Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Programme d'investissements d'avenir (PIA)
La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
d'une part,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par son président-directeur général, M. Thierry DAMERVAL ;
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD,
Ci-après dénommés « opérateurs »,
d'autre part,
L'Etat et les opérateurs étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après « convention ») a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de l'action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation » du programme d'investissements d'avenir (ci-après « PIA »). Un montant cible de 4,25 Md€ est prévu pour mettre en œuvre cette action sur la durée du programme.
Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d'évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions Communes »).
Sommaire
-
Nature de l'action
1.1. Cadre budgétaire
1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2.1. Accompagner la différenciation des sites de l'ESRI et reconnaître l'excellence sous toutes ses formes
1.2.2. Soutenir la diversification des ressources dans l'enseignement supérieur et la recherche
1.2.3. Favoriser l'innovation dans l'enseignement scolaire en promouvant de nouvelles modalités d'organisation et de gestion et encourageant les démarches collaboratives
1.2.4. Poursuivre le soutien aux structures et actions relevant des politiques de recherche, de valorisation de la recherche et d'enseignement supérieur et scolaire, financées par les PIA précédents
1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
1.4. Encadrement européen
1.5. Dispositions transitoires -
Sélection des bénéficiaires
2.1. Processus de sélection
2.2. Engagement des crédits
2.3. Instances de gouvernance
2.3.1. Répartition des rôles
2.3.2. Prévention des conflits d'intérêts -
Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein des opérateurs
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement aux opérateurs
3.2. Nature des interventions financières des opérateurs au profit des bénéficiaires
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
3.4. Rôle et organisation comptable des opérateurs
3.5. Frais de gestion et audit -
Suivi de la mise en œuvre de l'action
4.1. Information des opérateurs à l'égard de l'Etat
4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
4.1.2. Information de suivi opérationnel au Comité des écosystèmes d'enseignement, de recherche et d'innovation
4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
4.1.5. Transparence du dispositif
4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'action L'enveloppe de crédits de l'action affectée à un opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse
4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
4.3.1. Cas général
4.3.2. Cas particulier : solde de la convention -
Processus d'évaluation : modalités et budget
-
Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
6.1. Contrats passés entre les opérateurs et les bénéficiaires
6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires
6.3. Déclenchement des tranches successives
6.4. Conditions de modification du contrat -
Dispositions transverses
7.1. Loi applicable et juridiction
7.2. Entrée en vigueur de la convention et modifications -
Nature de l'action
1.1. Cadre budgétaire
Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investissements d'avenir », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'action et définit les droits et obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.
Les dotations non consommables créées en application du 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et conservées sur les comptes ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour produire des intérêts sont utilisées pour le financement de l'action.
1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
Dans la continuité des PIA précédents, l'action encourage la transformation des écosystèmes de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation au travers de quatre axes d'intervention prévus ci-dessous. Les dispositifs sont opérés par l'Agence Nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations compte tenu de leur expertise.
1.2.1. Accompagner la différenciation des sites de l'ESRI et reconnaître l'excellence sous toutes ses formes
Il s'agit à la fois de poursuivre le soutien aux établissements d'enseignement supérieur, y compris les grandes universités de recherche, et d'accompagner plus avant la différenciation entre ces établissements en faisant émerger et en soutenant des projets de toute nature : recherche, formation, partenariats économiques territoriaux, européens, internationaux, ou éventuellement sanitaires, permettant à chaque site d'affirmer son identité, de conforter les formes d'excellence qui sont les siennes et de renforcer les partenariats qui le structurent. Les projets soutenus visent à transformer profondément les sites académiques ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche en s'appuyant sur leur stratégie propre.
1.2.2. Soutenir la diversification des ressources dans l'enseignement supérieur et la recherche
Cet axe vise à renforcer l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche en les encourageant à diversifier leurs ressources par :
- un accompagnement sur une durée limitée pour la création ou la transformation des services ou entités - éventuellement mutualisés - dédiés à l'accompagnement des enseignants-chercheurs ou des chercheurs dans le montage de projets (bureaux Europe, services de formation continue, fondations et services de levée de fonds issus du mécénat, etc.) ;
- un abondement temporaire et dégressif des financements externes reçus par les établissements au titre de l'enseignement, de la recherche ou de l'innovation, tels que des financements de la Commission européenne, de formation tout au long de la vie, de philanthropie et de mécénat.
1.2.3. Favoriser l'innovation dans l'enseignement scolaire en promouvant de nouvelles modalités d'organisation et de gestion et encourageant les démarches collaboratives
L'enseignement scolaire s'engage depuis de nombreuses années en France sur de nombreux défis : transformation numérique, ouverture à l'Europe et à l'international, accompagnement de la réussite de tous les élèves dans leur diversité ou dispositifs de réduction des inégalités scolaires, pour laquelle des avancées considérables ont été réalisées et vont se poursuivre.
Les enjeux de transformation et d'efficience sont multiples, tant dans l'évolution des modalités d'organisation, de gestion des ressources humaines et de formation de ses personnels, que dans l'évaluation de ses pratiques et de sa performance au regard des résultats des élèves français dans les évaluations internationales. Cette réflexion constante implique une démarche collaborative et une coopération renforcée avec les partenaires de l'Ecole : parents des élèves, collectivités territoriales, établissements d'enseignement supérieur, entreprises, etc.
L'action soutient des projets expérimentaux et des démonstrateurs associant, sur des territoires bien définis mais de tailles variées, des écoles et établissements publics locaux d'enseignement à des partenaires extérieurs et visant à améliorer durablement le fonctionnement de ces écoles et de ces établissements : orientation, apprentissage et enseignement professionnel, territorialisation de l'enseignement, formation initiale et continue des enseignants, innovations pédagogiques et évolution des formes scolaires (organisation du temps et des lieux d'apprentissage, aménagement des classes, relation apprenants-enseignants, etc.).
1.2.4. Poursuivre le soutien aux structures et actions relevant des politiques de recherche, de valorisation de la recherche et d'enseignement supérieur et scolaire, financées par les PIA précédents
L'action réaffirme l'engagement de l'Etat à soutenir la dynamique impulsée il y a dix ans pour la transformation et le regroupement des sites académiques, la transformation numérique de l'enseignement supérieur, le financement de laboratoires et programmes de recherche de grande ampleur, l'effort en matière de recherche biomédicale, la consolidation des sociétés en charge du transfert technologique, le soutien aux instituts de recherche et développement à finalité industrielle réunissant acteurs du secteur privé et de la recherche publique autour de projets de R&D sur de grands enjeux stratégiques. Elle ne crée pas de nouvelle structure mais peut apporter un financement additionnel à l'issue d'une procédure de sélection lancée conformément aux dispositions de l'article 2, affecté à un projet particulier porté par une ou plusieurs structures existantes, dès lors qu'il participe à l'ambition de transformation porté par l'action.
1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
L'action présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles des opérateurs ou des actions de soutien à l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation poursuivies par l'Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. Elle assume une vocation structurante et intégratrice pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elle s'inscrit dans la durée et dans une dynamique d'évolution et de transformation du système d'enseignement et de recherche.
Son financement est exceptionnel par son ampleur, destiné à accroître l'excellence des sites universitaires français dans un contexte de compétition internationale d'attraction des talents accru. Le financement de l'action est incitatif et permet d'accroître l'ambition du projet. L'action intervient en cofinancement, les projets sélectionnés pouvant mobiliser à la fois des financements récurrents des institutions présentes affectées aux sites (moyens en personnel et infrastructures notamment), des financements européens ou des financements privés (entreprises et/ou mécénat).
1.4. Encadrement européen
L'intervention au titre de cette action se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »).
Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide peut s'appuyer notamment sur :
- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, notamment les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l'innovation, à la protection de l'environnement ou en en faveur des PME ;
- le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides « de minimis » ;
- le cas échéant et si les circonstances le justifient, les régimes d'aides au titre de l'encadrement temporaire visant à soutenir l'économie dans un contexte de crise.
Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s'inscrit.
Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, les opérateurs rédigent et transmettent via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.
Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les contrats bénéficiaires intègrent une condition suspensive subordonnant le versement de l'aide à la décision finale d'autorisation de la Commission européenne.
1.5. Dispositions transitoires
En matière de typologie de projets financés, l'action s'inscrit dans la continuité des actions issues du PIA créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et encadrées par les conventions suivantes :
- convention du 14 février 2017 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Nouveaux cursus à l'université ») ;
- convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Ecoles universitaires de recherche ») ;
- convention du 22 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Grandes universités de recherche ») ;
- convention du 29 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Territoires d'innovation pédagogique »).
Afin de garantir la stabilité des mesures de soutien à l'innovation et d'éviter tout phénomène d'interruption brutale des financements, l'action peut, à titre exceptionnel, financer des projets retenus dans le cadre de procédures de sélections publiées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 au titre des actions susmentionnées, dès lors qu'ils répondent aux objectifs poursuivis de l'action mentionnés à l'article 1.2.
Ces dispositions n'emportant aucune conséquence sur les conditions d'accès au financement par le programme d'investissements d'avenir, il n'est pas nécessaire de modifier le cahier des charges organisant les procédures de sélection bénéficiant de ce complément de financement.
- Sélection des bénéficiaires
2.1. Processus de sélection
Pour chaque axe d'intervention auquel contribue l'action, le ou les opérateurs désignés selon les modalités prévues dans l'article 3.1 de la Convention Dispositions Communes pour en assurer la mise en œuvre organisent une ou plusieurs procédures de sélection, ouvertes et transparentes. La forme de la procédure de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s'agir :
- le plus souvent, d'un appel à projets ;
- d'un appel à manifestations d'intérêt lorsqu'une étape préalable d'identification des projets ou des porteurs est requise.
Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement du PIA fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre préalablement à l'entrée en instruction approfondie des candidatures déposées. Le cahier des charges d'une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial. Le cahier des charges d'une procédure de sélection lancée dans le cadre du PIA précise a minima l'axe d'intervention de l'action dans lequel la procédure de sélection s'inscrit, les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d'éligibilité et de sélection, le processus de sélection, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi et les conditions du soutien du PIA au regard des autres sources de financement du projet, en particulier s'agissant des dépenses présentées à l'Union européenne dans le cadre de la facilité de relance et de résilience.
Le cahier des charges est proposé par les ministères concernés, le secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») et les opérateurs et validé par le Comité des écosystèmes d'enseignement, de recherche et d'innovation (ci-après « CEERI ») mentionné à l'article 3.1 de la Convention Dispositions Communes.
L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité des opérateurs. Au cours de cette instruction, les opérateurs s'appuient sur des jurys ou des Comités de sélection, sur des experts externes à l'administration et aux opérateurs, notamment internationaux, ou sur les expertises des ministères compétents, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts. Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :
- la pertinence et la maturité de la solution proposée au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
- le caractère innovant et le caractère réplicable de la solution proposée ;
- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée ;
- la cohérence de l'ambition proposée ;
- l'équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;
- la qualité du modèle économique proposé ;
- l'incitativité de l'aide pour la réalisation du projet ;
- la capacité des candidats à mener à bien le projet et à assurer le cas échéant le déploiement ou l'industrialisation de la solution développée ;
- la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.
A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que seul un acteur est capable de conduire l'action visée, un projet peut bénéficier d'une contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par l'opérateur, en faisant appel si nécessaire à des experts externes, après autorisation préalable du SGPI et décision du Premier ministre. Il peut en être de même lorsque le ou les acteurs sont des services de l'Etat.
2.2. Engagement des crédits
L'engagement des crédits constitue l'acte d'attribution des financements de l'Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l'article 2.1. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du CEERI et après avis du SGPI qui s'assure in fine de l'équilibre financier de l'ensemble des projets, de la répartition des natures de financement et le cas échéant des modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet.
Lorsqu'une procédure de sélection fait appel à des processus récurrents et éprouvés, ou vise à financer un nombre important de projets par des interventions individuelles de petits montants, le Premier ministre peut déléguer l'engagement des crédits, après avis du SGPI, pour les montants individuels de financement à attribuer au CEERI ou à l'opérateur, dans la limite de l'enveloppe financière réservée pour le dispositif de sélection. Une décision du Premier ministre formalise cette délégation et fixe le périmètre de mise en œuvre, les plafonds de montants individuels et cumulés que le délégataire est autorisé à engager et la durée de la délégation.
2.3. Instances de gouvernance
L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l'action sont fixés par les articles 3.1 et 3.3 de la Convention Dispositions Communes.
2.3.1. Répartition des rôles
La répartition des rôles est schématisée de la façon suivante tout au long d'une procédure de sélection et de suivi.
| Etapes | SGPI | CEERI | opérateurs |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elaboration du cahier des charges et approbation |Participe avec les ministères concernés, coordonne et transmet avec avis au Premier ministre pour approbation| Valide | Participe |
| Gestion de l'appel à projets | Accompagne au besoin | | En charge |
| Vérification des critères d'éligibilité | | | En charge |
| Instruction des dossiers et classement | | | En charge (le plus souvent avec un jury) |
| Restitution du classement et engagement des crédits PIA | Participe
Soumet la décision au Premier ministre avec avis
Signe par délégation le cas échéant | Définit une proposition de financement |En charge (le plus souvent avec le président du jury)|
| Contractualisation avec les lauréats | Accompagne le cas échéant | Est informé | En charge |
|Notification éventuelle au titre de la règlementation des aides d'Etat| Peut notifier au nom du Premier ministre (selon les projets) | Est informé | En charge |
| Versement aux bénéficiaires | Est informé | Est informé | En charge |
| Suivi des projets | Accompagne au besoin (selon les projets) |Est informé
Décide des actions stratégiques| En charge |
| Reporting | Fixe le cadre et est informé | Est informé | En charge |
| Evaluation ex ante, in itinere et ex post | Organise et pilote | Est informé | En charge |
2.3.2. Prévention des conflits d'intérêts
En leur qualité de tiers de confiance, les opérateurs s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le CEERI (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le règlement intérieur de chaque instance de gouvernance.
- Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein des opérateurs
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement aux opérateurs
Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021.
L'allocation des CP ouverts au titre de la présente action par opérateur est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes. L'effectivité du versement sur l'un des comptes destinataires mentionnés à l'article 3.3 consomme les CP correspondants.
Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation », ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.
3.2. Nature des interventions financières des opérateurs au profit des bénéficiaires
Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant cette action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra financier. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat. Cependant, un intéressement peut être consenti à l'Etat selon les modalités précisées dans le cahier des charges du dispositif de sélection et les contrats mentionnés à l'article 6.1, en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour le bénéficiaire. Cet intéressement au succès du projet peut prendre notamment la forme d'une redevance sur chiffre d'affaires, d'avances remboursables, de redevances de propriété intellectuelle sur les cessions ou licences d'exploitation des inventions ou procédés nouveaux auxquels l'aide du PIA aura contribué. Les modalités de remontée à l'Etat des retours financiers constatés sont décrites à l'article 4.3.
Par ailleurs, l'action intervient le cas échéant en cofinancement des projets financés et recherche un effet de levier sur les financements apportés par les partenaires du projet.
Les opérateurs n'effectuent aucune avance de trésorerie. Chacun ne verse la quote-part du financement PIA relative aux bénéficiaires qu'après la signature des contrats mentionnés à l'article 6.1 et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds ouvert au nom de chaque opérateur comme suit :
- s'agissant de l'Agence nationale de la recherche, la référence du compte dans les écritures du directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France recevant les crédits de nature subventionnelle est la suivante : n° 75000-00001051007 « ANR - PIA - dotations consommables » ;
- s'agissant de l'Agence nationale de la recherche, les références des comptes dans les écritures du directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France recevant les intérêts produits par les dotations non consommables sont les suivantes :
- n° 75000-00001052008 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Dotations non consommables ;
- n° 75000-00001051012 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Intérêts des dotations non consommables - Opération Campus ;
- n° 75000-00001053012 ANR, Dotations non consommables, programme d'investissements d'avenir 2 ;
- s'agissant de la Caisse des dépôts et consignations, la référence du compte dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de la relance est la suivante : n° 00001051206 intitulé « CDC Investissements d'avenir-Dotations consommables ».
3.4. Rôle et organisation comptable des opérateurs
Les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits de l'action qui leur sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié. L'opérateur agit pour le compte de l'Etat et n'engage pas son patrimoine dans le cadre de l'action. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l'opérateur sur sa fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où les opérateurs agissent pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l'article 3.5 afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice d'un opérateur résulte d'une faute de sa part.
3.5. Frais de gestion et audit
Les opérateurs mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention. Chaque opérateur fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par le PIA des frais de gestion et d'expertises supportés par chaque opérateur au titre des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l'ensemble des actions du PIA relevant de son périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action
4.1. Information des opérateurs à l'égard de l'Etat
4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
Avant le 20 de chaque mois, chaque opérateur transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, chaque opérateur transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI aux opérateurs par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, les opérateurs transmettent au SGPI toute l'information relative à l'action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, ils transmettent, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :
- un rapport sur la mise en œuvre de l'action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.
Enfin, les opérateurs s'engagent à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
4.1.2. Information de suivi opérationnel au Comité des écosystèmes d'enseignement, de recherche et d'innovation
Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité de l'action, les opérateurs transmettent au SGPI et au CEERI une analyse des indicateurs de performance, remontés de façon annuelle par les bénéficiaires de chaque appel à projets selon les modalités définies par la convention signée entre l'opérateur et le bénéficiaire.
Ces indicateurs peuvent être de deux natures : individuels et spécifiques au porteur du projet ; communs à l'ensemble des porteurs de l'appel à projets. Ils permettent ainsi de mesurer la performance à l'échelle du site et en fonction de dynamiques qui lui sont propres, mais également celle de l'ensemble de l'appel et de vérifier l'opportunité de la politique publique mise en place dans ce cadre.
Le CEERI valide la liste des indicateurs de suivi de résultats, d'impact et de performance de l'action que les opérateurs sont chargés de mesurer au moins une fois par an.
Lorsqu'un opérateur contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Les opérateurs mesurent a minima les indicateurs suivants :
- la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
- les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;
- la répartition des financements par secteurs d'activité ou par thématique ;
- l'effet d'entraînement économique des financements alloués.
4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
Les opérateurs communiquent à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'ils ont réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits PIA placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits PIA non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du dernier exercice.
4.1.5. Transparence du dispositif
Les opérateurs s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au PIA en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.
4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'action
L'enveloppe de crédits de l'action affectée à un opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits de l'action affectés à un opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
L'enveloppe de crédits de l'action affectée à un opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus du PIA ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux des opérateurs et des coûts de gestion qui leur sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.
4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
4.3.1. Cas général
Lorsque le retour sur investissement est de nature financière, les sommes générées par les projets à ce titre sont versées par les bénéficiaires à l'opérateur qui porte le contrat sous-jacent. Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'action est reversé par l'opérateur, le cas échéant après reversement effectif à l'opérateur du à l'opérateur, au budget de l'Etat sur décision du Premier ministre et au plus tard lors de sa mise en gestion extinctive décidée par le CEERI.
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. Pour chaque opérateur, les modalités de calcul de l'intéressement pour l'ensemble des actions du PIA qui lui sont confiées sont spécifiées au sein de la convention financière mentionnée à l'article 3.5.
Les sommes éventuellement perçues par un opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets terminés, à la part du financement PIA versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont donc exclues du bénéfice du présent article.
4.3.2. Cas particulier : solde de la convention
A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par les opérateurs pour le compte de l'Etat conformément à la convention et les opérateurs reversent à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui leur ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les contrats conclus avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec les opérateurs à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. Les opérateurs transfèrent à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment et individuellement la dette des opérateurs vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la convention, les opérateurs sont libérés de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 5.5 de la Convention Dispositions Communes, qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.
- Processus d'évaluation : modalités et budget
Le processus d'évaluation de l'action est fixé par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.
- Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
6.1. Contrats passés entre les opérateurs et les bénéficiaires
Les opérateurs sont responsables du suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement par les bénéficiaires sélectionnés. Ils signent avec chaque bénéficiaire, le cas échéant après avis du SGPI, un contrat précisant notamment :
- l'utilisation des crédits ;
- le contenu du projet ;
- le calendrier de réalisation ;
- les modalités de pilotage du projet ;
- les éventuelles recommandations du jury ;
- l'encadrement européen applicable ;
- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;
- le cas échéant, les jalons spécifiques et conditions nécessaires à remplir pour bénéficier du financement PIA ;
- les conditions d'arrêt du financement du projet ;
- le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
- le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoins d'évaluation du PIA ;
- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner le PIA dans tous les documents et communications portant sur les projets financés.
Les contrats types sont validés par le SGPI.
6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires
Les opérateurs s'engagent, par tous les moyens qu'ils jugent utiles, à suivre la bonne exécution des projets avec les bénéficiaires des crédits. Ils sollicitent notamment la mise en place d'un comité de suivi du projet dont la fréquence est au moins annuelle. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. Les ministères représentés au CEERI peuvent être invités au comité de suivi, ainsi que le SGPI. En cas de difficulté de mise en œuvre, le bénéficiaire en informe l'opérateur le plus rapidement possible et propose un plan d'action pour y remédier.
6.3. Déclenchement des tranches successives
Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément au contrat prévu à l'article 6.1, l'opérateur peut décider, après avis du CEERI, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet, ou d'exiger des bénéficiaires un remboursement partiel ou total de l'aide (répétition de l'aide).
6.4. Conditions de modification du contrat
Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire est soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'opérateur.
Les modalités d'approbation des modifications sont les suivantes :
- les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet (i.e. qui ne touchent pas au calendrier, au budget initial, aux performances attendues et aux partenariats) sont validées par l'opérateur ;
- les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) sont soumises à une décision de l'instance ayant engagé la dépense. Lorsqu'un avenant au contrat bénéficiaire est nécessaire, l'instance ayant engagé la dépense autorise l'opérateur à le signer.
- Dispositions transverses
Les dispositions transverses de l'action sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions Communes et complétées par les articles suivants.
7.1. Loi applicable et juridiction
La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
7.2. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
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