JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 11

L'engagement inscrit dans l'avenant au contrat de l'établissement a valeur d'engagement au sens de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique.

Afin de contrôler le respect de l'engagement défini à l'article 10, l'activité de la structure sera examinée, au plus tard, trois ans après la date de délivrance de l'autorisation. En cas de non-respect de la proportion de GHM 700 sur laquelle portait l'engagement, il sera fait application au titulaire de l'autorisation délivrée à titre dérogatoire de pénalités financières dans les conditions fixées à l'article 22 (titre II) du présent avenant.


Historique des versions

Version 1

Article 11

L'engagement inscrit dans l'avenant au contrat de l'établissement a valeur d'engagement au sens de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique.

Afin de contrôler le respect de l'engagement défini à l'article 10, l'activité de la structure sera examinée, au plus tard, trois ans après la date de délivrance de l'autorisation. En cas de non-respect de la proportion de GHM 700 sur laquelle portait l'engagement, il sera fait application au titulaire de l'autorisation délivrée à titre dérogatoire de pénalités financières dans les conditions fixées à l'article 22 (titre II) du présent avenant.