JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 10

Seul le niveau de l'engagement du demandeur de l'autorisation exprimé en pourcentage de GHM 700 réalisés dans la structure de chirurgie ambulatoire sert à déterminer le nombre de lits de chirurgie à réduire pour la création d'une place de chirurgie ambulatoire :

- pour une proportion d'au moins 40 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 2 lits par place créée ;

- pour une proportion d'au moins 50 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 1,5 lit par place créée ;

- pour une proportion d'au moins 55 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 1 lit par place créée.


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Version 1

Article 10

Seul le niveau de l'engagement du demandeur de l'autorisation exprimé en pourcentage de GHM 700 réalisés dans la structure de chirurgie ambulatoire sert à déterminer le nombre de lits de chirurgie à réduire pour la création d'une place de chirurgie ambulatoire :

- pour une proportion d'au moins 40 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 2 lits par place créée ;

- pour une proportion d'au moins 50 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 1,5 lit par place créée ;

- pour une proportion d'au moins 55 % de GHM 700 réalisée dans la structure de chirurgie ambulatoire, la réduction est de 1 lit par place créée.