JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 12

Une évaluation visant à apprécier la nature des actes réalisés par la structure de chirurgie ambulatoire sera conduite dans les conditions prévues à l'article L. 712-12-1 en se fondant sur une liste d'actes marqueurs.

Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de l'engagement en volume défini à l'article 10 ainsi qu'aux résultats de l'évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 712-12-1. Lorsque l'engagement en volume n'a pas été respecté ou lorsque les résultats de l'évaluation, conformément aux dispositions de l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants, la décision de renouvellement peut être assortie d'une restitution des lits imposée en application de l'article D. 712-13-1 (I, b). Le défaut de restitution entraîne le non-renouvellement de l'autorisation.


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Article 12

Une évaluation visant à apprécier la nature des actes réalisés par la structure de chirurgie ambulatoire sera conduite dans les conditions prévues à l'article L. 712-12-1 en se fondant sur une liste d'actes marqueurs.

Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de l'engagement en volume défini à l'article 10 ainsi qu'aux résultats de l'évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 712-12-1. Lorsque l'engagement en volume n'a pas été respecté ou lorsque les résultats de l'évaluation, conformément aux dispositions de l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants, la décision de renouvellement peut être assortie d'une restitution des lits imposée en application de l'article D. 712-13-1 (I, b). Le défaut de restitution entraîne le non-renouvellement de l'autorisation.