JORF n°0195 du 24 août 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention relative à l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » du Programme d'investissements d'avenir, dite « Fonds Deep Tech »

Résumé Ce document explique comment mettre en œuvre l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » et les obligations des parties. Il décrit les caractéristiques du fonds, ses objectifs, sa stratégie d'investissement et son intégration avec d'autres financements publics. Il explique aussi comment sélectionner les bénéficiaires et les instances de gouvernance.

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par la Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique.
Et :
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483790069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance » ;
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 433 975224RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représentée par son président, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance », d'autre part.
Dans la présente convention, l'EPIC Bpifrance agit en qualité d'« Opérateur » et Bpifrance en qualité de « Gestionnaire ». L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire étant désignés ensemble les « parties » et individuellement une « partie ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » du plan France 2030. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Fonds Deep Tech »).
Le plan France 2030 a fixé comme objectif stratégique le renforcement des actions d'accompagnement des start-ups françaises (« French Tech ») et le soutien à l'émergence des « deep tech » (projets de nature à lever des verrous technologiques importants et créer un avantage fortement différenciateur sur un marché) afin d'accompagner ces start-ups caractérisées par un « go to market » long et complexe, pour le développement de leurs projets à haut potentiel d'innovation durant leurs phases de recherche et développement, ainsi que durant leurs phases d'industrialisation.
Afin d'accélérer la transformation et soutenir l'émergence de projets à effets majeurs, il a été décidé de créer un fonds d'investissement offensif (ci-après, le « Fonds Deep Tech ») visant à intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ou des projets relevant des « deep tech ».
Les montants confiés à l'Opérateur sont destinés à être investis afin de soutenir l'émergence de leaders de la « French Tech » ainsi que des projets à effets majeurs. Le Fonds Deep Tech, multithématique, intervient en complémentarité avec les autres fonds de Bpifrance et d'autres outils d'intervention de France 2030. Le Fonds Deep Tech doit intervenir en co-investissement avec des acteurs industriels et des investisseurs financiers.
Un montant cible de 100 M€ est prévu pour mettre en œuvre ce fonds.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

  1. Nature de l'Action
    1.1. Cadre budgétaire
    1.2. Caractéristiques du Fonds Deep Tech
    1.3. Objectifs poursuivis
    1.3.1. Doctrine d'investissement
    1.3.2. Stratégie d'investissement
    1.4. Articulation de l'action du fonds avec d'autres dispositifs de financements publics
    1.5. Cadre européen des actions menées par le Fonds Deep Tech

  2. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Mode et instances de décision
    2.2. Processus de sélection
    2.3. Engagement des crédits
    2.4. Instances de gouvernance
    2.4.1. Le Comité consultatif
    2.4.2. Le Gestionnaire

  3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur
    3.2. Nature des interventions financières du Gestionnaire
    3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire
    3.5. Frais de gestion et audit

  4. Suivi de la mise en œuvre de l'Action
    4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement
    4.2. Informations sur les décaissements au Trésor
    4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    4.4. Transparence du dispositif
    4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action
    4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
    4.6.1. Cas général
    4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention

  5. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations
    5.2. Objectifs de performance de l'Action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'Action
    5.3. Audits

  6. Dispositions transverses
    6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire
    6.2. Communication
    6.3. Usage de la marque collective
    6.4. Informatique et libertés
    6.5. Protection des données à caractère personnel
    6.6. Confidentialité

  7. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications

  8. Loi applicable et juridiction

  9. Nature de l'Action
    1.1. Cadre budgétaire

Au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») de 100 M€ a été ouverte au titre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« Action ».
La Convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » et les obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE à hauteur de 100 M€. Cette décision est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.

1.2. Caractéristiques du Fonds Deep Tech

Le fonds, constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF »), conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
Le fonds est régi par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier et présente les caractéristiques suivantes :

- la période d'investissement est de quatre (4) ans, prorogeable de deux périodes supplémentaires d'un (1) an, après accord du Comité consultatif ;
- le fonds est créé pour une durée de douze (12) ans sauf en cas de dissolution anticipée. La durée du fonds pourra être prorogée pour deux périodes successives d'un (1) an, après accord du Comité consultatif ;
- le co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés sera systématiquement recherché. Le fonds n'a pas vocation à prendre plus de 50 % de chaque tour de financement ;
- la participation des investisseurs publics (y compris celle du fonds), au capital de l'entreprise bénéficiaire est minoritaire ;
- le financement prend la forme de capital ou quasi-capital selon les conditions de marché ;
- le montant d'investissement est compris entre un virgule cinq (1,5) million d'euros et dix (10) millions d'euros ;
- des schémas de liquidité permettant un désengagement du fonds compatible avec sa durée sont mis en place.

1.3. Objectifs poursuivis
1.3.1. Doctrine d'investissement

Ce fonds géré par Bpifrance doit permettre d'accompagner offensivement le passage à l'industrialisation de sociétés développant des technologies critiques pour la souveraineté nationale et l'émergence de leaders nationaux de la « deep tech » via des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises innovantes dans les domaines et secteurs en rapport avec les objectifs et leviers France 2030.

1.3.2. Stratégie d'investissement

Le Fonds Deep Tech investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans des start-ups qui répondent aux conditions suivantes :

- le capital n'est pas contrôlé à plus de 40 % par une société qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à cent millions (100 000 000) d'euros, le seuil de 40 % susvisé étant apprécié préalablement à la réalisation de l'investissement ;
- la société cible n'est pas une société ad hoc, créée par deux ou plusieurs entreprises indépendantes, pour développer et mettre en œuvre un projet ;
- la société cible est établie en France ;
- la société cible n'est pas cotée au moment de l'investissement initial du fonds ;
- la société cible n'a pas de difficultés financières au moment de l'investissement initial du fonds et n'est pas en état de cessation de paiements ;
- la demande de financement concerne un projet identifié et rentable à un horizon de temps raisonnable ;
- la demande de financement concerne un investissement en capital risque.

Une demande de financement concernant un investissement en capital amorçage peut également être instruite.
Le fonds pourra exceptionnellement déroger aux critères mentionnés ci-dessus à condition d'avoir obtenu l'accord préalable du Comité consultatif.

1.4. Articulation de l'action du fonds avec d'autres dispositifs de financements publics

Le Fonds Deep Tech présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'Opérateur.
Toutefois, il s'inscrit en complémentarité avec les actions suivantes qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement sur les projets ou entreprises choisis :

- les actions des Programmes d'investissements d'avenir (ci-après « PIA ») et du plan France 2030 prévoyant des dispositifs d'investissements en fonds propres ;
- les investissements sur fonds propres du Gestionnaire.

| Actions | Articulation avec les actions publiques similaires | |--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Volet « French Tech Souveraineté » | Ce volet procède à des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ayant une activité sur le territoire national développant des technologies d'avenir dont le risque associé à l'investissement peut être fort et qui présente un intérêt souverain pour la France. | |Les investissements « directs » du PIA : fonds SPI|Parmi les fonds directs du Programme d'investissements d'avenir, le fonds « Société de projets industriels (SPI) », souscrit par l'EPIC Bpifrance et géré par Bpifrance Investissement, est dédié à l'émergence de nouvelles activités industrielles en France, créatrice de nouveaux sites industriels et d'emplois. Le fonds concentre son action sur la phase d'industrialisation d'une technologie innovante, indépendamment de la filière ou du secteur| | Volet « Ecotechnologies 2 » | Ce fonds a vocation à investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans des petites et moyennes entreprises intervenant dans les domaines du développement de technologies environnementales et de la ville durable | | Fonds Bpifrance sur fonds Propres | Large Venture, Digital Venture, et Innobio, notamment |

1.5. Cadre européen des actions menées par le Fonds Deep Tech

Dans le cadre de la gestion du fonds, Bpifrance agit dans le respect du principe de « l'investisseur avisé en économie de marché » c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Mode et instances de décision

La politique d'investissement du fonds est déterminée par un règlement permettant de garantir le respect des principes évoqués à l'article 1.2. Le règlement du fonds est proposé par le Gestionnaire et validé par le secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») après avis du comité consultatif. Le règlement du fonds comprendra notamment les rubriques suivantes :

- le contexte et les objectifs du fonds, notamment la nature des bénéficiaires ;
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur de l'innovation ;
- la période d'investissement et la durée de vie du fonds ;
- les relations avec les souscripteurs et, en particulier, l'articulation avec les autres fonds gérés par le Gestionnaire ;
- les règles relatives au co-investissement entre le fonds et les autres fonds gérés par le Gestionnaire ;
- la gouvernance : rôle du Gestionnaire en qualité de société de gestion et mise en place du Comité consultatif ;
- la rémunération et les frais du Gestionnaire ;
- les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution, à ce dernier, des produits réalisés ;
- les modalités d'information du souscripteur, notamment les rapports de gestion qui comprennent l'information sur les indicateurs de performance définis par l'Etat.

2.2. Processus de sélection

Afin d'identifier les projets d'investissement correspondant aux objectifs du fonds, le Gestionnaire organise un appel à manifestation d'intérêt ouvert jusqu'à épuisement ou redéploiement des crédits et précisant les critères d'investissements du fonds.
Le processus de sélection sera mené par le Gestionnaire. Les projets pourront être présentés pendant toute la durée de la période d'investissement du fonds.
L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du Gestionnaire.
Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour évaluer l'opportunité d'un investissement portent a minima sur :

- le caractère avisé de l'opération, notamment s'agissant du caractère proportionné de la rentabilité au regard du risque encouru ;
- les conditions du pacte d'actionnaires envisagé, notamment en matière de gouvernance et de liquidité ;
- la pertinence et la maturité du projet ou de l'entreprise au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée.

Le Gestionnaire informe trimestriellement le Comité consultatif de l'ensemble des candidatures reçues directement par lui-même.

2.3. Engagement des crédits

Une décision du Premier ministre autorise le Fonds Deep Tech à investir pour le compte de l'Etat dans la limite des montants de CP effectivement disponibles sur le compte mentionné à l'article 3.3.

2.4. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance du Fonds Deep Tech sont fixés par les articles suivants.

2.4.1. Le Comité consultatif

Le Comité consultatif est composé de quatre (5) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises), un (1) représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (un représentant de la direction générale de la recherche et de l'innovation), et un (1) représentant du secrétariat général pour l'investissement. Par ailleurs, le ministère des armées disposera d'un (1) représentant (un représentant de l'agence de l'innovation de défense) amené à se prononcer sur les dossiers présentant un caractère dual. Le Comité consultatif est présidé par le représentant du SGPI.
La composition nominative du Comité consultatif est validée par le SGPI, sur proposition du Gestionnaire et des ministères concernés.
Le Gestionnaire assiste de droit aux réunions du Comité consultatif et en assure le secrétariat. Le Comité consultatif peut comporter jusqu'à deux personnalités qualifiées qui y assistent sans voix délibérative. Les personnalités qualifiées sont soumises à une obligation de confidentialité ainsi qu'aux règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Chaque membre du Comité consultatif dispose d'une voix. Les décisions du Comité consultatif sont prises à la majorité simple des membres disposant d'un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participe à la décision.
Le Comité consultatif est notamment chargé de :

- rendre un avis sur les opportunités d'investissement présentées par le Gestionnaire en vue d'une décision d'investissement ;
- rendre un avis sur les opportunités de réinvestissement, de restructuration ou de désinvestissement présentées par le Gestionnaire.

Conformément au règlement général de l'AMF, les avis du Comité consultatif ne lient pas le Gestionnaire, sauf en matière d'encadrement de conflits d'intérêts ou de dérogation à la politique d'investissement.

2.4.2. Le Gestionnaire

Le Gestionnaire est chargé des missions suivantes :

- la gestion de l'appel à manifestation d'intérêt : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, respect du calendrier ;
- le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets et l'information détaillée, à intervalles réguliers, des membres du Comité consultatif concernant les candidatures reçues ;
- l'apport de son expertise stratégique, sectorielle, commerciale, RH, RSE, économique et financière pour l'instruction des dossiers ;
- la présentation des dossiers d'investissement, pour avis, au Comité consultatif d'investissement ;
- la préparation de la documentation juridique nécessaire à la conclusion des projets d'investissement approuvés par les organes de gouvernance du fonds ;
- la mise en œuvre des opérations d'investissement ;
- la représentation, pour le compte du fonds, aux organes de gouvernance des entreprises objet d'un investissement (conseil d'administration ou de surveillance) ;
- le suivi au plan stratégique, commercial, RH, RSE, juridique, financier et métier des investissements réalisés ;
- l'information régulière du Comité consultatif sur le suivi des investissements réalisés, l'alerte du Comité consultatif et des membres des organes de gouvernance du fonds en cas de survenance de risque significatif.
- le gestionnaire transmet au SGPI et au comité consultatif chaque année au moins un rapport de gestion relatif à la mise en œuvre des investissements réalisés. Le comité consultatif valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance du Fonds que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.

Les représentants du Gestionnaire, conformément aux accords contractuels conclus avec les bénéficiaires de financements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, assistent à l'ensemble des réunions prévues pour la gouvernance des projets dans lesquels le Gestionnaire a investi pour le compte du fonds. Le Gestionnaire assure le suivi des investissements réalisés aux plans juridique et financier ainsi que le contrôle de la réalisation des objectifs visés par le projet financé. Les exigences de rentabilité assignées au porteur de projet dépendent des objectifs stratégiques définis pour chaque domaine. Pour chacun des projets d'investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, le Gestionnaire veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux du fonds et soit conforme au principe de l'investisseur avisé.

  1. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'Action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2023.
L'allocation des CP ouverts au titre de la présente action est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation de la mission « Investir pour la France de 2030 » tels que définis à l'article 5.
Le SGPI, responsable du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 424 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.
Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 dans les meilleurs délais et dans la limite du montant cible de 100 M€ indiqué supra.

3.2. Nature des interventions financières du Gestionnaire

Le Gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à une ou plusieurs émissions de parts auxquelles souscrit l'Opérateur conformément aux dispositions de l'article 2.2. Les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du fonds, qui correspond aux montants souscrits et libérés par les souscripteurs, augmentés des produits nets et des plus- values nettes du fonds. Les montants souscrits sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, au rythme des besoins financiers des opérations de financement réalisées sous forme d'interventions en fonds propres ou quasi fonds propres auprès des entreprises bénéficiaires. Le Gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie.

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers, dont la dénomination est « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui leur est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, ils créent, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion leur est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
L'Opérateur communique à la DGFIP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

3.5. Frais de gestion et audit

L'Opérateur et le Gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaires à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la Convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
Le règlement du fonds précise la nature et le montant maximal de la rémunération perçue par le Gestionnaire. Les frais de gestion sont calculés en fonction du montant souscrit au sein du fonds. Le règlement du fonds indique également les conditions et le montant maximum des autres frais d'expertises externes, techniques ou juridiques, qui sont mobilisables par le fonds et imputés sur le montant souscrit. Le règlement du fonds prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'Action
    4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement

Avant le 20 de chaque mois, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'Opérateur et au Gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la Convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée. Par ailleurs, le Gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative au fonds nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au plan France 2030. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre du fonds, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente. Enfin, le Gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.2. Informations sur les décaissements au Trésor

L'Opérateur informe le comptable public, auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France 2030 » placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits de France de 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.

4.4. Transparence du dispositif

L'Opérateur, en lien avec le SGPI, s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au respect du secret des affaires.

4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

L'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de la présente convention peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits affectés à l'Opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur et le Gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la Convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même Opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de la présente convention peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'Opérateur et des coûts de gestion qui lui sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
4.6.1. Cas général

Le règlement du fonds précise les modalités et les conditions de reversement par le Gestionnaire à l'Opérateur, souscripteur du fonds, des sommes perçues suite aux opérations d'investissement (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.). Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'Action est reversé par l'Opérateur, le cas échéant après reversement effectif à l'Opérateur du Gestionnaire, au budget de l'Etat. Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir.
L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers.
Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.

4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention

A l'échéance de la Convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'Opérateur et par le Gestionnaire pour le compte de l'Etat conformément à la Convention et l'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation, (ci-après les « Actifs Repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les droits et obligations auprès des bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède, avec l'Opérateur et le Gestionnaire, à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'Opérateur transfère à l'Etat les Actifs Repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des Actifs Repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l'Opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la Convention, l'Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la Convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 6.6.

  1. Processus d'évaluation
    5.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation a pour objectif d'aider l'Etat à piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 ». A cet effet, l'évaluation se fera ex ante pour définir et quantifier les cibles à atteindre et les trajectoires pour y parvenir, ainsi que d'identifier les risques à maîtriser. L'évaluation sera mise en œuvre aussi in itinere, pour s'assurer régulièrement que les objectifs visés seront atteints. Enfin, l'évaluation aura lieu ex post pour aider à la conception de futures mesures du même type.
Une part de 0,1 % des crédits consacrés à une action issue des programmes mentionnés à l'article 1er ou, le cas échant, à ses différentes composantes, est réservée à l'évaluation. Les crédits consacrés à l'évaluation constituent un fonds commun à partir duquel sont financés tous types d'évaluations, portant sur une ou plusieurs actions ou encore sur tout ou partie de la mission « Investir pour la France de 2030 ».
Le cadre général de l'évaluation (programmation, périmètre, calendrier) est validé par le comité de surveillance des investissements d'avenir (modalités, objectifs). L'évaluation peut porter sur la conception d'une mesure, son pilotage, sa gestion ou sur ses impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, scientifiques et institutionnels. Les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles sont décidées par le SGPI. Le Gestionnaire assure la mise en œuvre des mesures validées.
L'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, renseigne les indicateurs définis par la Convention. Il met en place le système d'information permettant de stocker ces données, de les agréger le cas échéant, et organise leur remontée à une fréquence au moins annuelle au SGPI.

5.2. Objectifs de performance de l'Action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'Action

L'efficience de la gestion du Fonds Deep Tech par le Gestionnaire est évaluée au regard, notamment, de la rapidité, de l'impartialité et de la transparence dont il fait preuve dans l'exécution de sa mission, de l'égalité de traitement entre les candidats et de la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.
Les indicateurs relatifs à l'efficience de gestion portent notamment sur :
1° Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière du dispositif ;
2° La mention explicite de l'origine des fonds (« France 2030 ») dans toute opération de communication portant sur les entreprises ou les projets sélectionnés dans ce cadre.
Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés au Gestionnaire chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le Comité consultatif sur proposition du Gestionnaire.
L'évaluation de l'Action financée au titre de la Convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale du Gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants :

- un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement des investissements par le Fonds Deep Tech. Les indicateurs correspondants sont le nombre de bénéficiaires des investissements et le montant total investi dans les entreprises cibles ;
- des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir le montant total versé aux entreprises bénéficiaires et le nombre d'entreprises, par secteur d'activité.

5.3. Audits

Le SGPI peut décider d'engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur et par le Gestionnaire, notamment s'il s'avère, au regard des rapports transmis par ce dernier ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. L'Opérateur et le Gestionnaire accordent alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le SGPI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'Action.
Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » gérées par l'Opérateur et le Gestionnaire.

  1. Dispositions transverses
    6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire interviennent dans le cadre de la Convention pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :

- les prestations attendues de l'Opérateur et du Gestionnaire au titre de la Convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, l'Opérateur et le Gestionnaire ne sont pas responsables de la performance des investissements et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier effectué dans le cadre du Fonds Deep Tech ;
- l'Opérateur ou le Gestionnaire ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la Convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.

6.2. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la Convention, ainsi que sur son site internet, l'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre de France 2030 lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser.
L'Opérateur et le Gestionnaire soumettent au SGPI, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre de l'Action.
Tout manquement constaté par le SGPI aux obligations susmentionnées fait l'objet par ce dernier d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.

6.3. Usage de la marque collective

L'Opérateur et le Gestionnaire peuvent utiliser le logo FRANCE 2030, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.

6.4. Informatique et libertés

Le Gestionnaire est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la Convention. A ce titre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu'il transmet font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au SGPI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions de France 2030 dont il assure le suivi. Le Gestionnaire informe également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité des données à caractère personnel les concernant, prévus par la loi Informatique et libertés susmentionnée. Le SGPI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.

6.5. Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent qu'elles formalisent et signent, en amont de la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel induit par la Convention une clause de protection des données à caractère personnel spécifique et adaptée.
Cette clause établit a minima, pour chaque partie concernée :

- les responsabilités au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») ;
- les finalités de traitements des données à caractère personnel mis en œuvre et les bases légales associées ;
- les destinataires des données à caractère personnel ;
- les informations et modalités permettant de contacter le délégué à la protection des données ;
- les modalités d'exercice des droits des personnes concernées ;
- le cas échéant, les modalités d'encadrement de la sous-traitance au sens du RGPD ;
- le cas échéant, les modalités d'encadrement des transferts de données à caractère personnel hors de l'Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de France 2030, une partie peut avoir accès à des données à caractère personnel de personnes physiques communiquées par une autre partie. Ces données peuvent notamment concerner des salariés, représentants ou mandataires. Tout traitement de donnée à caractère personnel s'exerce dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s'imposent à chaque partie.
Il appartient à la partie ayant communiqué des données à caractère personnel d'informer les personnes concernées du traitement réalisé par l'autre partie ainsi que des dispositions du présent article.

6.6. Confidentialité

L'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention. A ce titre, ils s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, dont celles relatives aux investissements menés par le Gestionnaire au titre de ses activités menées en propre.
Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la Convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la Convention.

  1. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications

La Convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la Convention.

  1. Loi applicable et juridiction

La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.


Historique des versions

Version 1

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,

Entre :

L'Etat, représenté par la Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique.

Et :

L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483790069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance » ;

Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 433 975224RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représentée par son président, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance », d'autre part.

Dans la présente convention, l'EPIC Bpifrance agit en qualité d'« Opérateur » et Bpifrance en qualité de « Gestionnaire ». L'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire étant désignés ensemble les « parties » et individuellement une « partie ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La présente convention (ci-après la « Convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » du plan France 2030. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Fonds Deep Tech »).

Le plan France 2030 a fixé comme objectif stratégique le renforcement des actions d'accompagnement des start-ups françaises (« French Tech ») et le soutien à l'émergence des « deep tech » (projets de nature à lever des verrous technologiques importants et créer un avantage fortement différenciateur sur un marché) afin d'accompagner ces start-ups caractérisées par un « go to market » long et complexe, pour le développement de leurs projets à haut potentiel d'innovation durant leurs phases de recherche et développement, ainsi que durant leurs phases d'industrialisation.

Afin d'accélérer la transformation et soutenir l'émergence de projets à effets majeurs, il a été décidé de créer un fonds d'investissement offensif (ci-après, le « Fonds Deep Tech ») visant à intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ou des projets relevant des « deep tech ».

Les montants confiés à l'Opérateur sont destinés à être investis afin de soutenir l'émergence de leaders de la « French Tech » ainsi que des projets à effets majeurs. Le Fonds Deep Tech, multithématique, intervient en complémentarité avec les autres fonds de Bpifrance et d'autres outils d'intervention de France 2030. Le Fonds Deep Tech doit intervenir en co-investissement avec des acteurs industriels et des investisseurs financiers.

Un montant cible de 100 M€ est prévu pour mettre en œuvre ce fonds.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

1. Nature de l'Action

1.1. Cadre budgétaire

1.2. Caractéristiques du Fonds Deep Tech

1.3. Objectifs poursuivis

1.3.1. Doctrine d'investissement

1.3.2. Stratégie d'investissement

1.4. Articulation de l'action du fonds avec d'autres dispositifs de financements publics

1.5. Cadre européen des actions menées par le Fonds Deep Tech

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Mode et instances de décision

2.2. Processus de sélection

2.3. Engagement des crédits

2.4. Instances de gouvernance

2.4.1. Le Comité consultatif

2.4.2. Le Gestionnaire

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

3.2. Nature des interventions financières du Gestionnaire

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

3.5. Frais de gestion et audit

4. Suivi de la mise en œuvre de l'Action

4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement

4.2. Informations sur les décaissements au Trésor

4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

4.4. Transparence du dispositif

4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat

4.6.1. Cas général

4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention

5. Processus d'évaluation

5.1. Modalités et budget des évaluations

5.2. Objectifs de performance de l'Action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'Action

5.3. Audits

6. Dispositions transverses

6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire

6.2. Communication

6.3. Usage de la marque collective

6.4. Informatique et libertés

6.5. Protection des données à caractère personnel

6.6. Confidentialité

7. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications

8. Loi applicable et juridiction

1. Nature de l'Action

1.1. Cadre budgétaire

Au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») de 100 M€ a été ouverte au titre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« Action ».

La Convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'action « accélération de la croissance (fonds propres) » et les obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE à hauteur de 100 M€. Cette décision est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.

1.2. Caractéristiques du Fonds Deep Tech

Le fonds, constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF »), conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.

Le fonds est régi par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier et présente les caractéristiques suivantes :

- la période d'investissement est de quatre (4) ans, prorogeable de deux périodes supplémentaires d'un (1) an, après accord du Comité consultatif ;

- le fonds est créé pour une durée de douze (12) ans sauf en cas de dissolution anticipée. La durée du fonds pourra être prorogée pour deux périodes successives d'un (1) an, après accord du Comité consultatif ;

- le co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés sera systématiquement recherché. Le fonds n'a pas vocation à prendre plus de 50 % de chaque tour de financement ;

- la participation des investisseurs publics (y compris celle du fonds), au capital de l'entreprise bénéficiaire est minoritaire ;

- le financement prend la forme de capital ou quasi-capital selon les conditions de marché ;

- le montant d'investissement est compris entre un virgule cinq (1,5) million d'euros et dix (10) millions d'euros ;

- des schémas de liquidité permettant un désengagement du fonds compatible avec sa durée sont mis en place.

1.3. Objectifs poursuivis

1.3.1. Doctrine d'investissement

Ce fonds géré par Bpifrance doit permettre d'accompagner offensivement le passage à l'industrialisation de sociétés développant des technologies critiques pour la souveraineté nationale et l'émergence de leaders nationaux de la « deep tech » via des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises innovantes dans les domaines et secteurs en rapport avec les objectifs et leviers France 2030.

1.3.2. Stratégie d'investissement

Le Fonds Deep Tech investit en fonds propres ou quasi fonds propres dans des start-ups qui répondent aux conditions suivantes :

- le capital n'est pas contrôlé à plus de 40 % par une société qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à cent millions (100 000 000) d'euros, le seuil de 40 % susvisé étant apprécié préalablement à la réalisation de l'investissement ;

- la société cible n'est pas une société ad hoc, créée par deux ou plusieurs entreprises indépendantes, pour développer et mettre en œuvre un projet ;

- la société cible est établie en France ;

- la société cible n'est pas cotée au moment de l'investissement initial du fonds ;

- la société cible n'a pas de difficultés financières au moment de l'investissement initial du fonds et n'est pas en état de cessation de paiements ;

- la demande de financement concerne un projet identifié et rentable à un horizon de temps raisonnable ;

- la demande de financement concerne un investissement en capital risque.

Une demande de financement concernant un investissement en capital amorçage peut également être instruite.

Le fonds pourra exceptionnellement déroger aux critères mentionnés ci-dessus à condition d'avoir obtenu l'accord préalable du Comité consultatif.

1.4. Articulation de l'action du fonds avec d'autres dispositifs de financements publics

Le Fonds Deep Tech présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'Opérateur.

Toutefois, il s'inscrit en complémentarité avec les actions suivantes qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement sur les projets ou entreprises choisis :

- les actions des Programmes d'investissements d'avenir (ci-après « PIA ») et du plan France 2030 prévoyant des dispositifs d'investissements en fonds propres ;

- les investissements sur fonds propres du Gestionnaire.

Actions

Articulation avec les actions publiques similaires

Volet « French Tech Souveraineté »

Ce volet procède à des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ayant une activité sur le territoire national développant des technologies d'avenir dont le risque associé à l'investissement peut être fort et qui présente un intérêt souverain pour la France.

Les investissements « directs » du PIA : fonds SPI

Parmi les fonds directs du Programme d'investissements d'avenir, le fonds « Société de projets industriels (SPI) », souscrit par l'EPIC Bpifrance et géré par Bpifrance Investissement, est dédié à l'émergence de nouvelles activités industrielles en France, créatrice de nouveaux sites industriels et d'emplois. Le fonds concentre son action sur la phase d'industrialisation d'une technologie innovante, indépendamment de la filière ou du secteur

Volet « Ecotechnologies 2 »

Ce fonds a vocation à investir en fonds propres ou quasi fonds propres dans des petites et moyennes entreprises intervenant dans les domaines du développement de technologies environnementales et de la ville durable

Fonds Bpifrance sur fonds Propres

Large Venture, Digital Venture, et Innobio, notamment

1.5. Cadre européen des actions menées par le Fonds Deep Tech

Dans le cadre de la gestion du fonds, Bpifrance agit dans le respect du principe de « l'investisseur avisé en économie de marché » c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Mode et instances de décision

La politique d'investissement du fonds est déterminée par un règlement permettant de garantir le respect des principes évoqués à l'article 1.2. Le règlement du fonds est proposé par le Gestionnaire et validé par le secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») après avis du comité consultatif. Le règlement du fonds comprendra notamment les rubriques suivantes :

- le contexte et les objectifs du fonds, notamment la nature des bénéficiaires ;

- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) et notamment son adéquation avec les objectifs de rentabilité et de développement du secteur de l'innovation ;

- la période d'investissement et la durée de vie du fonds ;

- les relations avec les souscripteurs et, en particulier, l'articulation avec les autres fonds gérés par le Gestionnaire ;

- les règles relatives au co-investissement entre le fonds et les autres fonds gérés par le Gestionnaire ;

- la gouvernance : rôle du Gestionnaire en qualité de société de gestion et mise en place du Comité consultatif ;

- la rémunération et les frais du Gestionnaire ;

- les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution, à ce dernier, des produits réalisés ;

- les modalités d'information du souscripteur, notamment les rapports de gestion qui comprennent l'information sur les indicateurs de performance définis par l'Etat.

2.2. Processus de sélection

Afin d'identifier les projets d'investissement correspondant aux objectifs du fonds, le Gestionnaire organise un appel à manifestation d'intérêt ouvert jusqu'à épuisement ou redéploiement des crédits et précisant les critères d'investissements du fonds.

Le processus de sélection sera mené par le Gestionnaire. Les projets pourront être présentés pendant toute la durée de la période d'investissement du fonds.

L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du Gestionnaire.

Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour évaluer l'opportunité d'un investissement portent a minima sur :

- le caractère avisé de l'opération, notamment s'agissant du caractère proportionné de la rentabilité au regard du risque encouru ;

- les conditions du pacte d'actionnaires envisagé, notamment en matière de gouvernance et de liquidité ;

- la pertinence et la maturité du projet ou de l'entreprise au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;

- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée.

Le Gestionnaire informe trimestriellement le Comité consultatif de l'ensemble des candidatures reçues directement par lui-même.

2.3. Engagement des crédits

Une décision du Premier ministre autorise le Fonds Deep Tech à investir pour le compte de l'Etat dans la limite des montants de CP effectivement disponibles sur le compte mentionné à l'article 3.3.

2.4. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance du Fonds Deep Tech sont fixés par les articles suivants.

2.4.1. Le Comité consultatif

Le Comité consultatif est composé de quatre (5) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises), un (1) représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (un représentant de la direction générale de la recherche et de l'innovation), et un (1) représentant du secrétariat général pour l'investissement. Par ailleurs, le ministère des armées disposera d'un (1) représentant (un représentant de l'agence de l'innovation de défense) amené à se prononcer sur les dossiers présentant un caractère dual. Le Comité consultatif est présidé par le représentant du SGPI.

La composition nominative du Comité consultatif est validée par le SGPI, sur proposition du Gestionnaire et des ministères concernés.

Le Gestionnaire assiste de droit aux réunions du Comité consultatif et en assure le secrétariat. Le Comité consultatif peut comporter jusqu'à deux personnalités qualifiées qui y assistent sans voix délibérative. Les personnalités qualifiées sont soumises à une obligation de confidentialité ainsi qu'aux règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Chaque membre du Comité consultatif dispose d'une voix. Les décisions du Comité consultatif sont prises à la majorité simple des membres disposant d'un droit de vote présents ou représentés, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participe à la décision.

Le Comité consultatif est notamment chargé de :

- rendre un avis sur les opportunités d'investissement présentées par le Gestionnaire en vue d'une décision d'investissement ;

- rendre un avis sur les opportunités de réinvestissement, de restructuration ou de désinvestissement présentées par le Gestionnaire.

Conformément au règlement général de l'AMF, les avis du Comité consultatif ne lient pas le Gestionnaire, sauf en matière d'encadrement de conflits d'intérêts ou de dérogation à la politique d'investissement.

2.4.2. Le Gestionnaire

Le Gestionnaire est chargé des missions suivantes :

- la gestion de l'appel à manifestation d'intérêt : lancement, publicité, gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des expertises, respect du calendrier ;

- le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets et l'information détaillée, à intervalles réguliers, des membres du Comité consultatif concernant les candidatures reçues ;

- l'apport de son expertise stratégique, sectorielle, commerciale, RH, RSE, économique et financière pour l'instruction des dossiers ;

- la présentation des dossiers d'investissement, pour avis, au Comité consultatif d'investissement ;

- la préparation de la documentation juridique nécessaire à la conclusion des projets d'investissement approuvés par les organes de gouvernance du fonds ;

- la mise en œuvre des opérations d'investissement ;

- la représentation, pour le compte du fonds, aux organes de gouvernance des entreprises objet d'un investissement (conseil d'administration ou de surveillance) ;

- le suivi au plan stratégique, commercial, RH, RSE, juridique, financier et métier des investissements réalisés ;

- l'information régulière du Comité consultatif sur le suivi des investissements réalisés, l'alerte du Comité consultatif et des membres des organes de gouvernance du fonds en cas de survenance de risque significatif.

- le gestionnaire transmet au SGPI et au comité consultatif chaque année au moins un rapport de gestion relatif à la mise en œuvre des investissements réalisés. Le comité consultatif valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance du Fonds que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.

Les représentants du Gestionnaire, conformément aux accords contractuels conclus avec les bénéficiaires de financements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, assistent à l'ensemble des réunions prévues pour la gouvernance des projets dans lesquels le Gestionnaire a investi pour le compte du fonds. Le Gestionnaire assure le suivi des investissements réalisés aux plans juridique et financier ainsi que le contrôle de la réalisation des objectifs visés par le projet financé. Les exigences de rentabilité assignées au porteur de projet dépendent des objectifs stratégiques définis pour chaque domaine. Pour chacun des projets d'investissement en fonds propres ou quasi fonds propres, le Gestionnaire veille à ce que la répartition des risques et des bénéfices respecte les intérêts patrimoniaux du fonds et soit conforme au principe de l'investisseur avisé.

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'Opérateur

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'Opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'Action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2023.

L'allocation des CP ouverts au titre de la présente action est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation de la mission « Investir pour la France de 2030 » tels que définis à l'article 5.

Le SGPI, responsable du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 424 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.

Le Commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 dans les meilleurs délais et dans la limite du montant cible de 100 M€ indiqué supra.

3.2. Nature des interventions financières du Gestionnaire

Le Gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à une ou plusieurs émissions de parts auxquelles souscrit l'Opérateur conformément aux dispositions de l'article 2.2. Les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du fonds, qui correspond aux montants souscrits et libérés par les souscripteurs, augmentés des produits nets et des plus- values nettes du fonds. Les montants souscrits sont libérés par l'Opérateur, sur demande du Gestionnaire, au rythme des besoins financiers des opérations de financement réalisées sous forme d'interventions en fonds propres ou quasi fonds propres auprès des entreprises bénéficiaires. Le Gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie.

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'Opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers, dont la dénomination est « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui leur est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.

En particulier, ils créent, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion leur est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

L'Opérateur communique à la DGFIP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

3.5. Frais de gestion et audit

L'Opérateur et le Gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaires à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la Convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.

Le règlement du fonds précise la nature et le montant maximal de la rémunération perçue par le Gestionnaire. Les frais de gestion sont calculés en fonction du montant souscrit au sein du fonds. Le règlement du fonds indique également les conditions et le montant maximum des autres frais d'expertises externes, techniques ou juridiques, qui sont mobilisables par le fonds et imputés sur le montant souscrit. Le règlement du fonds prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

4. Suivi de la mise en œuvre de l'Action

4.1. Information de l'Opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement

Avant le 20 de chaque mois, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'Opérateur et au Gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la Convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée. Par ailleurs, le Gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative au fonds nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au plan France 2030. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre du fonds, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;

- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente. Enfin, le Gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.2. Informations sur les décaissements au Trésor

L'Opérateur informe le comptable public, auprès duquel les fonds reçus conformément à la Convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France 2030 » placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits de France de 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.

4.4. Transparence du dispositif

L'Opérateur, en lien avec le SGPI, s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au respect du secret des affaires.

4.5. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'Action

L'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de la présente convention peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.

Les crédits affectés à l'Opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'Opérateur et le Gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la Convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même Opérateur ou reversés par l'Opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;

- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits affectée à l'Opérateur au titre de la présente convention peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'Opérateur et des coûts de gestion qui lui sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'Opérateur.

4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat

4.6.1. Cas général

Le règlement du fonds précise les modalités et les conditions de reversement par le Gestionnaire à l'Opérateur, souscripteur du fonds, des sommes perçues suite aux opérations d'investissement (dividendes, intérêts, produit de cession, etc.). Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'Action est reversé par l'Opérateur, le cas échéant après reversement effectif à l'Opérateur du Gestionnaire, au budget de l'Etat. Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir.

L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers.

Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.

4.6.2. Cas particulier : solde de la Convention

A l'échéance de la Convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'Opérateur et par le Gestionnaire pour le compte de l'Etat conformément à la Convention et l'Opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation, (ci-après les « Actifs Repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les droits et obligations auprès des bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède, avec l'Opérateur et le Gestionnaire, à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'Opérateur transfère à l'Etat les Actifs Repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des Actifs Repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l'Opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la Convention, l'Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la Convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 6.6.

5. Processus d'évaluation

5.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation a pour objectif d'aider l'Etat à piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 ». A cet effet, l'évaluation se fera ex ante pour définir et quantifier les cibles à atteindre et les trajectoires pour y parvenir, ainsi que d'identifier les risques à maîtriser. L'évaluation sera mise en œuvre aussi in itinere, pour s'assurer régulièrement que les objectifs visés seront atteints. Enfin, l'évaluation aura lieu ex post pour aider à la conception de futures mesures du même type.

Une part de 0,1 % des crédits consacrés à une action issue des programmes mentionnés à l'article 1er ou, le cas échant, à ses différentes composantes, est réservée à l'évaluation. Les crédits consacrés à l'évaluation constituent un fonds commun à partir duquel sont financés tous types d'évaluations, portant sur une ou plusieurs actions ou encore sur tout ou partie de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

Le cadre général de l'évaluation (programmation, périmètre, calendrier) est validé par le comité de surveillance des investissements d'avenir (modalités, objectifs). L'évaluation peut porter sur la conception d'une mesure, son pilotage, sa gestion ou sur ses impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, scientifiques et institutionnels. Les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles sont décidées par le SGPI. Le Gestionnaire assure la mise en œuvre des mesures validées.

L'Opérateur, par l'intermédiaire du Gestionnaire, renseigne les indicateurs définis par la Convention. Il met en place le système d'information permettant de stocker ces données, de les agréger le cas échéant, et organise leur remontée à une fréquence au moins annuelle au SGPI.

5.2. Objectifs de performance de l'Action, de l'Opérateur et indicateurs de suivi de l'Action

L'efficience de la gestion du Fonds Deep Tech par le Gestionnaire est évaluée au regard, notamment, de la rapidité, de l'impartialité et de la transparence dont il fait preuve dans l'exécution de sa mission, de l'égalité de traitement entre les candidats et de la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.

Les indicateurs relatifs à l'efficience de gestion portent notamment sur :

1° Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière du dispositif ;

2° La mention explicite de l'origine des fonds (« France 2030 ») dans toute opération de communication portant sur les entreprises ou les projets sélectionnés dans ce cadre.

Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés au Gestionnaire chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le Comité consultatif sur proposition du Gestionnaire.

L'évaluation de l'Action financée au titre de la Convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale du Gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants :

- un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement des investissements par le Fonds Deep Tech. Les indicateurs correspondants sont le nombre de bénéficiaires des investissements et le montant total investi dans les entreprises cibles ;

- des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir le montant total versé aux entreprises bénéficiaires et le nombre d'entreprises, par secteur d'activité.

5.3. Audits

Le SGPI peut décider d'engager un audit des procédures gérées par l'Opérateur et par le Gestionnaire, notamment s'il s'avère, au regard des rapports transmis par ce dernier ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. L'Opérateur et le Gestionnaire accordent alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le SGPI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'Action.

Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » gérées par l'Opérateur et le Gestionnaire.

6. Dispositions transverses

6.1. Etendue du rôle de l'Opérateur et du Gestionnaire

L'Opérateur et le Gestionnaire interviennent dans le cadre de la Convention pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :

- les prestations attendues de l'Opérateur et du Gestionnaire au titre de la Convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;

- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, l'Opérateur et le Gestionnaire ne sont pas responsables de la performance des investissements et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier effectué dans le cadre du Fonds Deep Tech ;

- l'Opérateur ou le Gestionnaire ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la Convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.

6.2. Communication

Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la Convention, ainsi que sur son site internet, l'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre de France 2030 lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser.

L'Opérateur et le Gestionnaire soumettent au SGPI, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre de l'Action.

Tout manquement constaté par le SGPI aux obligations susmentionnées fait l'objet par ce dernier d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.

6.3. Usage de la marque collective

L'Opérateur et le Gestionnaire peuvent utiliser le logo FRANCE 2030, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.

6.4. Informatique et libertés

Le Gestionnaire est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la Convention. A ce titre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu'il transmet font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au SGPI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions de France 2030 dont il assure le suivi. Le Gestionnaire informe également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité des données à caractère personnel les concernant, prévus par la loi Informatique et libertés susmentionnée. Le SGPI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.

6.5. Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent qu'elles formalisent et signent, en amont de la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel induit par la Convention une clause de protection des données à caractère personnel spécifique et adaptée.

Cette clause établit a minima, pour chaque partie concernée :

- les responsabilités au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») ;

- les finalités de traitements des données à caractère personnel mis en œuvre et les bases légales associées ;

- les destinataires des données à caractère personnel ;

- les informations et modalités permettant de contacter le délégué à la protection des données ;

- les modalités d'exercice des droits des personnes concernées ;

- le cas échéant, les modalités d'encadrement de la sous-traitance au sens du RGPD ;

- le cas échéant, les modalités d'encadrement des transferts de données à caractère personnel hors de l'Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de France 2030, une partie peut avoir accès à des données à caractère personnel de personnes physiques communiquées par une autre partie. Ces données peuvent notamment concerner des salariés, représentants ou mandataires. Tout traitement de donnée à caractère personnel s'exerce dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s'imposent à chaque partie.

Il appartient à la partie ayant communiqué des données à caractère personnel d'informer les personnes concernées du traitement réalisé par l'autre partie ainsi que des dispositions du présent article.

6.6. Confidentialité

L'Opérateur et le Gestionnaire s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention. A ce titre, ils s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention.

De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la Convention, dont celles relatives aux investissements menés par le Gestionnaire au titre de ses activités menées en propre.

Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la Convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la Convention.

7. Entrée en vigueur de la Convention, durée et modifications

La Convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la Convention.

8. Loi applicable et juridiction

La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.