JORF n°0190 du 17 août 2025

Convention du 14 août 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre auprès de la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, d'une part,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par sa présidente-directrice générale, Claire GIRY, ci-après dénommée « opérateur », d'autre part,
Dans la présente convention, l'Etat et l'opérateur sont désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après « convention ») a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de l'action « Programmes et équipements prioritaires de recherche » du programme d'investissements d'avenir (ci- après « PIA ») et du plan France 2030.
France 2030, dans la continuité des programmes d'investissements d'avenir depuis leur création, met en avant les principes d'excellence, d'innovation et de coopération et permet des financements inscrits dans la durée. Concernant la recherche, il soutient la mise en œuvre de projets nécessitant une vision de moyen à long terme et favorise la prise de risques par les communautés de recherche.
Le financement par le PIA et par le plan France 2030 vise le ressourcement de la recherche au niveau le plus fondamental, l'alimentation d'une recherche et développement davantage tournée vers l'aval jusqu'à la mise en place de démonstrateurs. Le PIA et le plan France 2030 ont aussi pour objectif de susciter ou d'accompagner la transformation d'acteurs de la recherche pour renforcer la recherche en France, son attractivité, son rayonnement et son impact sur l'économie et la société. La création des agences de programmes, qui participent à la définition de thématiques de recherche prioritaires, est un élément de cette transformation.
L'action « Programmes et équipements prioritaires de recherche » accompagne au stade de la recherche amont, lorsque cela est pertinent au regard de la maturité des transformations en cours, les stratégies nationales ou prépare l'émergence d'éventuelles nouvelles stratégies.
Un montant cible de 3 Md€ est prévu pour mettre en œuvre cette action sur la durée du programme.
Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d'évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions Communes »).

Sommaire

  1. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire
    1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
    1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
    1.4. Encadrement européen
    1.5. Dispositions transitoires

  2. Processus de choix, de mise en place et de mise en œuvre
    2.1. Désignation des pilotes scientifiques et choix des programmes
    2.1.1. Cas des PEPR intégrés à une stratégie nationale
    2.1.2. Cas des PEPR exploratoires
    2.2. Cas des PEPR des agences de programmes
    2.3. Processus de sélection des bénéficiaires des PEPR
    2.4. Engagement des crédits

  3. Instances de gouvernance
    3.1. Comité scientifique et technologique de programme
    3.2. Rôle de coordination des agences de programmes
    3.3. Répartition des rôles
    3.4. Prévention des conflits d'intérêts

  4. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur
    4.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur
    4.2. Nature des interventions financières de l'opérateur au profit des bénéficiaires
    4.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    4.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur
    4.5. Frais de gestion et audit

  5. Suivi de la mise en œuvre de l'action
    5.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
    5.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
    5.1.2. Information de suivi opérationnel au Comex
    5.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
    5.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    5.1.5. Transparence du dispositif
    5.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'action
    5.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir et du plan France 2030 vers l'Etat
    5.3.1. Cas général
    5.3.2. Cas particulier : solde de la Convention

  6. Processus d'évaluation : modalités et budget

  7. Suivi de l'exécution des projets avec les bénéficiaires et du programme avec les pilotes scientifiques
    7.1. Contrats passés entre l'opérateur et les bénéficiaires
    7.2. Suivi de l'exécution des projets
    7.3. Déclenchement des tranches successives
    7.4. Conditions de modification du contrat
    7.5. Revues de programme

  8. Dispositions transverses
    8.1. Loi applicable et juridiction
    8.2. Entrée en vigueur de la Convention et modifications

  9. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire

Au sein du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » de la mission « Investissements d'avenir », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Programmes et équipements prioritaires de recherche » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'action et définit les droits et obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 4.1.

1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis

L'action vise à construire ou consolider un leadership français dans des domaines scientifiques liés ou susceptibles d'être liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale et qui sont considérés comme prioritaires au niveau national ou européen. L'action engage alors des « Programmes et équipements prioritaires de recherche » (ci-après « PEPR ») afin d'accompagner cette transformation, qui peut être de différents types :

- elle est déjà engagée avec des produits, services, usages et acteurs bien identifiés et l'Etat décide d'accompagner et de soutenir l'accélération de cette transformation en lançant une stratégie nationale globale et coordonnée (normative, financière, fiscale, etc.). Le PEPR doit alors permettre la levée de barrières ou de verrous scientifiques liés à cette stratégie ;
- elle commence à émerger et en est à ses débuts voire à ses prémices ; l'Etat décide alors d'accompagner et de soutenir l'exploration du potentiel de cette transformation en lançant un PEPR exploratoire ; celui-ci doit alors permettre la conduite d'une politique scientifique sur des domaines d'intérêts national et européen, aux retombées pouvant être multiples ;
- elle répond aux priorités stratégiques de l'Etat, qui engage des programmes spécifiques, proposés notamment par les agences de programmes.

L'action a aussi pour objectif de contribuer à la transformation d'acteurs de la recherche pour leur permettre d'assumer la pleine responsabilité nationale d'un domaine, champ ou secteur scientifique vis-à-vis de l'ensemble des opérateurs de recherche qui y sont engagés. Il s'agit, pour ces acteurs, de se transformer pour distinguer l'exercice de cette responsabilité et leur fonction d'opérateur de recherche, en particulier dans le cadre de leur mission d'agences de programmes. A travers le lancement des PEPR, l'Etat souhaite donc renforcer la capacité de pilotage scientifique national dans l'ensemble de l'écosystème scientifique français, à l'image de ce qui se pratique dans certains pays étrangers.
Différentes modalités, combinables les unes avec les autres, peuvent être envisagées dans la mise en œuvre de chaque PEPR, par exemple :

- l'identification, la sensibilisation et l'animation des communautés scientifiques concernées ;
- le soutien à des projets de recherche choisis de manière compétitive par le biais d'appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt ;
- dans un objectif d'attractivité pour la recherche, le soutien à des équipes de recherche à très fort potentiel ou à des chercheurs de rang international, à même de porter des projets de recherche de rupture ;
- le soutien à des projets de recherche ciblés contribuant à construire ou consolider le positionnement mondial de la recherche française ;
- dans un objectif de concentration des forces, le soutien à des pôles de recherche importants susceptibles de faire rayonner et de renforcer l'attractivité de la recherche française ;
- dans un objectif de renforcement des liens avec l'aval, le soutien à des laboratoires communs de recherche réunissant des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et des entreprises, entités publiques ou organisations à but non lucratif, financement d'actions de prématuration et de protection de la propriété intellectuelle ;
- le soutien à la mise en place ou au renforcement d'équipements structurants de recherche, à l'image du soutien apporté à ce type d'équipements dans le plan France 2030 mais dans le cadre d'une seule stratégie et de façon coordonnée avec les autres outils qui y seront mobilisés ;
- la diffusion des résultats de recherche dans l'économie et dans la société.

1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics

L'action présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'opérateur ou des actions de soutien à l'innovation poursuivies par l'Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. En effet, elle contribue à mettre en œuvre la politique de l'innovation conduite par le Gouvernement afin de constituer les actifs stratégiques de demain. Elle soutient un segment critique du cycle de l'innovation visant à développer et renforcer le leadership français en recherche amont dans certains secteurs. Elle n'est pas sectorisée ab initio mais se déploie sur des thématiques au service de stratégies nationales et de priorités de l'Etat telles que décrites à l'article 1.2 ou pour en préparer de nouvelles.
Chaque stratégie nationale est validée par le Comité interministériel de l'innovation (ci-après « C2i ») mentionné à l'article 2.1 de la Convention Dispositions Communes. Pour chaque stratégie nationale, le positionnement du PEPR au regard des dispositifs de financement existants est défini par une task force d'experts permettant d'éclairer la décision du C2i.
L'action présente des articulations avec le volet structurel de France 2030, au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » destiné à soutenir l'émergence d'innovations sur des thématiques non ciblées dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation ou au sein du tissu économique national. L'action peut être amenée à financer des projets ou équipements de recherche identifiés dans le cadre d'une procédure de sélection initiée par l'action « Financement de l'écosystème ESRI et valorisation » du volet structurel de France 2030, dès lors que ces projets s'inscrivent pleinement dans une thématique visée par une stratégie nationale, une priorité de l'Etat ou un PEPR exploratoire validé par le C2i et qu'ils répondent aux objectifs poursuivis définis à l'article 1.2.

1.4. Encadrement européen

L'intervention au titre de cette action se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »).
Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide peut s'appuyer notamment sur :

- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, notamment les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l'innovation, à la protection de l'environnement ou en en faveur des PME ;
- le règlement « de minimis » n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatif aux aides « de minimis » ;
- le cas échéant et si les circonstances le justifient, les régimes d'aides au titre de l'encadrement temporaire visant à soutenir l'économie dans un contexte de crise.

Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s'inscrit.
Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, l'opérateur rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.
Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les contrats bénéficiaires intègrent une condition suspensive subordonnant le versement de l'aide à la décision finale d'autorisation de la Commission européenne.

1.5. Dispositions transitoires

En matière de typologie de projets financés, l'action s'inscrit dans la continuité des actions issues du PIA créé par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et encadrées par les conventions suivantes :

- convention du 22 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Equipements structurants pour la recherche ») ;
- convention du 21 septembre 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Programmes prioritaires de recherche »).

Afin de garantir la stabilité des mesures de soutien à l'innovation et d'éviter tout phénomène d'interruption brutale des financements, l'action peut, à titre exceptionnel, financer des projets retenus dans le cadre de procédures de sélection publiées entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 au titre des actions susmentionnées, dès lors qu'ils répondent aux objectifs poursuivis de l'action mentionnés à l'article 1.2 et qu'ils s'inscrivent pleinement dans une thématique visée par une stratégie nationale validée par le C2i.
Ces dispositions n'emportant aucune conséquence sur les conditions d'accès au financement par le programme d'investissements d'avenir, il n'est pas nécessaire de modifier le cahier des charges organisant les procédures de sélection bénéficiant de ce complément de financement.

  1. Processus de choix, de mise en place et de mise en œuvre
    2.1. Désignation des établissements coordinateurs, des pilotes scientifiques et choix des programmes

Pour chaque PEPR, l'Etat désigne un établissement coordinateur, responsable de la mise en œuvre globale, du pilotage et de la gouvernance du programme ainsi qu'un ou plusieurs copilotes scientifiques. Ces établissements assument ce rôle national vis-à-vis de l'ensemble de la communauté scientifique susceptible de participer aux meilleurs standards internationaux et à l'atteinte des objectifs du programme, pour contribuer ainsi au leadership français dans ce domaine. Engagés eux-mêmes dans des activités de recherche, ces établissements doivent faire preuve de neutralité et intervenir de manière transparente dans une double logique d'obligation de moyens et de résultats.
Pour chacun de ces PEPR, il s'agit de définir une politique scientifique nationale dans le domaine du programme en mobilisant les compétences au meilleur niveau présentes ou émergentes dans l'écosystème de recherche français tout en restant attentif à son impact socio-économique, sanitaire ou environnemental potentiel. Le ou les pilotes scientifiques ont la responsabilité de proposer un document de cadrage stratégique comportant une analyse fonctionnelle du domaine à couvrir incluant une cartographie des compétences nationales (forces et faiblesses), une analyse de la structuration du domaine en France et de son articulation avec d'autres initiatives européennes, une comparaison internationale, et une analyse des champs à couvrir en cohérence avec la stratégie nationale lorsqu'elle existe. Il doit également intégrer une vision, une stratégie scientifique, un calendrier, la composition de l'équipe de direction du programme et une gouvernance adaptée.

2.1.1. Cas des PEPR intégrés à une stratégie nationale

Lorsque le PEPR est intégré à une stratégie nationale, l'établissement coordinateur et, le cas échéant, les pilotes scientifiques sont désignés par le Premier ministre lors de la validation de celle-ci. Le Comité exécutif (ci-après « Comex ») mentionné à l'article 2.2 de la Convention Dispositions Communes adresse une lettre de mission aux établissements désignés précisant ce qui est attendu d'eux pour la phase de construction du PEPR. Le document de cadrage stratégique est validé par le Comex après avis du Comité scientifique et technologique de programme mis en place pour ce PEPR, tel que mentionné à l'article 3.1.

2.1.2. Cas des PEPR exploratoires

Pour le choix des PEPR exploratoires, l'opérateur organise une procédure de sélection du ou des programmes, de l'établissement coordinateur et des établissements pilotes scientifiques, tels que définis à l'article 2.1, sous la forme d'un appel à programmes ouvert à l'ensemble des acteurs. Le cahier des charges précise a minima les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, les principes des PEPR (taille, excellence, cible, implication de la communauté nationale concernée, articulation avec la programmation européenne lorsque pertinent), la nature des programmes attendus, la structure du document de cadrage stratégique décrivant le PEPR et ses modalités de déploiement, les critères d'éligibilité et de sélection, le schéma de gouvernance du PEPR, le processus de sélection, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, contractualisation et de suivi, et les conditions du soutien de France 2030 au regard des autres sources de financement du projet.
Le cahier des charges est proposé par le Secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI »), le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'opérateur, validé par le Comex et approuvé par arrêté du Premier ministre. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial.
La sélection des programmes fait appel à un jury indépendant constitué notamment d'experts internationaux. Les membres du jury sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts. Les principaux critères retenus pour la sélection des programmes portent sur :

- la pertinence des programmes proposés au regard des objectifs poursuivis par la procédure de sélection et de la doctrine d'investissement de France 2030 ;
- la cohérence de l'ambition proposée pour chaque programme déposé dans le document de cadrage stratégique présenté dans le dossier ;
- l'équilibre de la gouvernance envisagée pour le pilotage du programme ;
- la capacité des candidats à piloter le programme et à en assurer le déploiement ;
- la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.

Sur la base de l'évaluation et des recommandations du jury, le Premier ministre décide des programmes retenus, de l'établissement coordinateur et, le cas échéant, de leurs pilotes scientifiques, sur proposition du Comex et après avis du Secrétariat général pour l'investissement. Le document de cadrage stratégique est validé par le Comex.

2.1.3. Cas des PEPR proposés par des agences de programmes

Les agences de programmes proposent un document de cadrage stratégique de PEPR à partir des orientations fixées par l'Etat. Ce cadrage et le positionnement stratégique et scientifique des programmes de recherche sont évalués au sein d'une instance de gouvernance (le COMEX). L'instance de gouvernance pourra faire appel à des experts scientifiques afin d'éclairer ses prises de décision et s'appuiera sur l'avis du CPMo et, le cas échéant, du coordinateur de stratégie concernés.
Les principaux critères retenus pour la sélection des programmes portent sur :

- la pertinence des programmes proposés au regard des orientations fixées par l'Etat et de la doctrine d'investissement de France 2030 ;
- la cohérence de l'ambition proposée pour chaque programme déposé dans le document de cadrage stratégique présenté dans le dossier ;
- l'équilibre de la gouvernance envisagée pour le pilotage du programme ;
- la capacité des candidats à piloter le programme et à en assurer le déploiement ;
- la capacité des candidats à mettre en œuvre un dispositif d'auto-évaluation du programme.

Le Premier ministre décide des programmes retenus, sur proposition du Comex et après avis du secrétariat général pour l'investissement.

2.2. Processus de sélection des bénéficiaires des PEPR

Pour chaque PEPR, l'établissement coordinateur, le ou les établissements pilotes scientifiques éventuellement désignés et l'opérateur organisent une ou plusieurs procédures de sélection ouvertes et transparentes, conformes au document de cadrage stratégique mentionné en 2.1 et validé par le Comex. La forme de la ou des procédures de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s'agir :

- d'un appel à manifestation d'intérêt ;
- d'un appel à projets ;
- d'un appel à candidatures.

A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que seul un acteur est capable de conduire une des opérations prévues dans un PEPR exploratoire ou adossé à une stratégie nationale, un projet correspondant à cette opération peut bénéficier d'une contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par l'opérateur, sur décision du Premier ministre et après avis du SGPI. Dans le cas particulier des PEPR des agences de programmes, construits sur une consultation effective de la communauté, et compte-tenu de leur caractère dirigé, le recours à des projets ciblés pourra être envisagé de manière plus systématique.
Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement de France 2030 fait l'objet d'un cahier des charges publié a minima sur le site internet de référence du gouvernement, qui fait foi, et sur le site de l'opérateur. Le cahier des charges d'une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les dossiers candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Le cahier des charges d'une procédure de sélection précise a minima le PEPR au sein duquel s'inscrit la procédure de sélection et le cas échéant, la stratégie nationale associée, les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d'éligibilité et de sélection, le processus d'instruction, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi, et les conditions du soutien de France 2030 au regard des autres sources de financement du projet.
Le cahier des charges est proposé par l'établissement coordinateur en lien, le cas échéant, avec le ou les établissements pilotes scientifiques conjointement avec l'opérateur, qui s'assure notamment de sa conformité à la présente convention et au document de cadrage stratégique validé par le SGPI en cas de désaccord.
Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure de publication que le cahier des charges initial.
L'instruction des dossiers est conduite sous la responsabilité de l'opérateur. Cette procédure d'instruction fait appel à un Comité de sélection composé d'experts notamment externes à l'administration et à l'opérateur, par exemple internationaux, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts. Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :

- la pertinence et la maturité des projets proposés au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
- la cohérence de l'ambition proposée ;
- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée ;
- l'équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;
- la capacité des porteurs de projet à mener à bien les projets ;
- la capacité des porteurs de projet à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.

L'établissement coordinateur et les éventuels établissements pilotes scientifiques établissent les propositions de financement des bénéficiaires sur la base de l'évaluation réalisée par le Comité de sélection.
L'identification des bénéficiaires se fait en respectant les modalités formalisées dans le document de cadrage stratégique validé par le Comex, ainsi que les principes de France 2030, en matière, d'une part, d'ouverture et de transparence et, d'autre part, de modalités de déploiement, de sélection et de recherche de l'excellence décrits ci-dessus. Tout manquement de l'établissement coordinateur et des établissements pilotes scientifiques à ces obligations est signalé par l'opérateur au Comex, qui décide de l'action corrective à mener (par exemple : demande de réajustements, changement de pilote, suspension du financement, arrêt du programme).

2.3. Engagement des crédits

L'engagement des crédits constitue l'acte d'attribution des financements de l'Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l'article 2.2. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du ou des pilotes scientifiques et après avis du SGPI.

  1. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l'action sont fixés par les articles 2.1 à 2.4 de la Convention Dispositions Communes et complétés par les articles suivants.

3.1. Comité scientifique et technologique de programme

Dans le cas des PEPR des stratégies nationales, le Comex installe un Comité scientifique et technologique de programme. Ce comité réunit des experts de haut niveau et des représentants des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche qui n'ont pas été désignés en qualité d'établissement coordinateur ou établissement pilote scientifique de ce PEPR.
Dans le cadre du suivi de la réalisation des programmes, projets et équipements financés, le Comex valide et présente au Premier ministre à l'issue des revues de programme organisées régulièrement pour chaque PEPR et mentionnées à l'article 7.5, la proposition du SGPI de le poursuivre, d'en faire évoluer les orientations ou d'y mettre un terme.
Le coordinateur, mentionné à l'article 2.3 de la Convention Dispositions Communes assiste aux travaux du Comité scientifique et technologique de programme, de même que les agences de programmes.

3.2. Rôle de coordination des agences de programmes

Selon leur champ de compétence, les agences de programmes sont chargées d'assurer la coordination et la cohérence des actions engagées par les PEPR de leur thématique. Cette responsabilité peut le cas échéant être partagée entre plusieurs agences, selon leurs domaines de compétences. Elles veillent à une mise en œuvre optimisée des PEPR existants. Les établissements pilotes scientifiques des PEPR mettent à la disposition des agences l'ensemble des données nécessaires à la bonne connaissance des programmes liés à leur champ de compétence. Les agences de programmes proposent à l'Etat les experts de haut niveau membres des Comités scientifiques et technologiques mentionnés à l'article 3.1.
Elles peuvent proposer à l'Etat des inflexions ou des réorientations de ces programmes au regard des priorités définies par l'Etat.

3.3. Répartition des rôles
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long d'une procédure de sélection et de suivi.

Répartition des rôles et des fonctions dans le cas d'un PEPR exploratoire

| | Premier ministre |Comex|SGPI|Coordinateur|Etablissement
coordinateur
et pilotes
scientifiques|Comité scientifique
et technologique
de programme|Agences
de programmes|Opérateur|Comités
de sélection| | |-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|---| | Construction et validation du PEPR |Décision de lancement de la stratégie nationale et du PEPR ; désignation de l'établissement coordonnateur, des pilotes scientifiques| X | | | | | | | | | | Installation du Comité scientifique et technologique de programme | | X | | | | | | | | | | Rédaction du document de cadrage stratégique décrivant le PEPR | | | | | X | | | | | | | Examen du document de cadrage stratégique et avis | | | | X | | X | | | | | | Validation du PEPR et du document de cadrage stratégique | | X | | | | | | | | | | Sélection des projets choisis par procédure ouverte | Rédaction du cahier des charges et composition du Comité de sélection | | | | | X | | | X | | | Publication du cahier des charges | | | X | | | | | X | | | | Lancement de la procédure | | | | | | | | X | | | | Evaluation des projets | | | | | | | | | X | | | Propositions de financement des projets retenus | | | | | X | | | | | | | Avis sur les propositions | | | X | | | | | | | | | Décision de financement | X | | | | | | | | | | | Contractualisation avec les porteurs des projets retenus | | | | | | | | X | | | | Projets sous contractualisation directe | Cahier des charges d'une opération du PEPR confiée directement à un porteur désigné dans le programme | | | | | X | | | | | | Expertise | | | | | | | | X | | | | Avis sur les projets | | | X | | | | | | | | | Décision de financement | X | | | | | | | | | | | Contractualisation avec le porteur désigné dans le programme | | | | | | | | X | | | | Suivi | Suivi des projets parties prenantes du PEPR | | | | X | X | | X | X | | | Revue de programme du PEPR | Organisation des revues de programme | | | | | | X | X | X | | | Rédaction et présentation du rapport de revue de programme | | | | | X | | | | | | | Avis issu de la revue de programme | | | | X | | X | | | | | | Proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR | | | X | | | | | | | | |Validation de la proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR| | X | | | | | | | | | | Décision de de modification substantielle ou d'arrêt du PEPR | X | | | | | | | | | |

Répartition des rôles et des fonctions dans le cas d'un PEPR exploratoire

| | Premier
ministre |Comex|Ministère chargé
de la recherche|SGPI|Jury de l'appel
à
programmes|Etablissement
coordinateur
et Pilote(s)
scientifique(s)|Opérateur|Agences
de programmes
(le cas échéant)|Comités
de sélection| | |-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---| | Choix des PEPR exploratoires | Rédaction du cahier des charges de l'appel à programmes | | | X | X | | | X | | | | Validation du cahier des charges de l'appel à programmes | | X | | | | | | | | | | Approbation du cahier des charges de l'appel à programmes | X | | | | | | | | | | | Lancement de l'appel à programmes | | | | | | | X | | | | | Rédaction et dépôts des dossiers descriptifs des PEPR soumis à l'appel à programmes | | | | | | X | | | | | |Evaluation des dossiers déposés à l'appel à programmes et proposition d'une liste de PEPR| | | | | X | | | | | | | Avis sur les recom-mandations du jury | | | X | X | | | | | | | | Propositions des PEPR et des établissements coordonnateurs à sélectionner | | X | | | | | | | | | | Décision de sélection des PEPR et des des établissements coordonnateurs | X | | | | | | | | | | | Validation du document de cadrage stratégique | | X | | | | | | | | | | Sélection des projets choisis par procédure ouverte | Rédaction du cahier des charges et composition du Comité de sélection | | | | | | X | X | | | | Publication du cahier des charges | | | | X | | | X | | | | | Lancement de la procédure | | | | | | | X | | | | | Evaluation des projets | | | | | | | | | X | | | Propositions de financement des projets retenus | | | | | | X | | | | | | Avis sur les propositions | | | | X | | | | | | | | Décision de financement | X | | | | | | | | | | | Contractualisation avec les porteurs des projets retenus | | | | | | | X | | | | | Projets sous contractualisation directe |Cahier des charges d'une opération du PEPR confiée directement à un porteur désigné dans le programme| | | | | | X | | | | | Expertise | | | | | | | X | | | | | Avis sur les projets | | | | X | | | | | | | | Décision de financement | X | | | | | | | | | | | Contractualisation avec le porteur désigné dans le programme | | | | | | | X | | | | | Suivi | Suivi des projets parties prenantes du PEPR | | | | | | X | X | X | | | Revue de programme du PEPR | Organisation des revues de programme | | | | | X | | X | X | | | Rédaction et présentation du rapport de revue de programme | | | | | | X | | | | | | Avis issu de la revue de programme | | | | | X | | | | | | | Proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR | | | X | X | | | | | | | | Validation de la proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR | | X | | | | | | | | | | Décision de modification substantielle ou d'arrêt du PEPR | X | | | | | | | | | |

Répartition des rôles et des fonctions dans le cas d'un PEPR issu d'une agence de programmes

| | Premier
ministre |Comex|Ministère
chargé
de la recherche|SGPI|Coordinateur
(le cas échéant)|Jury
de l'appel
à programmes|Agences
de programmes|Etablissement
coordinateur|Opérateur|Experts
scientifiques| | |-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---| | Choix des PEPR issus d'une agence de programme | Proposition de programme de recherche | | | | | | | X | | | | | Expertise du programme de recherche | | | | | | | | | X | X | | | Avis sur le programme de recherche | | | X | X | X | | | | | | | | Validation | | X | | | | | | | | | | | | Décision de financement | X | | | | | | | | | | | |Contractualisation avec le porteur désigné dans le programme| | | | | | | | X | X | | | Suivi | Suivi du programme | | | X | X | X | | X | X | X | | | Proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR | | | X | X | X | | | | | | | |Validation de la proposition de poursuite, de modification ou d'arrêt du PEPR| | X | | | | | | | | | | | Décision de modification substantielle ou d'arrêt du PEPR | X | | | | | | | | | | |

3.3. Prévention des conflits d'intérêts

En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur, les établissements coordinateurs, les établissements pilotes scientifiques et, le cas échéant, toute instance constituée dans le cadre de la mise en œuvre de l'action s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le Comex (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais.

  1. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur
    4.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021.
L'allocation des CP ouverts au titre de l'action pour l'opérateur est définie par une décision individuelle de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la Convention Dispositions Communes. L'effectivité du versement sur le compte destinataire mentionné à l'article 4.3 consomme les CP correspondants.
Le SGPI, responsable du programme 424 « Financement des investissements stratégiques », ainsi que le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP, dans les meilleurs délais.

4.2. Nature des interventions financières de l'opérateur au profit des bénéficiaires

Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant cette action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra-financier. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat.
Les modalités de remontée à l'Etat des retours financiers constatés sont décrites à l'article 5.3.
L'opérateur n'effectue aucune avance de trésorerie. Il ne verse la quote-part du financement France 2030 relative aux bénéficiaires qu'après la signature du contrat mentionné à l'article 7.1 avec ces derniers et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.

4.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la convention est utilisé le compte ouvert au nom de l'Agence nationale de la recherche dans les écritures du directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France suivant : n° 75000-00001051007 « ANR - PIA - dotations consommables ».

4.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits de l'action qui lui sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires, le cas échéant des fonds de garantie d'intervention spécifiques et en organisant un suivi analytique dédié. L'opérateur agit pour le compte de l'Etat et n'engage pas son patrimoine dans le cadre de l'action. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l'opérateur ou sur sa fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où l'opérateur agit pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de l'indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l'article 4.5 afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'opérateur résulte d'une faute de sa part.

4.5. Frais de gestion et audit

L'opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la convention. L'opérateur fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par le plan France 2030 des frais de gestion et d'expertises supportés par l'opérateur au titre des missions qui lui sont confiées dans le cadre de l'action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l'ensemble des actions du plan France 2030 relevant de son périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action
    5.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
    5.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI

Avant le 20 de chaque mois, l'opérateur transmet au SGPI les informations de réalisations financières ainsi que des projets et des bénéficiaires (pour les PEPR exploratoires et les PEPR adossés à une stratégie nationale) requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'opérateur transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'opérateur par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, l'opérateur transmet au SGPI toute l'information relative à l'action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à France 2030. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre de l'action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

Enfin, l'opérateur s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

5.1.2. Information de suivi opérationnel aux instances de gouvernance de France 2030

Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité de l'action, l'opérateur transmet au SGPI, au Comex et, hormis dans le cas des PEPR exploratoires, au coordinateur de chaque stratégie nationale, un bilan technique et financier relatif à la mise en œuvre des programmes et des projets sélectionnés.
Le Comex valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance de l'action que l'opérateur est chargé de mesurer au moins une fois par an.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
L'opérateur mesure a minima les indicateurs suivants :

- la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
- les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;
- la répartition des financements par secteurs d'activité ou par thématique ;
- l'effet d'entraînement économique des financements alloués.

5.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

5.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'opérateur communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisée pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits France 2030 placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits France 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.

5.1.5. Transparence du dispositif

L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées au secret des affaires.

5.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits de l'action

L'enveloppe de crédits de l'action affectée à l'opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits de l'action affectés à l'opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur, des revues des PEPR ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci, les pilotes scientifiques ou les bénéficiaires ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui lui ou leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein de l'opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits de l'action affectée à l'opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus du plan France 2030 ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'opérateur et des coûts de gestion qui lui sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.

5.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
5.3.1. Cas général

Lorsque le retour sur investissement est de nature financière, les sommes générées par les projets à ce titre sont versées par les bénéficiaires à l'opérateur. Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'action est reversé par l'opérateur au budget de l'Etat sur décision du Premier ministre et au plus tard lors de sa mise en gestion extinctive décidée par le Comex.
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant à l'organisme intermédiaire est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. Les modalités de calcul de l'intéressement de l'opérateur pour l'ensemble des actions du plan France 2030 qui lui sont confiées sont spécifiées au sein de la convention financière mentionnée à l'article 4.5.
Les sommes éventuellement perçues par l'opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets terminés, à la part du financement France 2030 versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont donc exclues du bénéfice du présent article.

5.3.2. Cas particulier : solde de la convention

A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'opérateur pour le compte de l'Etat conformément à la convention et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du plan France 2030 qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les contrats conclus avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la convention, l'opérateur est libéré de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 5.5 de la Convention Dispositions Communes, qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

  1. Processus d'évaluation : modalités et budget

Le processus d'évaluation de l'action est fixé par l'article 4 de la Convention Dispositions Communes.

  1. Suivi de l'exécution des projets avec les bénéficiaires et du programme avec les pilotes scientifiques
    7.1. Contrats passés entre l'opérateur et les bénéficiaires (PEPR exploratoires et PEPR de stratégies nationales)

L'opérateur et l'établissement coordinateur avec, le cas échéant, les pilotes scientifiques sont responsables du suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement par les bénéficiaires sélectionnés. L'opérateur signe un contrat bénéficiaire, le cas échéant après avis du SGPI, précisant notamment :

- l'utilisation des crédits ;
- le contenu du projet ;
- le(s) calendrier(s) de réalisation ;
- les modalités de pilotage du projet ;
- l'encadrement européen applicable ;
- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;
- les conditions d'arrêt du financement du(es) projet(s) ;
- le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
- le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir ;
- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner le plan France 2030 dans tous les documents et communications portant notamment sur les projets financés.

Les contrats types sont validés par le SGPI et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

7.1.2. Contrats passés entre l'opérateur et l'établissement coordinateur pour les PEPR issus des agences de programmes

Pour chaque programme sélectionné, l'opérateur et l'établissement coordinateur sont responsables du suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement. L'opérateur signe un contrat avec l'Etablissement coordinateur, responsable du programme de recherche, après avis du SGPI, précisant notamment :

- les modalités et conditions d'utilisation des crédits ;
- le contenu du programme ;
- le(s) calendrier(s) de réalisation ;
- les modalités de pilotage du programme ;
- l'encadrement européen applicable ;
- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;
- les conditions d'arrêt du financement du programme ;
- le cas échéant, les modalités de cofinancement du programme ;
- le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du programme ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir ;
- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner le plan France 2030 dans tous les documents et communications portant notamment sur les programmes financés.

Les contrats types sont validés par le SGPI et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

7.2. Suivi de l'exécution des projets et programmes

L'opérateur s'engage, par tous les moyens qu'il juge utiles, à suivre la bonne exécution des programmes et des projets avec l'établissement coordinateur et les bénéficiaires des crédits.
En cas de difficulté de mise en œuvre, l'établissement coordinateur responsable du programme de recherche ou les porteurs de projets doivent en informer l'opérateur le plus rapidement possible et proposent un plan d'action pour y remédier.

7.3. Déclenchement des tranches successives

Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément au contrat prévu à l'article 7.1, l'opérateur peut décider, après avis de la gouvernance de France 2030, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet, ou d'exiger des bénéficiaires un remboursement partiel ou total de l'aide (répétition de l'aide).

7.4. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire est soumise à une évaluation préalable du projet ou du programme et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'Opérateur.
Les modalités d'approbation des modifications sont les suivantes :

- les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet ou du programme (modification du calendrier, au budget initial, aux performances attendues et aux partenariats) sont validées par l'Opérateur ;
- les modifications substantielles (modification du budget, de performances attendues du programme et des projets et d'établissement coordinateur) sont soumises à une décision de l'instance ayant engagé la dépense. Lorsqu'un avenant au contrat bénéficiaire est nécessaire, l'instance ayant engagé la dépense autorise l'opérateur à le signer.

7.5. Revues de programme

A l'occasion des revues de programme, l'opérateur sollicite notamment le comité scientifique et technologique de programme mis en place dans les PEPR des stratégies nationales, le jury indépendant mis en place pour sélectionner les PEPR exploratoires et les agences de programmes en charge de la supervision et de la cohérence des PEPR concernés.
Pour les PEPR issus des agences de programmes, chaque agence fait appel à un comité scientifique indépendant afin de mettre en œuvre un dispositif de suivi et d'évaluation. Ce dispositif est validé par le COMEX. Il s'agit de suivre la mise en œuvre du programme et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. Les ministères représentés au Comex peuvent être invités, ainsi que le SGPI, l'opérateur et le coordinateur, à suivre ces revues de programmes.

  1. Dispositions transverses

Les dispositions transverses de l'action sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions Communes et complétées par les articles suivants.

8.1. Loi applicable et juridiction

La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

8.2. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La convention, valable pour une durée de 15 années à compter de l'entrée en vigueur de la convention initiale du 2 juin 2021, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.

Fait le 14 août 2025, en six exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'investissement,

B. Bonnell

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Philippe Baptiste

Pour l'Agence nationale de la recherche :

La présidente directrice générale,

C. Giry