de 500 M€ de crédits destinés à être employés en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement ou en parts de fonds de fonds d'investissement afin de soutenir les sociétés cotées à composante fortement technologique ou lors de leur cotation. Cette enveloppe (« Global Tech ») est régie par la présente Convention. Les fonds bénéficiaires pourront prendre la forme d'un fonds commun de placement.

Pour la mise en œuvre de Global Tech, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts une ligne comptable, dénommée « fonds Grands défis » de 500 M€.

1.1.1. Stratégie d'investissement

Dans le cadre de Global Tech, l'Opérateur participera pour le compte de l'Etat à des levées de fonds portées par des sociétés de gestion (ci-après « Fonds Bénéficiaires ») prenant directement (fonds directs, pour une part majoritaire des actifs de Global Tech) ou indirectement (fonds de fonds pour une part minoritaire des actifs de Global Tech) des participations dans des sociétés à composante fortement technologique dont les actions composant leur capital sont pour tout ou partie échangeables sur un marché financier ou lors de leur introduction en bourse (ci-après « Bénéficiaires Finaux »).
La stratégie d'investissement de Global Tech est traduite dans un règlement intérieur (ci-après « Règlement intérieur ») validé par le Comité d'investissement conformément au 2.3. Elle repose notamment sur les critères suivants :

- Global Tech adopte une stratégie d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans le choix des Fonds Bénéficiaires selon des critères transparents et objectifs à des fins d'excellence de gestion et de recherche de rentabilité ;
- Il s'appuie sur des nouvelles équipes porteuses de nouveaux projets de fonds d'investissement réunissant les conditions de succès nécessaires ou sur des équipes de gestion existantes renforcées. Les Fonds Bénéficiaires et les équipes associées sont sélectionnés sur la base de critères exigeants, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies de l'équipe, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité, la RSE de la société de gestion et sa capacité d'analyse des actifs en portefeuille sur ce plan. Les équipes de gestion sont situées sur le territoire national ;
- Il privilégie l'investissement dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du Fonds Bénéficiaire (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée), du segment d'investissement visé et des thématiques d'investissement recherchées ;
- Il vise en priorité des fonds d'investissement spécialisés dans l'investissement direct dans des sociétés, françaises ou étrangères, hautement technologiques dont les actions composant leur capital sont, pour tout ou partie, échangeables sur un marché financier. Une part minoritaire de ses actifs peut être constituée de fonds de fonds d'investissement tant que la thèse d'investissement de ces derniers respecte les objectifs poursuivis par Global Tech et les critères de sélection ci-dessus ;
- Il ne finance que minoritairement les Fonds Bénéficiaires, qui doivent donc présenter une majorité d'investisseurs privés ;
- Il investit des montants supérieurs à 50 M€.

Global Tech adoptera une gestion globale de long terme permettant de soutenir l'émergence d'équipes de gestion d'envergure sur le territoire national sans pour autant s'interdire des cessions totales ou partielles.

1.1.2. Cadre européen de l'action

Les souscriptions, par Global Tech, de parts de Fonds Bénéficiaires investissant eux- mêmes en fonds propres, quasi fonds propres ou en parts de fonds d'investissement visant à des prises de participation dans des sociétés technologiques cotées, sont réalisées suivant le principe de l'« investisseur avisé en économie de marché », c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.

1.2. Plus-value de l'action « Grands défis » du Programme d'investissements d'avenir (PIA)

L'action « Grands défis » financée au titre du PIA présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'Opérateur et du groupe Caisse des dépôts et consignations. Global Tech intervient en cohérence sur la chaîne de financement des entreprises innovantes financées par le Programme d'investissements d'avenir, en aval des fonds de capital innovation « Multicap Croissance [MC2] « Multicap Croissance n° 2 [MC3] ». Le segment visé par Global Tech, positionné au moment de l'introduction en bourse du Bénéficiaire final ou après cette introduction en bourse, est aujourd'hui couvert par le groupe Caisse des dépôts et consignations au titre de ses missions habituelles. Dans ces conditions, les modalités de prévention de conflits d'intérêt sont déterminées dans le Règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, les règles de co-investissements.

1.3. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés

Au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir », 700 M€ de fonds propres ont été ouverts en autorisations d'engagement par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 pour financer l'action « Grands défis ».
La présente convention porte sur l'enveloppe dédiée à « Global Tech », soit 500 M€ de fonds propres (ci-après, le « Financement PIA »).
Le Comité d'investissement engage le Financement PIA dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour Global Tech sur le compte visé à l'article 3.2, et d'autre part du montant explicitement autorisé par le Premier ministre dans les conditions prévues au 2.1.
Le rythme prévisionnel et le volume d'engagement des tranches sont les suivants :

Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives

| |Tranche 1|Tranche 2| |-----------------------------|---------|---------| |Montant en fonds propres (M€)| 250 | 250 | | Années d'engagement | 2020 | 2022 |

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Mode et instances de décision

Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du Programme d'investissements d'avenir, la procédure d'engagement des crédits s'appuie sur le Comité d'investissement dont la composition et les fonctions sont définies ci-après.
Le Comité d'investissement est présidé par le représentant du secrétariat général pour l'investissement.
La composition nominative du comité d'Investissement est validée par le secrétariat général pour l'investissement, sur proposition de l'Opérateur et/ou des ministères concernés.
Le Comité d'investissement est composé de trois (3) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie et des finances (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises) et un (1) représentant du secrétariat général pour l'investissement.
L'Opérateur assiste de droit aux réunions du Comité d'investissement et en assure le secrétariat.
En tant que de besoin et sur proposition du président du Comité d'investissement, le Comité d'investissement est complété de représentants des directions générales ou départements sectoriels concernés des ministères, ou d'experts externes, qui y assistent sans voix délibérative.
Chaque membre du Comité d'investissement dispose d'une voix. Les décisions du Comité d'investissement sont prises à la majorité simple des membres disposant d'un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participent à la décision.
Le Comité d'investissement supervise la mise en œuvre des investissements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé de :

- Autoriser l'engagement des investissements pour chaque Fonds Bénéficiaire, dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour Global Tech sur le compte visé à l'article 3.2, et d'autre part de l'autorisation d'engagement cumulé maximal accordée explicitement par le Premier ministre au Comité d'investissement ;
- Autoriser l'Opérateur, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques de l'investissement, y compris en matière de participation à la gouvernance du Fonds Bénéficiaire ;
- Autoriser les cessions des parts de Fonds Bénéficiaires et en approuver les termes ;
- Autoriser l'Opérateur à négocier les termes financiers et juridiques d'une restructuration d'un investissement le cas échéant, et en approuver les termes ;
- Autoriser le recours à des expertises externes dans le cadre de l'instruction, de la négociation de la documentation juridique, de la restructuration d'un investissement, ou du suivi ex post de la stratégie d'investissement des Fonds Bénéficiaires ;
- Suivre et approuver la conduite des contentieux gérés par l'Opérateur découlant de la mise en œuvre des accords de financement.

Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du Comité d'investissement conformément au 2.3.

2.2. Nature du processus de sélection des Fonds Bénéficiaires

Afin de sélectionner les meilleurs dossiers répondant aux objectifs de l'action financée au titre du Programme d'investissement d'avenir, l'Opérateur organise, dans le respect des dispositions de la Convention, une ou plusieurs procédures de sélections. Les Fonds Bénéficiaires et les équipes associées sont sélectionnés sur les critères de sélection mentionnés ou fixés dans le cahier des charges. Les dossiers sont relevés et instruits au fur et à mesure de la réception des dossiers de candidature complets. Pour chacun des investissements, l'Opérateur, sous le contrôle du Comité d'investissement, veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux de l'Etat et soit conforme au principe de « l'investisseur avisé ».
Le calendrier prévisionnel est le suivant :

| | Echéance | |--------------------------------------|-------------------------------------| | Adoption du Règlement intérieur |Publication de la Convention + 6 mois| |Lancement de la procédure de sélection|Publication de la Convention + 9 mois|

2.3. Elaboration du règlement intérieur et du cahier des charges de chacune des procédures de sélection

Les modalités de fonctionnement de Global Tech sont déterminées par le règlement intérieur, lequel est proposé par l'Opérateur et validé par le Comité d'investissement dans les quatre premiers mois suivant la publication de la Convention. La première rédaction du règlement intérieur est réalisée par l'Opérateur, en lien avec les membres du Comité d'investissement.
Le règlement intérieur comprend :

- Le contexte et les objectifs de Global Tech, notamment la nature des bénéficiaires directs et indirects ;
- La politique d'investissement de Global Tech, à savoir ses règles et ses objectifs, et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur des sociétés technologiques cotées ;
- La présence sur le territoire national des équipes de gestion ;
- Le calendrier et les modalités de la procédure de sélection ;
- Les critères de sélection des Fonds Bénéficiaires et des équipes de gestion associées, ainsi que les modalités de rémunération ;
- La gouvernance de Global Tech ;
- Le cas échéant, les règles précises relatives au co-investissement entre Global Tech et les soutiens mis en œuvre sur ressources propres du groupe Caisse des dépôts et consignations ;
- Les modalités d'information du Comité d'investissement sur l'état de déploiement de Global Tech et d'avancement des participations composant son portefeuille, et les indicateurs de résultats et d'impacts retenus, conformément au 5.2.

La première rédaction du cahier des charges de la procédure de sélection est réalisée par l'Opérateur, en lien avec les membres du Comité d'investissement, dans le respect des principes édictés par la Convention. Le secrétariat général pour l'investissement conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Une fois validé, le secrétaire général pour l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.
Le cahier des charges comprend notamment les rubriques suivantes :

- Contexte et objectifs de la procédure de sélection ;
- Nature des projets attendus ;
- Schéma financier ;
- Nature des financements de l'Etat et part de ces interventions dans les plans de financement ;
- Exigences de cofinancement.
- Processus de sélection notamment :
- Informations requises dans le dossier de candidature ;
- Critères d'éligibilité des projets ;
- Critères de sélection des projets ;
- Possibilité de recours aux « auditions » ou des réunions « face à face » ;
- Possibilité d'effectuer une visite de site « Due Diligence » ;

Lorsque plusieurs procédures de sélection sont prévues dans le temps, des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial.

2.4. Critères d'éligibilité et de sélection des projets

L'instruction des projets doit être conduite dans le cadre d'une procédure transparente, sous la coordination du secrétariat général pour l'investissement. Les candidatures seront analysées eu égard au développement et à la montée en compétences des équipes de gestion, au processus de gestion, à la qualité de l'organisation opérationnelle et à l'ensemble des coûts : En particulier

- L'expérience et la compétence avérées de l'équipe de gestion en matière de sociétés technologiques cotées (notamment qualité de gestion, historique de performance, connaissance des technologies et des marchés visés) ;
- Le dimensionnement adapté de l'équipe de gestion par rapport aux montants sous gestion et aux secteurs et cibles visés ;
- La capacité démontrée à accéder à un flux de sociétés de qualité ainsi qu'à des analyses de haut niveau internes ou externes ;
- La capacité à mobiliser des souscripteurs privés toujours majoritaires ;
- La pertinence de la stratégie d'investissement proposée par le Fonds Bénéficiaire au regard de la stratégie de Global Tech, notamment la recherche par le Fonds Bénéficiaire d'une rentabilité de marché et d'une liquidité ;
- La capacité de la société de gestion en matière de contrôle des risques, de reporting et autres modalités de coopération technique avec l'Operateur ;
- Les coûts de gestion ;
- L'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie ;
- L'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du Fonds Bénéficiaire ;
- Les critères additionnels qui pourront être inclus dans le cahier des charges validés par le Comité d'investissement.

Tableau 2. - Schéma de répartition des rôles dans la sélection des Fonds Bénéficiaires

| Etapes | SGPI |Ministères concernés|Opérateur|Comité d'investissement| |-------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------| | Constitution du comité d'investissement |En charge| Propose | Propose | | | Elaboration du cahier des charges |En charge| Propose | Propose | Participe | |Lancement et gestion de la procédure de sélection| | |En charge| | | Vérification des critères d'éligibilité | | | Propose | En charge | | Instruction des dossiers et notation | | |En charge| | | Décision d'engagement |Participe| Participe | Propose | En charge | | Revue Documentation juridique | | |En charge| | | Suivi des investissements | | |En charge| | | Reporting | | |En charge| | | Evaluation ex post | Valide | Participe |En charge| Participe |

Le montant cumulé des investissements engagés par le Comité d'investissement ne peut excéder la limite déterminée à l'article 1.3 de la présente Convention.

  1. Dispositions financières et comptables
    3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur

Le Financement PIA confié à l'Opérateur doit être employé selon les modalités suivantes.

Tableau 3. - Répartition du Financement PIA de l'action

| |Fonds consommables| | |----------------------------------------------------------------------------|------------------|---| |Souscriptions de parts de fonds d'investissements ou prises de participation| TOTAL | | | Montant | 500 |500| | % | 100 |100|

L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 5 000 M€, soit un effet de levier de 10.
Les interventions financières de Global Tech seront principalement des investissements qui prendront la forme de parts de fonds d'investissement.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la Convention l'Opérateur dispose d'un compte de correspondant n° FR76 1007 1759 0000 0010 5120 402 TRPUFRP1 « CDC - PIA3 - GRANDS DÉFIS » ouvert à son nom dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances.

3.3. Versement du Financement PIA

La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2017 de finances pour 2017 a ouvert 700 M€ en autorisations d'engagement (AE) au titre de l'action « Grands défis » du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises », destinées à des interventions en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement. Global Tech représente un montant de 500 M€. Les crédits de paiement (CP) destinés à couvrir les AE sont ouverts progressivement, selon le calendrier prévisionnel suivant :

| Global Tech |AE 2017|CP 2020|CP 2022| |---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| |Fonds propres, quasi fonds propres et parts de fonds d'investissement| 500 | 250 | 250 | | TOTAL | 500 | 250 | 250 |

Fonds propres, quasi fonds propres et parts de fonds d'investissement : le SGPI, responsable du programme 423 organise le versement des 500 M€ ouverts en loi de finances vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ». Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le comptable ministériel prennent ensuite toutes les mesures nécessaires pour un versement dans les meilleurs délais des crédits de paiement sur le compte de l'Opérateur visé au 3.2 selon l'échéancier ci-dessus.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d'ouverture des crédits de paiement, une décision signée par le secrétaire général pour l'investissement est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre. La décision du secrétaire général pour l'investissement sera également notifiée à l'Opérateur.
L'Opérateur n'effectue aucune avance de trésorerie.
L'Opérateur ne verse la quote-part du Financement PIA aux Fonds Bénéficiaires qu'après la signature de la documentation juridique mentionnée au paragraphe 6.1.

3.4. Créance de restitution

Au fur et à mesure des versements des dotations de crédits de paiement du programme 423 au crédit du compte visé au 3.2, conformément à la procédure définie à l'article 3.3, l'Etat est titulaire à l'encontre de l'Opérateur d'une créance de restitution globale d'un montant équivalent, résultant de la mise à disposition desdites sommes (ci-après la « Créance de restitution »), étant précisé que (i) la valeur de la Créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 5.5, et (ii) la Créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du paragraphe 5.5, devient exigible au terme de la Convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

3.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement PIA par l'Opérateur

L'Opérateur est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au secrétariat général pour l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.2.
L'Opérateur informe le comptable ministériel auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.

3.6. Organisation comptable de l'Opérateur

L'Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du Financement PIA qui lui est confié dans le cadre de la Convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
L'Opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de l'année N+1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux Fonds Bénéficiaires au cours de chaque exercice.

3.7. Retour sur investissement pour l'Etat

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au présent paragraphe. Compte tenu de la nature de certaines interventions et des risques présentés par les opérations d'investissement réalisées, l'Opérateur ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral ni des retours financiers contractualisés, ni de l'engagement financier souscrit et libéré pour la mise en œuvre de l'action « Grands défis ».
Lorsque le retour sur investissement pour l'Etat n'est pas que de nature socioéconomique, il prend la forme notamment de :

- dividendes et produits assimilés ;
- retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société…) ;
- plus-values de cession ;
- créances rattachées (avances, fonds non utilisés).

Les sommes générées par les projets au titre du retour sur investissement pour l'Etat seront versées par les Fonds Bénéficiaires à l'Opérateur qui les reverse au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5.5.

  1. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    4.1. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

L'Opérateur intervient dans le cadre de la Convention pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- L'Opérateur n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action ;
- L'Etat et l'Opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la Convention respecte un principe de neutralité, notamment fiscale, ce qui signifie que la charge fiscale de l'Opérateur reste inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur ne serait pas chargé de la mise en œuvre de la Convention. Dans ce cadre, dans la mesure où l'Opérateur agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de l'indemniser, afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la Convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'Opérateur résulte d'une faute lourde de sa part ;
- Les prestations attendues de l'Opérateur au titre de la Convention sont de natures technique, administrative et financière et constituent des obligations de moyens. Elles sont exclues du champ d'intervention de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- L'Opérateur et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.

4.2. Organisation spécifique de l'Opérateur pour gérer le Financement PIA

L'Opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la Convention.
L'Opérateur fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
Le bon déroulement de cette action repose notamment sur l'implication de l'Opérateur dès la procédure de sélection et sur la mobilisation de son expertise, au service des projets potentiels puis retenus pour financement.

4.3. Frais de gestion

Les frais exposés par l'Opérateur pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière du Financement PIA qu'il assure pour le compte de l'Etat ainsi que les frais exposés par l'Opérateur pour l'appui à l'identification de projets et l'accompagnement de leurs porteurs sont calculés selon les modalités suivantes.
i) Les frais de gestion exposés par l'Opérateur au titre de l'exercice 2019 lui sont remboursés à prix coutant, après validation par le secrétariat général pour l'investissement ;
ii) Pour la période 2020 - 2024, les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion annuelle égale à 0,30 % du montant cumulé de crédits de paiement ouverts en loi de finances et affectés à Global Tech par décision du Premier ministre ;
iii) A compter de 2025, les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion annuelle égale à 90 % de la commission de gestion de l'année précédente. La dégressivité s'applique chaque année jusqu'à l'atteinte du seuil de commission de gestion annuelle minimale fixé à 250 000 euros.
Des frais d'expertise externe peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la Convention, après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.
Les frais de gestion annuels sont prélevés par l'Opérateur au plus tard le 31/03 de l'année suivante, sur la base du forfait établi selon les règles précitées.
La proportion des frais peut être revue selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe, par exemple par redéploiement, des modes opératoires ou du nombre de projets candidats. A l'issue d'une période de trois (3) ans, compte tenu de l'évolution des dispositifs et de la mise en œuvre effective de l'action, l'enveloppe de frais de gestion pourra être ajustée, sur proposition de l'Opérateur et après validation par le secrétariat général pour l'investissement, un tel ajustement ne nécessitant pas un avenant à la présente Convention.

  1. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du Programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la Convention, des évaluations ex post doivent être réalisées, au niveau de l'action et du Programme d'investissements d'avenir. Une évaluation de l'action doit être mise en place par l'Opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés sur l'évolution des Fonds Bénéficiaires et des Bénéficiaires Finaux.
Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétariat général pour l'investissement au Comité de surveillance du Programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
L'Opérateur consacre à l'évaluation ex post une part maximum de 0,05 % des crédits de paiement. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la Convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du Programme d'investissements d'avenir ou visant à évaluer de façon intégrée le Programme d'investissements d'avenir en tout ou partie.
L'Opérateur propose au Comité d'investissement toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations. Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le secrétariat général pour l'investissement qui valide, après avis du Comité d'investissement, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles. L'Opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.
La ou les évaluations de l'action doivent être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées à la suite d'appel d'offres en cas de recours à un prestataire privé. Elles portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente Convention et sur l'efficience de l'utilisation des fonds. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action, y compris des externalités socioéconomiques.
Les résultats des évaluations sont transmis au Secrétaire général pour l'investissement ainsi qu'au Comité d'investissement.
Lorsque l'Opérateur souscrit au Fonds Bénéficiaires, le règlement prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre. L'Opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du secrétariat général pour l'investissement.

5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'action

L'efficience de l'Opérateur est évaluée au regard notamment de la rapidité dans l'exécution de sa mission, de l'impartialité de l'exécution de sa mission, de la transparence du processus de sélection, de l'égalité de traitement entre les candidats, la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.
Les indicateurs relatifs à l'efficience de gestion portent notamment sur :

- Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière du programme ;
- La mention explicite de l'origine des fonds (« Programme d'investissements d'avenir ») dans toute opération de communication portant sur l'action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.

Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés à l'Opérateur, chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le Comité d'investissement sur proposition de l'Opérateur.
L'évaluation de l'action financée au titre de cette Convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale de l'Opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants :
Un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir :

- Le déploiement de l'action, les indicateurs correspondants pour Global Tech étant : le nombre de Fonds Bénéficiaires investis et le montant total investi dans les Fonds Bénéficiaires.

Des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir :

- La performance financière et le risque, les indicateurs correspondants étant : les plus ou moins-values réalisées, les plus ou moins-values latentes, les indicateurs tels que le TRI, la DPI et la TVPI, la volatilité… ;
- L'investissement des Fonds Bénéficiaires dans des sociétés technologiques cotées, les indicateurs correspondants étant : le nombre de sociétés financées et le montant investi dans les sociétés financées ;
- La contribution à la création d'un écosystème permettant de faciliter les levées de fonds ;
- L'attractivité de la France pour les équipes de gestion ;
- L'effet de levier sur l'investissement privé, les indicateurs correspondants étant : le montant des capitaux privés investis dans les Fonds Bénéficiaires et le montant total de capitaux privés investis au capital des sociétés financées par les Fonds Bénéficiaires.

5.3. Information de l'Opérateur à l'égard de l'Etat

Avant le 20 de chaque mois, l'Opérateur transmet au secrétariat général pour l'investissement les informations financières et référentielles requises par le reporting financier arrêtées à la fin du mois précédent selon un format précis et a minima :

- Les fonds engagés par décision du Premier ministre ;
- Les décaissements aux Fonds Bénéficiaires ;
- Les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;
- Le financement contractualisé ;
- Le cofinancement contractualisé et réalisé ;
- Les prévisions de montants engagés et de décaissements (données actualisées chaque trimestre) ;
- Les montants des retours sur investissements prévus et réalisés par projet (données actualisées chaque trimestre) ;
- Les informations concernant les projets depuis leur phase de dépôt ;
- Les informations relatives aux Fonds Bénéficiaires (y compris les entreprises sous- jacentes).

En cas de besoin, ces informations sont transmises à première demande par l'Opérateur.
En outre, afin de permettre l'élaboration du projet de loi de règlement, l'Opérateur transmet au plus tard le 15 février au secrétariat général pour l'investissement et au Comité d'investissement un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le secrétariat général pour l'investissement et l'Opérateur au 31 décembre de l'année précédente :

- Etat d'avancement des investissements ;
- Calendrier prévisionnel de décaissement du Financement PIA et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ; Résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés à la rubrique 5.2.

Les informations listées ci-dessus sont actualisées au 30 juin et envoyées au secrétariat général pour l'investissement avant le 31 juillet pour l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 modifiée du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Pour les restitutions, l'Opérateur utilise les formats définis avec le secrétariat général pour l'investissement. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l'Opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux Fonds Bénéficiaires ni aux Bénéficiaires Finaux. L'Opérateur est chargé d'organiser la remontée des informations provenant des Fonds Bénéficiaires. L'actualisation sera réalisée une fois par an et en cas de besoin, à première demande.
L'Opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme et notamment tout élément relatif aux bénéficiaires des fonds PIA.
L'Opérateur informe sans tarder les services du secrétariat général pour l'investissement et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la Convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'Opérateur dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des projets (cf. 2.1.).

5.4. Redéploiement de tout ou partie du Financement PIA

Le Financement PIA peut être modifié en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits sont redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. Le secrétariat général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du PIA.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits sont redéployés et revus à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du Programme d'investissement d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sous réserve que les modifications du Financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente Convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

5.5. Retour des crédits engagés au titre du Programme d'investissements d'avenir vers l'Etat

L'Etat récupère les crédits engagés selon les modalités suivantes :
Sont reversés au budget général :

- créances rattachées (avances, fonds non utilisés) ;
- dividendes et produits assimilés.

Sont reversés au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » :

- plus-values de cession ;
- capital.

Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'il aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.
Les produits susvisés identifiés par l'Opérateur au cours de l'année concernée sont reversés par l'Opérateur, avant le 15 janvier de l'année suivante, au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », selon leur nature, conformément à la nomenclature précisée au présent article.
Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres, quasi fonds propres ou parts de fonds d'investissement pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les provisions, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les études préalables réalisées ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation.
Les éléments comptables ainsi identifiés par l'Opérateur pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.

5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements

L'Opérateur reverse spontanément avant le 15 janvier de l'année suivante les fonds au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » après versement par les Fonds Bénéficiaires.
Ce versement donne lieu à un enregistrement dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant.
Un gestionnaire désigné au sein des services du Premier ministre est responsable de l'acceptation de la recette qui est prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM SPM ou des ministères économiques et financiers).

5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements

Dans ce circuit, l'Opérateur instruit le dossier mais c'est ensuite le gestionnaire mentionné supra qui émet les titres de perception.

5.5.3. Imputation des recettes

Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales, aux subdivisions appropriées des retours sur Investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant à l'Opérateur est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers.

5.6. Audits

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétariat général pour l'investissement peut engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur. L'Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions du PIA gérées par l'Opérateur.

  1. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les Fonds Bénéficiaires
    6.1. Revue de la documentation juridique

L'Opérateur suit les investissements réalisés dans les Fonds Bénéficiaires sélectionnés.
Il effectue une revue préalable, pour chaque Fonds Bénéficiaire, de la documentation conclue avec le fonds et/ou les gestionnaires qui prend la forme principalement du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société).
Cette revue consiste à vérifier qu'il contient les points suivants :

- le respect du contexte et des objectifs du Fonds Bénéficiaire (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement du Fonds Bénéficiaire (à savoir ses règles et objectifs) ;
- la période d'investissement et la durée de vie du Fonds Bénéficiaire ;
- la gouvernance (type d'organe de direction, existence d'un comité consultatif) ; à cet égard l'Opérateur pourra participer à la gouvernance du Fonds Bénéficiaire dans le respect du principe d'autonomie des sociétés de gestion de portefeuille ;
- la rémunération et les frais ;
- les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.

Si nécessaire, une convention particulière (side letter) pourra être conclue entre l'Opérateur et les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires pour obtenir de ceux-ci notamment l'engagement suivant :

- les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires doivent communiquer les informations financières relatives aux Fonds Bénéficiaires et aux investissements des Fonds Bénéficiaires, selon les meilleurs standards et mettre en place un tableau de bord comportant des indicateurs correspondant à ceux définis par l'Etat en application du 5.2 et le transmettre une fois par trimestre à l'Opérateur.

6.2. Suivi des investissements réalisés

L'Opérateur s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la mise en œuvre des règlements des Fonds Bénéficiaires. Il sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est, au moins, annuelle. Lors de cette réunion les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires rendent compte de la situation des sociétés financées par les Fonds Bénéficiaires. De façon plus générale, l'Opérateur rend compte de l'état d'avancement des investissements de Global Tech et de l'activité d'investissement des Fonds Bénéficiaires au Comité d'investissement dans les conditions mentionnées au 5.3.

  1. Dispositions transverses
    7.1. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la Convention, ainsi que sur son site internet, l'Opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser
L'Opérateur soumet au secrétariat général pour l'investissement pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux projets sélectionnés dans le cadre de la Convention, ou au volet / à l'action dans son ensemble.
Tout manquement constaté par le secrétariat général pour l'investissement aux obligations susmentionnées fait l'objet d'une mise en demeure par le secrétariat général pour l'investissement d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.

7.2. Transparence du dispositif

L'Opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au Programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.

7.3. Usage de la marque collective

L'Opérateur peut utiliser le logo Investir l'Avenir, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.
Les Fonds Bénéficiaires et Bénéficiaires Finaux disposant également d'un droit d'usage de ce logo, l'Opérateur s'assure qu'ils adhèrent à ce règlement d'usage dans les documents prévus au point 6.1 de la présente Convention.

7.4. Informatique et libertés

L'Opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la Convention.
A ce titre l'Opérateur est tenu au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable, notamment le règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, pour les traitements qu'il met en œuvre dans le cadre de la Convention.
Il s'engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel qu'il a à traiter dans le cadre de la Convention, conformément à la législation et à l'article 7.5 Confidentialité, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci ne soient ni déformées ni endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les données à caractère personnel peuvent, de convention expresse, être communiquées au secrétariat général pour l'investissement.
Conformément à la réglementation européenne applicable et aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés susvisées, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées doivent bénéficier d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
Dans le cadre des traitements qu'il réalise, l'Opérateur informe les personnes concernées :

- des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;
- des destinataires des données à caractère personnel ;
- qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ;
- qu'elles peuvent exercer les droits dont elles bénéficient en vertu de la réglementation applicable, par l'envoi d'un courrier à l'Opérateur (Mandats et Investissements d'Avenir, Caisse des dépôts, 72, avenue Pierre-Mendes-France, 75013 Paris).

7.5. Confidentialité

L'Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention pour le compte de l'Etat. A ce titre, l'Opérateur s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention.
L'Opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'Opérateur au titre de ses activités menées en propre.

7.6. Entrée en vigueur de la Convention et modifications

La Convention, valable pour une durée de 15 années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la Convention et de ses annexes.
En particulier, la Convention pourra être modifiée pour préciser la nature de l'intervention et ses modalités au regard des discussions avec les investisseurs institutionnels, encore en cours à la date de signature de la Convention, portant sur la mise en œuvre des recommandations apportées par le rapport « Financer la quatrième révolution industrielle » remis par Philippe Tibi au ministre de l'économie et des finances.

7.7. Fin de la Convention

Lorsque la Convention prend fin, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels l'Opérateur a investi conformément à la Convention, et corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 5.5, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.

7.7.1. Dispositions principales

A l'échéance de la Convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels l'Opérateur a investi conformément à la Convention, et l'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui ont été confiés et qui sont en instance d'affectation (ci-après les « Actifs Repris »), étant précisé que les fonds confiés au titre des frais de gestion et d'évaluation non encore dépensés sont versés en recettes du budget général de l'Etat. Pour ce faire, l'Etat reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les Fonds Bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'Opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.

7.7.2. Solde de la Convention

A l'échéance de la Convention, l'Opérateur transfère à l'Etat les Actifs Repris à leur valeur nette comptable. La valeur nette comptable des Actifs Repris, d'un montant positif ou nul, est égale à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 5.5. Le transfert de propriété des Actifs Repris éteindra concomitamment la dette de l'Opérateur vis-à-vis de l'Etat.

7.7.3. Caractère libératoire de l'échéance de la Convention

Sous réserve de la réalisation des 7.7.1 et 7.7.2, à l'échéance de la Convention, la Caisse des dépôts est libérée de toute obligation au titre de la Convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 7.5 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la Convention.

  1. Loi applicable et juridiction

La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

  1. Conflits d'intérêts

En sa qualité de tiers de confiance, l'Opérateur s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le secrétariat général pour l'investissement et le Comité d'investissement (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.


Historique des versions

Version 1

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et par l'article 134 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relatif au Programme d'investissements d'avenir,

Entre :

- L'Etat, représenté par le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances,

ci-après dénommé l'« Etat »

Et

- La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représenté par son directeur général, Monsieur Eric Lombard

ci-après dénommé « Caisse des dépôts » ou l'« Opérateur »

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L'action « Grands défis », confiée à l'Opérateur, permet principalement d'apporter des capitaux massifs selon une logique d'investisseur avisé à des fonds d'investissement prenant des participations dans des sociétés technologiques cotées ou lors de leur introduction en bourse (« Global tech ») afin, d'une part, de faire monter en compétences les équipes de gestion dans le secteur technologique aujourd'hui peu couvert par les gestionnaires d'actifs et, d'autre part, d'accompagner des start-up au fort potentiel de croissance dans leur développement. L'action peut également intervenir, pour une part minoritaire de ses actifs, en fonds de fonds d'investissement.

La présente convention (ci-après « Convention ») a été soumise, pour avis, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Nature de l'action

1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

1.2. Plus-value de l'action « grands défis » du programme d'investissements d'avenir (PIA)

1.3. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Mode et instances de décision

3. Dispositions financieres et comptables

3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

3.3. Versement du financement PIA

3.4. Créance de restitution

3.5. Information de l'etat relativement aux prévisions de décaissement du financement PIA par l'opérateur

3.6. Organisation comptable de l'opérateur

3.7. Retour sur investissement pour l'Etat

4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur

4.1. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

4.2. Organisation spécifique de l'opérateur pour gérer le financement PIA

4.3. Frais de gestion

5. Processus d'évaluation

5.1. Modalités et budget des évaluations

5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'opérateur et indicateurs de suivi de l'action

5.3. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat

5.4. Redéploiement de tout ou partie du financement PIA

5.5. Retour des crédits engagés au titre du programme d'investissements d'avenir vers l'Etat

5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements

5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements

5.5.3. Imputation des recettes

5.6. Audits

6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les fonds bénéficiaires

6.1. Revue de la documentation juridique

7. Dispositions transverses

7.1. Communication

7.2. Transparence du dispositif

7.3. Usage de la marque collective

7.4. Informatique et libertés

7.5. Confidentialité

7.6. Entrée en vigueur de la convention et modifications

7.7. Fin de la convention

7.7.1. Dispositions principales

7.7.2. Solde de la convention

7.7.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention

8. Loi applicable et juridiction

9. Conflits d'intérêts

1. Nature de l'action

1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

Au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir », 700 M€ ont été ouverts en autorisations d'engagement par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 pour financer l'action « Grands défis » et mobiliser des fonds propres sur plusieurs thématiques d'intervention.

L'action « Grands défis » a vocation à mettre en œuvre les recommandations apportées par le rapport « Financer la quatrième révolution industrielle » remis par Philippe Tibi au ministre de l'économie et des finances fin juillet 2019. Le soutien de l'action « Grands défis » intervient sur les deux segments de marché visés par le rapport et prend la forme :

- D'un abondement de 200 M€ de fonds propres au bénéfice de l'action « Multicap Croissance n° 2 [MC2] » issue du 3e programme d'investissements d'avenir, destinée à soutenir des entreprises innovantes à un stade critique de leur développement, à savoir dans les dernières levées de fonds privés qui précèdent une éventuelle introduction en bourse ;

- D'une enveloppe de 500 M€ de crédits destinés à être employés en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement ou en parts de fonds de fonds d'investissement afin de soutenir les sociétés cotées à composante fortement technologique ou lors de leur cotation. Cette enveloppe (« Global Tech ») est régie par la présente Convention. Les fonds bénéficiaires pourront prendre la forme d'un fonds commun de placement.

Pour la mise en œuvre de Global Tech, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts une ligne comptable, dénommée « fonds Grands défis » de 500 M€.

1.1.1. Stratégie d'investissement

Dans le cadre de Global Tech, l'Opérateur participera pour le compte de l'Etat à des levées de fonds portées par des sociétés de gestion (ci-après « Fonds Bénéficiaires ») prenant directement (fonds directs, pour une part majoritaire des actifs de Global Tech) ou indirectement (fonds de fonds pour une part minoritaire des actifs de Global Tech) des participations dans des sociétés à composante fortement technologique dont les actions composant leur capital sont pour tout ou partie échangeables sur un marché financier ou lors de leur introduction en bourse (ci-après « Bénéficiaires Finaux »).

La stratégie d'investissement de Global Tech est traduite dans un règlement intérieur (ci-après « Règlement intérieur ») validé par le Comité d'investissement conformément au 2.3. Elle repose notamment sur les critères suivants :

- Global Tech adopte une stratégie d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans le choix des Fonds Bénéficiaires selon des critères transparents et objectifs à des fins d'excellence de gestion et de recherche de rentabilité ;

- Il s'appuie sur des nouvelles équipes porteuses de nouveaux projets de fonds d'investissement réunissant les conditions de succès nécessaires ou sur des équipes de gestion existantes renforcées. Les Fonds Bénéficiaires et les équipes associées sont sélectionnés sur la base de critères exigeants, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies de l'équipe, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité, la RSE de la société de gestion et sa capacité d'analyse des actifs en portefeuille sur ce plan. Les équipes de gestion sont situées sur le territoire national ;

- Il privilégie l'investissement dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du Fonds Bénéficiaire (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée), du segment d'investissement visé et des thématiques d'investissement recherchées ;

- Il vise en priorité des fonds d'investissement spécialisés dans l'investissement direct dans des sociétés, françaises ou étrangères, hautement technologiques dont les actions composant leur capital sont, pour tout ou partie, échangeables sur un marché financier. Une part minoritaire de ses actifs peut être constituée de fonds de fonds d'investissement tant que la thèse d'investissement de ces derniers respecte les objectifs poursuivis par Global Tech et les critères de sélection ci-dessus ;

- Il ne finance que minoritairement les Fonds Bénéficiaires, qui doivent donc présenter une majorité d'investisseurs privés ;

- Il investit des montants supérieurs à 50 M€.

Global Tech adoptera une gestion globale de long terme permettant de soutenir l'émergence d'équipes de gestion d'envergure sur le territoire national sans pour autant s'interdire des cessions totales ou partielles.

1.1.2. Cadre européen de l'action

Les souscriptions, par Global Tech, de parts de Fonds Bénéficiaires investissant eux- mêmes en fonds propres, quasi fonds propres ou en parts de fonds d'investissement visant à des prises de participation dans des sociétés technologiques cotées, sont réalisées suivant le principe de l'« investisseur avisé en économie de marché », c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.

1.2. Plus-value de l'action « Grands défis » du Programme d'investissements d'avenir (PIA)

L'action « Grands défis » financée au titre du PIA présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'Opérateur et du groupe Caisse des dépôts et consignations. Global Tech intervient en cohérence sur la chaîne de financement des entreprises innovantes financées par le Programme d'investissements d'avenir, en aval des fonds de capital innovation « Multicap Croissance [MC2] « Multicap Croissance n° 2 [MC3] ». Le segment visé par Global Tech, positionné au moment de l'introduction en bourse du Bénéficiaire final ou après cette introduction en bourse, est aujourd'hui couvert par le groupe Caisse des dépôts et consignations au titre de ses missions habituelles. Dans ces conditions, les modalités de prévention de conflits d'intérêt sont déterminées dans le Règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, les règles de co-investissements.

1.3. Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés

Au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir », 700 M€ de fonds propres ont été ouverts en autorisations d'engagement par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 pour financer l'action « Grands défis ».

La présente convention porte sur l'enveloppe dédiée à « Global Tech », soit 500 M€ de fonds propres (ci-après, le « Financement PIA »).

Le Comité d'investissement engage le Financement PIA dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour Global Tech sur le compte visé à l'article 3.2, et d'autre part du montant explicitement autorisé par le Premier ministre dans les conditions prévues au 2.1.

Le rythme prévisionnel et le volume d'engagement des tranches sont les suivants :

Tableau 1. - Rythme d'engagement et volume des tranches successives

Tranche 1

Tranche 2

Montant en fonds propres (M€)

250

250

Années d'engagement

2020

2022

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Mode et instances de décision

Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du Programme d'investissements d'avenir, la procédure d'engagement des crédits s'appuie sur le Comité d'investissement dont la composition et les fonctions sont définies ci-après.

Le Comité d'investissement est présidé par le représentant du secrétariat général pour l'investissement.

La composition nominative du comité d'Investissement est validée par le secrétariat général pour l'investissement, sur proposition de l'Opérateur et/ou des ministères concernés.

Le Comité d'investissement est composé de trois (3) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie et des finances (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises) et un (1) représentant du secrétariat général pour l'investissement.

L'Opérateur assiste de droit aux réunions du Comité d'investissement et en assure le secrétariat.

En tant que de besoin et sur proposition du président du Comité d'investissement, le Comité d'investissement est complété de représentants des directions générales ou départements sectoriels concernés des ministères, ou d'experts externes, qui y assistent sans voix délibérative.

Chaque membre du Comité d'investissement dispose d'une voix. Les décisions du Comité d'investissement sont prises à la majorité simple des membres disposant d'un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participent à la décision.

Le Comité d'investissement supervise la mise en œuvre des investissements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé de :

- Autoriser l'engagement des investissements pour chaque Fonds Bénéficiaire, dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour Global Tech sur le compte visé à l'article 3.2, et d'autre part de l'autorisation d'engagement cumulé maximal accordée explicitement par le Premier ministre au Comité d'investissement ;

- Autoriser l'Opérateur, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques de l'investissement, y compris en matière de participation à la gouvernance du Fonds Bénéficiaire ;

- Autoriser les cessions des parts de Fonds Bénéficiaires et en approuver les termes ;

- Autoriser l'Opérateur à négocier les termes financiers et juridiques d'une restructuration d'un investissement le cas échéant, et en approuver les termes ;

- Autoriser le recours à des expertises externes dans le cadre de l'instruction, de la négociation de la documentation juridique, de la restructuration d'un investissement, ou du suivi ex post de la stratégie d'investissement des Fonds Bénéficiaires ;

- Suivre et approuver la conduite des contentieux gérés par l'Opérateur découlant de la mise en œuvre des accords de financement.

Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du Comité d'investissement conformément au 2.3.

2.2. Nature du processus de sélection des Fonds Bénéficiaires

Afin de sélectionner les meilleurs dossiers répondant aux objectifs de l'action financée au titre du Programme d'investissement d'avenir, l'Opérateur organise, dans le respect des dispositions de la Convention, une ou plusieurs procédures de sélections. Les Fonds Bénéficiaires et les équipes associées sont sélectionnés sur les critères de sélection mentionnés ou fixés dans le cahier des charges. Les dossiers sont relevés et instruits au fur et à mesure de la réception des dossiers de candidature complets. Pour chacun des investissements, l'Opérateur, sous le contrôle du Comité d'investissement, veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux de l'Etat et soit conforme au principe de « l'investisseur avisé ».

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Echéance

Adoption du Règlement intérieur

Publication de la Convention + 6 mois

Lancement de la procédure de sélection

Publication de la Convention + 9 mois

2.3. Elaboration du règlement intérieur et du cahier des charges de chacune des procédures de sélection

Les modalités de fonctionnement de Global Tech sont déterminées par le règlement intérieur, lequel est proposé par l'Opérateur et validé par le Comité d'investissement dans les quatre premiers mois suivant la publication de la Convention. La première rédaction du règlement intérieur est réalisée par l'Opérateur, en lien avec les membres du Comité d'investissement.

Le règlement intérieur comprend :

- Le contexte et les objectifs de Global Tech, notamment la nature des bénéficiaires directs et indirects ;

- La politique d'investissement de Global Tech, à savoir ses règles et ses objectifs, et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur des sociétés technologiques cotées ;

- La présence sur le territoire national des équipes de gestion ;

- Le calendrier et les modalités de la procédure de sélection ;

- Les critères de sélection des Fonds Bénéficiaires et des équipes de gestion associées, ainsi que les modalités de rémunération ;

- La gouvernance de Global Tech ;

- Le cas échéant, les règles précises relatives au co-investissement entre Global Tech et les soutiens mis en œuvre sur ressources propres du groupe Caisse des dépôts et consignations ;

- Les modalités d'information du Comité d'investissement sur l'état de déploiement de Global Tech et d'avancement des participations composant son portefeuille, et les indicateurs de résultats et d'impacts retenus, conformément au 5.2.

La première rédaction du cahier des charges de la procédure de sélection est réalisée par l'Opérateur, en lien avec les membres du Comité d'investissement, dans le respect des principes édictés par la Convention. Le secrétariat général pour l'investissement conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Une fois validé, le secrétaire général pour l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.

Le cahier des charges comprend notamment les rubriques suivantes :

- Contexte et objectifs de la procédure de sélection ;

- Nature des projets attendus ;

- Schéma financier ;

- Nature des financements de l'Etat et part de ces interventions dans les plans de financement ;

- Exigences de cofinancement.

- Processus de sélection notamment :

- Informations requises dans le dossier de candidature ;

- Critères d'éligibilité des projets ;

- Critères de sélection des projets ;

- Possibilité de recours aux « auditions » ou des réunions « face à face » ;

- Possibilité d'effectuer une visite de site « Due Diligence » ;

Lorsque plusieurs procédures de sélection sont prévues dans le temps, des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial.

2.4. Critères d'éligibilité et de sélection des projets

L'instruction des projets doit être conduite dans le cadre d'une procédure transparente, sous la coordination du secrétariat général pour l'investissement. Les candidatures seront analysées eu égard au développement et à la montée en compétences des équipes de gestion, au processus de gestion, à la qualité de l'organisation opérationnelle et à l'ensemble des coûts : En particulier

- L'expérience et la compétence avérées de l'équipe de gestion en matière de sociétés technologiques cotées (notamment qualité de gestion, historique de performance, connaissance des technologies et des marchés visés) ;

- Le dimensionnement adapté de l'équipe de gestion par rapport aux montants sous gestion et aux secteurs et cibles visés ;

- La capacité démontrée à accéder à un flux de sociétés de qualité ainsi qu'à des analyses de haut niveau internes ou externes ;

- La capacité à mobiliser des souscripteurs privés toujours majoritaires ;

- La pertinence de la stratégie d'investissement proposée par le Fonds Bénéficiaire au regard de la stratégie de Global Tech, notamment la recherche par le Fonds Bénéficiaire d'une rentabilité de marché et d'une liquidité ;

- La capacité de la société de gestion en matière de contrôle des risques, de reporting et autres modalités de coopération technique avec l'Operateur ;

- Les coûts de gestion ;

- L'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie ;

- L'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du Fonds Bénéficiaire ;

- Les critères additionnels qui pourront être inclus dans le cahier des charges validés par le Comité d'investissement.

Tableau 2. - Schéma de répartition des rôles dans la sélection des Fonds Bénéficiaires

Etapes

SGPI

Ministères concernés

Opérateur

Comité d'investissement

Constitution du comité d'investissement

En charge

Propose

Propose

Elaboration du cahier des charges

En charge

Propose

Propose

Participe

Lancement et gestion de la procédure de sélection

En charge

Vérification des critères d'éligibilité

Propose

En charge

Instruction des dossiers et notation

En charge

Décision d'engagement

Participe

Participe

Propose

En charge

Revue Documentation juridique

En charge

Suivi des investissements

En charge

Reporting

En charge

Evaluation ex post

Valide

Participe

En charge

Participe

Le montant cumulé des investissements engagés par le Comité d'investissement ne peut excéder la limite déterminée à l'article 1.3 de la présente Convention.

3. Dispositions financières et comptables

3.1. Nature des interventions financières de l'Opérateur

Le Financement PIA confié à l'Opérateur doit être employé selon les modalités suivantes.

Tableau 3. - Répartition du Financement PIA de l'action

Fonds consommables

Souscriptions de parts de fonds d'investissements ou prises de participation

TOTAL

Montant

500

500

%

100

100

L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 5 000 M€, soit un effet de levier de 10.

Les interventions financières de Global Tech seront principalement des investissements qui prendront la forme de parts de fonds d'investissement.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la Convention l'Opérateur dispose d'un compte de correspondant n° FR76 1007 1759 0000 0010 5120 402 TRPUFRP1 « CDC - PIA3 - GRANDS DÉFIS » ouvert à son nom dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances.

3.3. Versement du Financement PIA

La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2017 de finances pour 2017 a ouvert 700 M€ en autorisations d'engagement (AE) au titre de l'action « Grands défis » du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises », destinées à des interventions en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement. Global Tech représente un montant de 500 M€. Les crédits de paiement (CP) destinés à couvrir les AE sont ouverts progressivement, selon le calendrier prévisionnel suivant :

Global Tech

AE 2017

CP 2020

CP 2022

Fonds propres, quasi fonds propres et parts de fonds d'investissement

500

250

250

TOTAL

500

250

250

Fonds propres, quasi fonds propres et parts de fonds d'investissement : le SGPI, responsable du programme 423 organise le versement des 500 M€ ouverts en loi de finances vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ». Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le comptable ministériel prennent ensuite toutes les mesures nécessaires pour un versement dans les meilleurs délais des crédits de paiement sur le compte de l'Opérateur visé au 3.2 selon l'échéancier ci-dessus.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d'ouverture des crédits de paiement, une décision signée par le secrétaire général pour l'investissement est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre. La décision du secrétaire général pour l'investissement sera également notifiée à l'Opérateur.

L'Opérateur n'effectue aucune avance de trésorerie.

L'Opérateur ne verse la quote-part du Financement PIA aux Fonds Bénéficiaires qu'après la signature de la documentation juridique mentionnée au paragraphe 6.1.

3.4. Créance de restitution

Au fur et à mesure des versements des dotations de crédits de paiement du programme 423 au crédit du compte visé au 3.2, conformément à la procédure définie à l'article 3.3, l'Etat est titulaire à l'encontre de l'Opérateur d'une créance de restitution globale d'un montant équivalent, résultant de la mise à disposition desdites sommes (ci-après la « Créance de restitution »), étant précisé que (i) la valeur de la Créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 5.5, et (ii) la Créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du paragraphe 5.5, devient exigible au terme de la Convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

3.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement PIA par l'Opérateur

L'Opérateur est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au secrétariat général pour l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.2.

L'Opérateur informe le comptable ministériel auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.

3.6. Organisation comptable de l'Opérateur

L'Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du Financement PIA qui lui est confié dans le cadre de la Convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.

L'Opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de l'année N+1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux Fonds Bénéficiaires au cours de chaque exercice.

3.7. Retour sur investissement pour l'Etat

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au présent paragraphe. Compte tenu de la nature de certaines interventions et des risques présentés par les opérations d'investissement réalisées, l'Opérateur ne peut garantir à l'Etat le remboursement intégral ni des retours financiers contractualisés, ni de l'engagement financier souscrit et libéré pour la mise en œuvre de l'action « Grands défis ».

Lorsque le retour sur investissement pour l'Etat n'est pas que de nature socioéconomique, il prend la forme notamment de :

- dividendes et produits assimilés ;

- retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société…) ;

- plus-values de cession ;

- créances rattachées (avances, fonds non utilisés).

Les sommes générées par les projets au titre du retour sur investissement pour l'Etat seront versées par les Fonds Bénéficiaires à l'Opérateur qui les reverse au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5.5.

4. Organisation et moyens prévus au sein de l'Opérateur

4.1. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

L'Opérateur intervient dans le cadre de la Convention pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- L'Opérateur n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action ;

- L'Etat et l'Opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la Convention respecte un principe de neutralité, notamment fiscale, ce qui signifie que la charge fiscale de l'Opérateur reste inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'Opérateur ne serait pas chargé de la mise en œuvre de la Convention. Dans ce cadre, dans la mesure où l'Opérateur agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de l'indemniser, afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la Convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'Opérateur résulte d'une faute lourde de sa part ;

- Les prestations attendues de l'Opérateur au titre de la Convention sont de natures technique, administrative et financière et constituent des obligations de moyens. Elles sont exclues du champ d'intervention de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

- L'Opérateur et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.

4.2. Organisation spécifique de l'Opérateur pour gérer le Financement PIA

L'Opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la Convention.

L'Opérateur fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.

Le bon déroulement de cette action repose notamment sur l'implication de l'Opérateur dès la procédure de sélection et sur la mobilisation de son expertise, au service des projets potentiels puis retenus pour financement.

4.3. Frais de gestion

Les frais exposés par l'Opérateur pour l'instruction technique, la gestion administrative, comptable et financière du Financement PIA qu'il assure pour le compte de l'Etat ainsi que les frais exposés par l'Opérateur pour l'appui à l'identification de projets et l'accompagnement de leurs porteurs sont calculés selon les modalités suivantes.

i) Les frais de gestion exposés par l'Opérateur au titre de l'exercice 2019 lui sont remboursés à prix coutant, après validation par le secrétariat général pour l'investissement ;

ii) Pour la période 2020 - 2024, les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion annuelle égale à 0,30 % du montant cumulé de crédits de paiement ouverts en loi de finances et affectés à Global Tech par décision du Premier ministre ;

iii) A compter de 2025, les frais de gestion sont versés sur la base forfaitaire d'une commission de gestion annuelle égale à 90 % de la commission de gestion de l'année précédente. La dégressivité s'applique chaque année jusqu'à l'atteinte du seuil de commission de gestion annuelle minimale fixé à 250 000 euros.

Des frais d'expertise externe peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la Convention, après validation de leur nature par le secrétariat général pour l'investissement. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au secrétariat général pour l'investissement à première demande.

Les frais de gestion annuels sont prélevés par l'Opérateur au plus tard le 31/03 de l'année suivante, sur la base du forfait établi selon les règles précitées.

La proportion des frais peut être revue selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe, par exemple par redéploiement, des modes opératoires ou du nombre de projets candidats. A l'issue d'une période de trois (3) ans, compte tenu de l'évolution des dispositifs et de la mise en œuvre effective de l'action, l'enveloppe de frais de gestion pourra être ajustée, sur proposition de l'Opérateur et après validation par le secrétariat général pour l'investissement, un tel ajustement ne nécessitant pas un avenant à la présente Convention.

5. Processus d'évaluation

5.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du Programme d'investissements d'avenir.

Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la Convention, des évaluations ex post doivent être réalisées, au niveau de l'action et du Programme d'investissements d'avenir. Une évaluation de l'action doit être mise en place par l'Opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés sur l'évolution des Fonds Bénéficiaires et des Bénéficiaires Finaux.

Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétariat général pour l'investissement au Comité de surveillance du Programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

L'Opérateur consacre à l'évaluation ex post une part maximum de 0,05 % des crédits de paiement. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la Convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du Programme d'investissements d'avenir ou visant à évaluer de façon intégrée le Programme d'investissements d'avenir en tout ou partie.

L'Opérateur propose au Comité d'investissement toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations. Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le secrétariat général pour l'investissement qui valide, après avis du Comité d'investissement, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles. L'Opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.

La ou les évaluations de l'action doivent être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées à la suite d'appel d'offres en cas de recours à un prestataire privé. Elles portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente Convention et sur l'efficience de l'utilisation des fonds. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action, y compris des externalités socioéconomiques.

Les résultats des évaluations sont transmis au Secrétaire général pour l'investissement ainsi qu'au Comité d'investissement.

Lorsque l'Opérateur souscrit au Fonds Bénéficiaires, le règlement prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre. L'Opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du secrétariat général pour l'investissement.

5.2. Objectifs de performance de l'action et de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'action

L'efficience de l'Opérateur est évaluée au regard notamment de la rapidité dans l'exécution de sa mission, de l'impartialité de l'exécution de sa mission, de la transparence du processus de sélection, de l'égalité de traitement entre les candidats, la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.

Les indicateurs relatifs à l'efficience de gestion portent notamment sur :

- Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière du programme ;

- La mention explicite de l'origine des fonds (« Programme d'investissements d'avenir ») dans toute opération de communication portant sur l'action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.

Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés à l'Opérateur, chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le Comité d'investissement sur proposition de l'Opérateur.

L'évaluation de l'action financée au titre de cette Convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale de l'Opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants :

Un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir :

- Le déploiement de l'action, les indicateurs correspondants pour Global Tech étant : le nombre de Fonds Bénéficiaires investis et le montant total investi dans les Fonds Bénéficiaires.

Des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir :

- La performance financière et le risque, les indicateurs correspondants étant : les plus ou moins-values réalisées, les plus ou moins-values latentes, les indicateurs tels que le TRI, la DPI et la TVPI, la volatilité… ;

- L'investissement des Fonds Bénéficiaires dans des sociétés technologiques cotées, les indicateurs correspondants étant : le nombre de sociétés financées et le montant investi dans les sociétés financées ;

- La contribution à la création d'un écosystème permettant de faciliter les levées de fonds ;

- L'attractivité de la France pour les équipes de gestion ;

- L'effet de levier sur l'investissement privé, les indicateurs correspondants étant : le montant des capitaux privés investis dans les Fonds Bénéficiaires et le montant total de capitaux privés investis au capital des sociétés financées par les Fonds Bénéficiaires.

5.3. Information de l'Opérateur à l'égard de l'Etat

Avant le 20 de chaque mois, l'Opérateur transmet au secrétariat général pour l'investissement les informations financières et référentielles requises par le reporting financier arrêtées à la fin du mois précédent selon un format précis et a minima :

- Les fonds engagés par décision du Premier ministre ;

- Les décaissements aux Fonds Bénéficiaires ;

- Les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;

- Le financement contractualisé ;

- Le cofinancement contractualisé et réalisé ;

- Les prévisions de montants engagés et de décaissements (données actualisées chaque trimestre) ;

- Les montants des retours sur investissements prévus et réalisés par projet (données actualisées chaque trimestre) ;

- Les informations concernant les projets depuis leur phase de dépôt ;

- Les informations relatives aux Fonds Bénéficiaires (y compris les entreprises sous- jacentes).

En cas de besoin, ces informations sont transmises à première demande par l'Opérateur.

En outre, afin de permettre l'élaboration du projet de loi de règlement, l'Opérateur transmet au plus tard le 15 février au secrétariat général pour l'investissement et au Comité d'investissement un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le secrétariat général pour l'investissement et l'Opérateur au 31 décembre de l'année précédente :

- Etat d'avancement des investissements ;

- Calendrier prévisionnel de décaissement du Financement PIA et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ; Résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés à la rubrique 5.2.

Les informations listées ci-dessus sont actualisées au 30 juin et envoyées au secrétariat général pour l'investissement avant le 31 juillet pour l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 modifiée du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Pour les restitutions, l'Opérateur utilise les formats définis avec le secrétariat général pour l'investissement. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes de l'Opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux Fonds Bénéficiaires ni aux Bénéficiaires Finaux. L'Opérateur est chargé d'organiser la remontée des informations provenant des Fonds Bénéficiaires. L'actualisation sera réalisée une fois par an et en cas de besoin, à première demande.

L'Opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme et notamment tout élément relatif aux bénéficiaires des fonds PIA.

L'Opérateur informe sans tarder les services du secrétariat général pour l'investissement et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la Convention et propose toute action susceptible d'y remédier.

Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'Opérateur dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des projets (cf. 2.1.).

5.4. Redéploiement de tout ou partie du Financement PIA

Le Financement PIA peut être modifié en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.

Les crédits sont redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. Le secrétariat général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du PIA.

Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;

- retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

Les crédits sont redéployés et revus à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du Programme d'investissement d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Sous réserve que les modifications du Financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente Convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

5.5. Retour des crédits engagés au titre du Programme d'investissements d'avenir vers l'Etat

L'Etat récupère les crédits engagés selon les modalités suivantes :

Sont reversés au budget général :

- créances rattachées (avances, fonds non utilisés) ;

- dividendes et produits assimilés.

Sont reversés au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » :

- plus-values de cession ;

- capital.

Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'il aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres, quasi-fonds propres ou en parts de fonds d'investissement effectués par l'Opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.

Les produits susvisés identifiés par l'Opérateur au cours de l'année concernée sont reversés par l'Opérateur, avant le 15 janvier de l'année suivante, au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », selon leur nature, conformément à la nomenclature précisée au présent article.

Pour chaque année civile, l'Opérateur s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres, quasi fonds propres ou parts de fonds d'investissement pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les provisions, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les études préalables réalisées ainsi que les coûts de gestion et d'évaluation.

Les éléments comptables ainsi identifiés par l'Opérateur pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.

5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements

L'Opérateur reverse spontanément avant le 15 janvier de l'année suivante les fonds au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » après versement par les Fonds Bénéficiaires.

Ce versement donne lieu à un enregistrement dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant.

Un gestionnaire désigné au sein des services du Premier ministre est responsable de l'acceptation de la recette qui est prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM SPM ou des ministères économiques et financiers).

5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements

Dans ce circuit, l'Opérateur instruit le dossier mais c'est ensuite le gestionnaire mentionné supra qui émet les titres de perception.

5.5.3. Imputation des recettes

Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales, aux subdivisions appropriées des retours sur Investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant à l'Opérateur est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers.

5.6. Audits

S'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés, le secrétariat général pour l'investissement peut engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur. L'Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.

Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions du PIA gérées par l'Opérateur.

6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les Fonds Bénéficiaires

6.1. Revue de la documentation juridique

L'Opérateur suit les investissements réalisés dans les Fonds Bénéficiaires sélectionnés.

Il effectue une revue préalable, pour chaque Fonds Bénéficiaire, de la documentation conclue avec le fonds et/ou les gestionnaires qui prend la forme principalement du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société).

Cette revue consiste à vérifier qu'il contient les points suivants :

- le respect du contexte et des objectifs du Fonds Bénéficiaire (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;

- la politique d'investissement du Fonds Bénéficiaire (à savoir ses règles et objectifs) ;

- la période d'investissement et la durée de vie du Fonds Bénéficiaire ;

- la gouvernance (type d'organe de direction, existence d'un comité consultatif) ; à cet égard l'Opérateur pourra participer à la gouvernance du Fonds Bénéficiaire dans le respect du principe d'autonomie des sociétés de gestion de portefeuille ;

- la rémunération et les frais ;

- les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.

Si nécessaire, une convention particulière (side letter) pourra être conclue entre l'Opérateur et les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires pour obtenir de ceux-ci notamment l'engagement suivant :

- les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires doivent communiquer les informations financières relatives aux Fonds Bénéficiaires et aux investissements des Fonds Bénéficiaires, selon les meilleurs standards et mettre en place un tableau de bord comportant des indicateurs correspondant à ceux définis par l'Etat en application du 5.2 et le transmettre une fois par trimestre à l'Opérateur.

6.2. Suivi des investissements réalisés

L'Opérateur s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la mise en œuvre des règlements des Fonds Bénéficiaires. Il sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est, au moins, annuelle. Lors de cette réunion les gestionnaires des Fonds Bénéficiaires rendent compte de la situation des sociétés financées par les Fonds Bénéficiaires. De façon plus générale, l'Opérateur rend compte de l'état d'avancement des investissements de Global Tech et de l'activité d'investissement des Fonds Bénéficiaires au Comité d'investissement dans les conditions mentionnées au 5.3.

7. Dispositions transverses

7.1. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la Convention, ainsi que sur son site internet, l'Opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser

L'Opérateur soumet au secrétariat général pour l'investissement pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux projets sélectionnés dans le cadre de la Convention, ou au volet / à l'action dans son ensemble.

Tout manquement constaté par le secrétariat général pour l'investissement aux obligations susmentionnées fait l'objet d'une mise en demeure par le secrétariat général pour l'investissement d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.

7.2. Transparence du dispositif

L'Opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au Programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.

7.3. Usage de la marque collective

L'Opérateur peut utiliser le logo Investir l'Avenir, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.

Les Fonds Bénéficiaires et Bénéficiaires Finaux disposant également d'un droit d'usage de ce logo, l'Opérateur s'assure qu'ils adhèrent à ce règlement d'usage dans les documents prévus au point 6.1 de la présente Convention.

7.4. Informatique et libertés

L'Opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la Convention.

A ce titre l'Opérateur est tenu au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément à la réglementation applicable, notamment le règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, pour les traitements qu'il met en œuvre dans le cadre de la Convention.

Il s'engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel qu'il a à traiter dans le cadre de la Convention, conformément à la législation et à l'article 7.5 Confidentialité, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci ne soient ni déformées ni endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Les données à caractère personnel peuvent, de convention expresse, être communiquées au secrétariat général pour l'investissement.

Conformément à la réglementation européenne applicable et aux dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés susvisées, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées doivent bénéficier d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.

Dans le cadre des traitements qu'il réalise, l'Opérateur informe les personnes concernées :

- des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;

- des destinataires des données à caractère personnel ;

- qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ;

- qu'elles peuvent exercer les droits dont elles bénéficient en vertu de la réglementation applicable, par l'envoi d'un courrier à l'Opérateur (Mandats et Investissements d'Avenir, Caisse des dépôts, 72, avenue Pierre-Mendes-France, 75013 Paris).

7.5. Confidentialité

L'Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention pour le compte de l'Etat. A ce titre, l'Opérateur s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention.

L'Opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, pour le compte de l'Etat, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs comptes.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'Opérateur au titre de ses activités menées en propre.

7.6. Entrée en vigueur de la Convention et modifications

La Convention, valable pour une durée de 15 années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la Convention et de ses annexes.

En particulier, la Convention pourra être modifiée pour préciser la nature de l'intervention et ses modalités au regard des discussions avec les investisseurs institutionnels, encore en cours à la date de signature de la Convention, portant sur la mise en œuvre des recommandations apportées par le rapport « Financer la quatrième révolution industrielle » remis par Philippe Tibi au ministre de l'économie et des finances.

7.7. Fin de la Convention

Lorsque la Convention prend fin, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels l'Opérateur a investi conformément à la Convention, et corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 5.5, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.

7.7.1. Dispositions principales

A l'échéance de la Convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels l'Opérateur a investi conformément à la Convention, et l'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui ont été confiés et qui sont en instance d'affectation (ci-après les « Actifs Repris »), étant précisé que les fonds confiés au titre des frais de gestion et d'évaluation non encore dépensés sont versés en recettes du budget général de l'Etat. Pour ce faire, l'Etat reprend directement la gestion des fonds et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les Fonds Bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'Opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.

7.7.2. Solde de la Convention

A l'échéance de la Convention, l'Opérateur transfère à l'Etat les Actifs Repris à leur valeur nette comptable. La valeur nette comptable des Actifs Repris, d'un montant positif ou nul, est égale à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 5.5. Le transfert de propriété des Actifs Repris éteindra concomitamment la dette de l'Opérateur vis-à-vis de l'Etat.

7.7.3. Caractère libératoire de l'échéance de la Convention

Sous réserve de la réalisation des 7.7.1 et 7.7.2, à l'échéance de la Convention, la Caisse des dépôts est libérée de toute obligation au titre de la Convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 7.5 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la Convention.

8. Loi applicable et juridiction

La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

9. Conflits d'intérêts

En sa qualité de tiers de confiance, l'Opérateur s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le secrétariat général pour l'investissement et le Comité d'investissement (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.