JORF n°0218 du 6 septembre 2020

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, ci-après ACAPS, créée par la loi n° 64-12, ayant son siège à Rabat, représentée par son président, M. Hassan Boubrik, d'une part ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de France, ci-après l'ACPR, représentée par, son vice-président, M. Bernard Delas, d'autre part ;
Vu l'article 5 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS ;
Vu les articles L. 632-7 ; L. 612-26 et L. 612-17 (secret professionnel) du Code monétaire et financier.
Considérant que le développement des activités assurantielles internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la supervision des organismes d'assurance en France et au Maroc.
Considérant que les normes internationales, et en particulier les principes fondamentaux de l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurances « AICA », requièrent une coopération accrue des contrôleurs d'assurance pour la surveillance des assureurs ou des réassureurs qui ont des activités dans plusieurs pays ;
Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de contrôle d'assurance, l'ACPR et l'ACAPS se sont accordées à fonder leur collaboration sur les procédures et principes prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et au Maroc.
Il a été convenu ce qui suit :

Législation et autorités compétentes

  1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment l'article L. 632-7. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du Code monétaire et financier ;
  2. La loi marocaine applicable aux fins du présent accord est la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS notamment l'article 5. Les dispositions relatives au secret professionnel sont définies à l'article 49 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS.
  3. L'ACPR est chargée de la surveillance des organismes mentionnés à l'article L. 612-2 dans le secteur de l'assurance.
  4. L'ACAPS exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent les opérations énumérées dans l'article 2 de la loi n° 64-12 précitée.

Définitions

  1. « Autorité » désigne l'ACPR ou l'ACAPS.
  2. « Succursale » désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux États, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
  3. « Autorité d'origine » désigne l'Autorité située en France ou au Maroc, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
  4. « Autorité d'accueil » désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
  5. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une proportion du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
  6. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux États et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre État.
  7. « Organisme assujetti » désigne tout organisme d'assurance ou de réassurance soumis au contrôle de l'ACPR en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ainsi que tout organisme soumis au contrôle de l'ACAPS en application de la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.

Objectifs et principes

Article 1er

La présente Convention a pour objet d'organiser et de mettre en œuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes :

- une procédure d'échange d'informations qui définit les conditions dans lesquelles chaque partie peut transmettre et recevoir les informations utiles à l'exercice des missions qui lui sont dévolues par les textes régissant ses activités ;
- des concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à l'exercice de leurs missions, ainsi que des échanges d'expériences et d'expertises.

Article 2

L'ACPR et l'ACAPS conviennent de tout mettre en œuvre pour garantir que l'entraide maximale soit fournie selon les modalités prévues par la présente convention.

Article 3

L'ACPR et l'ACAPS reconnaissent qu'elles ne peuvent transmettre des informations que dans le cadre de la présente convention et dans le respect et les limites de la réglementation en vigueur.
En application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'ACPR devra refuser toute transmission d'informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public français.
L'ACAPS devra refuser toute transmission d'informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels et à l'ordre public du Maroc.

Echange d'informations

Article 4

Les deux Autorités pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des organismes assujettis à leur contrôle dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 5

Les échanges d'information peuvent porter notamment sur :

- Les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires de référence des organismes assujettis ;
- La situation financière et prudentielle d'un organisme assujetti agréé en France ou au Maroc ;
- Les informations permettant à chaque Autorité l'appréciation des opérations, exigeant un agrément ou une autorisation de l'Autorité concernée, visant une prise ou extension de participation qualifiée, directe ou indirecte, au sein d'un organisme assujetti, à travers un organisme soumis au contrôle de l'autre partie ;
- Les informations nécessaires au contrôle d'un organisme assujetti en ce qui concerne le contrôle interne de l'organisme, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- La documentation : publication périodiques ou thématiques, études spécifiques, enquêtes ou autres.

Article 6

L'ACAPS et l'ACPR peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.

Article 7

Les Autorités pourront développer leur coopération sous diverses formes et notamment se concerter sur :

- L'évolution de la réglementation prudentielle assurantielle ;
- La notation et/ou le niveau de solvabilité des organismes assujettis ;
- Les mesures de prévention des risques et de la bonne gouvernance ;
- Les méthodes d'évaluation des risques, des provisions techniques, des actifs, des autres passifs et l'établissement du bilan prudentiel ;
- Le contrôle des activités liées à la bancassurance ;
- Le contrôle des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ;
- Le contrôle des organismes mutualistes ;
- Le contrôle des groupes d'assurance ou de réassurance ;
- Tout autre sujet d'intérêt commun.

Article 8

Tout agrément pour la création d'une filiale ou d'une succursale d'un organisme soumis au contrôle de l'ACPR ou de l'ACAPS dans le pays de l'autre partie fait l'objet d'une demande d'avis préalable de l'autorité du pays d'origine.

Article 9

Chaque Autorité, de sa propre initiative, fera de son mieux pour aviser l'autre Autorité de toute information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'affecter de manière substantielle la situation prudentielle d'un organisme soumis au contrôle de son homologue.

Echanges d'expériences et d'expertises

Article 10

Les Autorités conviennent de promouvoir des échanges d'expériences et d'expertises entre elles dans toutes matières d'intérêt commun. Ces échanges pourront notamment avoir lieu dans le cadre d'animation de séminaires, d'assistance technique ou sous d'autres formes d'actions de formation.

Article 11

Les Autorités faciliteront la mise en œuvre de programmes de formation de leur personnel pour des stages de courte durée auprès des deux autorités. Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec d'autres instances dont la participation pourrait être utile, en particulier l'Institut bancaire et financier international (IBFI) de la Banque de France.

Article 12

Les Autorités conviennent de définir, au cas par cas, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.

Les modalités d'application et confidentialité

Article 13

Toute demande d'information ou requête est formulée par écrit et adressée aux personnes désignées (Annexe) par l'Autorité requérante. La demande doit contenir les éléments suivants :
a) L'information recherchée par l'Autorité requérante ;
b) Une description générale de l'objet de la demande et les éléments ayant motivé la requête ;
c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.
L'Autorité à qui est adressée une demande en accuse réception et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.
Tout changement des correspondants mentionnés à l'annexe 1 devra être signalé à l'autre Autorité.

Article 14

Les informations transmises par l'ACPR et l'ACAPS sont régies en matière de secret professionnel par les dispositions légales et réglementaires auxquelles elles sont soumises. En particulier, la violation du secret professionnel par une personne qui participe ou a participé aux missions de l'ACPR ou de l'ACAPS donne lieu à des peines d'emprisonnement et à des sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du code pénal français et par l'article 446 du Code pénal marocain.

  1. Les Autorités décident que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent accord de coopération demeurera confidentielle conformément aux modalités respectives de leur secret professionnel. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des Autorités, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaitre ou à exploiter des informations se rapportant à cet accord de coopération seront tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même après la fin de leur emploi dans l'une ou l'autre Autorité.
    Aucune stipulation de cet accord de coopération n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les Autorités, à obtenir une information ou contester une transmission d'informations réalisée dans le cadre de cet accord.
  2. Les cas dans lesquels une Autorité est tenue de divulguer une information confidentielle sont strictement prévus par l'article L. 612-17 du Code monétaire et financier pour l'ACPR et par l'article 8 de la loi organique n° 5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlementaires et l'article 12 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières pour l'ACAPS.
    Lorsqu'une Autorité peut, en vertu des lois et règlements qui lui sont applicables, divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver au mieux et dans la mesure du possible, la confidentialité de l'information.
    L'Autorité à laquelle l'information est demandée consulte l'Autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité contrainte de fournir l'information :
    a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ; et
    b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative, la transmission ultérieure d'informations confidentielles par les Autorités étrangères de supervision et elle demandera à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.

Article 15

Les informations transmises par l'ACPR et l'ACAPS ne doivent être utilisées que pour l'accomplissement des missions des Autorités conformément aux motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées par la partie requérante pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, elle en informe l'autre partie si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

Article 16

Nonobstant les dispositions précédentes, l'ACAPS et l'ACPR s'engagent à se conformer aux règles de confidentialité prévues par le MMoU de l'AICA.

Prise d'effet, résiliation et amendement

Article 17

En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider éventuellement de sa modification, sa suspension ou sa résiliation.

Article 18

La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties moyennant un préavis de trois (3) mois.
En cas de non-respect, par une Autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre Autorité peut résilier ou suspendre, avec effet immédiat la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord.
La résiliation éventuelle de la présente convention n'aura pas pour effet de mettre fin aux actions entreprises avant la date d'effet de cette résiliation.

Article 19

Les Autorités surveilleront, de manière continue, la mise en œuvre de la présente convention. Elles se consulteront afin d'en améliorer le fonctionnement et de résoudre les éventuels problèmes, notamment lorsque l'Autorité sollicitée affirmerait que son concours serait de nature à perturber la bonne exécution de ses fonctions.

Article 20

A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution du contrôle assurantiel, notamment au plan international.

Article 21

Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de l'ACPR et de l'ACAPS.

Article 22

Chaque Autorité doit garder confidentielles les informations transmises, les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, ainsi que tous les échanges ayant eu lieu entre les Autorités, y compris les consultations entre les Autorités dès lors qu'ils revêtent un caractère confidentiel.
La suspension ou la résiliation de la présente convention n'affectent pas l'obligation pour les Autorités de garder confidentielles les informations déjà échangées.

Article 23

Le président de l'ACAPS et le président de l'ACPR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention qui entrera en vigueur dès sa signature par les parties.

Article 24

Les Autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité devient, dans la mesure où la nouvelle autorité serait soumise aux mêmes obligations (notamment en matière de secret professionnel), partie au présent accord de coopération, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, ci-après ACAPS, créée par la loi n° 64-12, ayant son siège à Rabat, représentée par son président, M. Hassan Boubrik, d'une part ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de France, ci-après l'ACPR, représentée par, son vice-président, M. Bernard Delas, d'autre part ;

Vu l'article 5 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS ;

Vu les articles L. 632-7 ; L. 612-26 et L. 612-17 (secret professionnel) du Code monétaire et financier.

Considérant que le développement des activités assurantielles internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la supervision des organismes d'assurance en France et au Maroc.

Considérant que les normes internationales, et en particulier les principes fondamentaux de l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurances « AICA », requièrent une coopération accrue des contrôleurs d'assurance pour la surveillance des assureurs ou des réassureurs qui ont des activités dans plusieurs pays ;

Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de contrôle d'assurance, l'ACPR et l'ACAPS se sont accordées à fonder leur collaboration sur les procédures et principes prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et au Maroc.

Il a été convenu ce qui suit :

Législation et autorités compétentes

1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment l'article L. 632-7. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du Code monétaire et financier ;

2. La loi marocaine applicable aux fins du présent accord est la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS notamment l'article 5. Les dispositions relatives au secret professionnel sont définies à l'article 49 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS.

3. L'ACPR est chargée de la surveillance des organismes mentionnés à l'article L. 612-2 dans le secteur de l'assurance.

4. L'ACAPS exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent les opérations énumérées dans l'article 2 de la loi n° 64-12 précitée.

Définitions

1. « Autorité » désigne l'ACPR ou l'ACAPS.

2. « Succursale » désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux États, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.

3. « Autorité d'origine » désigne l'Autorité située en France ou au Maroc, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.

4. « Autorité d'accueil » désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.

5. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une proportion du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.

6. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux États et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre État.

7. « Organisme assujetti » désigne tout organisme d'assurance ou de réassurance soumis au contrôle de l'ACPR en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ainsi que tout organisme soumis au contrôle de l'ACAPS en application de la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.

Objectifs et principes

Article 1er

La présente Convention a pour objet d'organiser et de mettre en œuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes :

- une procédure d'échange d'informations qui définit les conditions dans lesquelles chaque partie peut transmettre et recevoir les informations utiles à l'exercice des missions qui lui sont dévolues par les textes régissant ses activités ;

- des concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à l'exercice de leurs missions, ainsi que des échanges d'expériences et d'expertises.

Article 2

L'ACPR et l'ACAPS conviennent de tout mettre en œuvre pour garantir que l'entraide maximale soit fournie selon les modalités prévues par la présente convention.

Article 3

L'ACPR et l'ACAPS reconnaissent qu'elles ne peuvent transmettre des informations que dans le cadre de la présente convention et dans le respect et les limites de la réglementation en vigueur.

En application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'ACPR devra refuser toute transmission d'informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public français.

L'ACAPS devra refuser toute transmission d'informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels et à l'ordre public du Maroc.

Echange d'informations

Article 4

Les deux Autorités pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des organismes assujettis à leur contrôle dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 5

Les échanges d'information peuvent porter notamment sur :

- Les renseignements confidentiels (honorabilité, compétence) relatifs aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires de référence des organismes assujettis ;

- La situation financière et prudentielle d'un organisme assujetti agréé en France ou au Maroc ;

- Les informations permettant à chaque Autorité l'appréciation des opérations, exigeant un agrément ou une autorisation de l'Autorité concernée, visant une prise ou extension de participation qualifiée, directe ou indirecte, au sein d'un organisme assujetti, à travers un organisme soumis au contrôle de l'autre partie ;

- Les informations nécessaires au contrôle d'un organisme assujetti en ce qui concerne le contrôle interne de l'organisme, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- La documentation : publication périodiques ou thématiques, études spécifiques, enquêtes ou autres.

Article 6

L'ACAPS et l'ACPR peuvent s'échanger gratuitement, dès leur parution, les publications, documents et analyses à caractère non confidentiel, à usage interne ou externe.

Article 7

Les Autorités pourront développer leur coopération sous diverses formes et notamment se concerter sur :

- L'évolution de la réglementation prudentielle assurantielle ;

- La notation et/ou le niveau de solvabilité des organismes assujettis ;

- Les mesures de prévention des risques et de la bonne gouvernance ;

- Les méthodes d'évaluation des risques, des provisions techniques, des actifs, des autres passifs et l'établissement du bilan prudentiel ;

- Le contrôle des activités liées à la bancassurance ;

- Le contrôle des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ;

- Le contrôle des organismes mutualistes ;

- Le contrôle des groupes d'assurance ou de réassurance ;

- Tout autre sujet d'intérêt commun.

Article 8

Tout agrément pour la création d'une filiale ou d'une succursale d'un organisme soumis au contrôle de l'ACPR ou de l'ACAPS dans le pays de l'autre partie fait l'objet d'une demande d'avis préalable de l'autorité du pays d'origine.

Article 9

Chaque Autorité, de sa propre initiative, fera de son mieux pour aviser l'autre Autorité de toute information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'affecter de manière substantielle la situation prudentielle d'un organisme soumis au contrôle de son homologue.

Echanges d'expériences et d'expertises

Article 10

Les Autorités conviennent de promouvoir des échanges d'expériences et d'expertises entre elles dans toutes matières d'intérêt commun. Ces échanges pourront notamment avoir lieu dans le cadre d'animation de séminaires, d'assistance technique ou sous d'autres formes d'actions de formation.

Article 11

Les Autorités faciliteront la mise en œuvre de programmes de formation de leur personnel pour des stages de courte durée auprès des deux autorités. Le cas échéant, ces actions de formation pourront être organisées en collaboration avec d'autres instances dont la participation pourrait être utile, en particulier l'Institut bancaire et financier international (IBFI) de la Banque de France.

Article 12

Les Autorités conviennent de définir, au cas par cas, les modalités de prise en charge des frais liés à l'organisation des séminaires et des autres actions de formation.

Les modalités d'application et confidentialité

Article 13

Toute demande d'information ou requête est formulée par écrit et adressée aux personnes désignées (Annexe) par l'Autorité requérante. La demande doit contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'Autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la demande et les éléments ayant motivé la requête ;

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.

L'Autorité à qui est adressée une demande en accuse réception et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.

Tout changement des correspondants mentionnés à l'annexe 1 devra être signalé à l'autre Autorité.

Article 14

Les informations transmises par l'ACPR et l'ACAPS sont régies en matière de secret professionnel par les dispositions légales et réglementaires auxquelles elles sont soumises. En particulier, la violation du secret professionnel par une personne qui participe ou a participé aux missions de l'ACPR ou de l'ACAPS donne lieu à des peines d'emprisonnement et à des sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du code pénal français et par l'article 446 du Code pénal marocain.

1. Les Autorités décident que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent accord de coopération demeurera confidentielle conformément aux modalités respectives de leur secret professionnel. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants des Autorités, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaitre ou à exploiter des informations se rapportant à cet accord de coopération seront tenus par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même après la fin de leur emploi dans l'une ou l'autre Autorité.

Aucune stipulation de cet accord de coopération n'ouvre droit au bénéfice d'une quelconque personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les Autorités, à obtenir une information ou contester une transmission d'informations réalisée dans le cadre de cet accord.

2. Les cas dans lesquels une Autorité est tenue de divulguer une information confidentielle sont strictement prévus par l'article L. 612-17 du Code monétaire et financier pour l'ACPR et par l'article 8 de la loi organique n° 5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlementaires et l'article 12 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières pour l'ACAPS.

Lorsqu'une Autorité peut, en vertu des lois et règlements qui lui sont applicables, divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent accord, cette dernière doit pleinement coopérer avec l'autre Autorité afin de préserver au mieux et dans la mesure du possible, la confidentialité de l'information.

L'Autorité à laquelle l'information est demandée consulte l'Autorité ayant fourni l'information avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'Autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'Autorité contrainte de fournir l'information :

a) Invoquera les exemptions et privilèges appropriés pouvant protéger cette information ; et

b) Avisera l'entité requérante qu'une divulgation forcée pourrait affecter de manière négative, la transmission ultérieure d'informations confidentielles par les Autorités étrangères de supervision et elle demandera à l'entité requérante de garder l'information confidentielle.

Article 15

Les informations transmises par l'ACPR et l'ACAPS ne doivent être utilisées que pour l'accomplissement des missions des Autorités conformément aux motifs exposés dans la demande, afin d'assurer le respect ou l'application des dispositions législatives et/ou réglementaires indiquées dans la demande. Ces informations peuvent par ailleurs être employées par la partie requérante pour les besoins de procédures disciplinaires, administratives ou pénales ouvertes suite à l'échange d'informations. Dans ce cas, elle en informe l'autre partie si possible dans sa requête et au plus tard avant l'ouverture de la procédure.

Article 16

Nonobstant les dispositions précédentes, l'ACAPS et l'ACPR s'engagent à se conformer aux règles de confidentialité prévues par le MMoU de l'AICA.

Prise d'effet, résiliation et amendement

Article 17

En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider éventuellement de sa modification, sa suspension ou sa résiliation.

Article 18

La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties moyennant un préavis de trois (3) mois.

En cas de non-respect, par une Autorité, des conditions énoncées ci-dessus, l'autre Autorité peut résilier ou suspendre, avec effet immédiat la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord.

La résiliation éventuelle de la présente convention n'aura pas pour effet de mettre fin aux actions entreprises avant la date d'effet de cette résiliation.

Article 19

Les Autorités surveilleront, de manière continue, la mise en œuvre de la présente convention. Elles se consulteront afin d'en améliorer le fonctionnement et de résoudre les éventuels problèmes, notamment lorsque l'Autorité sollicitée affirmerait que son concours serait de nature à perturber la bonne exécution de ses fonctions.

Article 20

A la demande de l'une d'entre elles, les parties se concerteront en vue de décider de l'amendement de la présente convention pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution du contrôle assurantiel, notamment au plan international.

Article 21

Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord exprès de l'ACPR et de l'ACAPS.

Article 22

Chaque Autorité doit garder confidentielles les informations transmises, les demandes effectuées dans le cadre du présent accord, ainsi que tous les échanges ayant eu lieu entre les Autorités, y compris les consultations entre les Autorités dès lors qu'ils revêtent un caractère confidentiel.

La suspension ou la résiliation de la présente convention n'affectent pas l'obligation pour les Autorités de garder confidentielles les informations déjà échangées.

Article 23

Le président de l'ACAPS et le président de l'ACPR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention qui entrera en vigueur dès sa signature par les parties.

Article 24

Les Autorités conviennent que toute entité devenant successeur, ou assumant légalement les fonctions, les pouvoirs et les devoirs d'une Autorité devient, dans la mesure où la nouvelle autorité serait soumise aux mêmes obligations (notamment en matière de secret professionnel), partie au présent accord de coopération, à la date d'obtention de cette qualité de prise de possession de telles fonctions, pouvoirs et devoirs.