Article 4
Durant la période de deux ans à compter de la mise en place du FANP, toute mesure de diminution tarifaire utile sera prise selon les modalités définies à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, pour permettre le respect du montant maximal de dépenses consacrées à l'activité non programmée. La reconduction du FANP sera subordonnée, à l'issue de cette période, à l'évaluation médico-économique définie ci-dessous.
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