Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique en date du 21 mai 1997 ;
Vu la délibération du bureau du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles Antilles-Guyane en date du 16 mai 1997 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane, en sa séance du 15 mai 1997 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Martinique, en sa séance du 15 mai 1997 ;
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane, habilité à cet effet ;
- la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, représentée par son directeur ;
- la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles Antilles-Guyane, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier