JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 3

Les parties s'engagent à financer, à hauteur de 75 MF, dans le cadre de l'accord annuel tripartite pris en application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale pour 1998, un volume de 300 000 forfaits d'activité non programmée (FANP) d'un montant de 250 F, et les FSO/FSE qui les accompagnent lorsqu'il y a utilisation d'un environnement de secteur opératoire tel que défini par l'accord tripartite du 14 décembre 1992 (annexes I, II et III).

Ce volume global est fixé pour ses deux tiers à partir d'un objectif de transfert des séjours facturés, avant mise en oeuvre de ces dispositions, par deux prix de journée (soit 200 000 FANP), et pour le tiers restant à partir d'activités rémunérées jusqu'alors par les seuls honoraires.

Le volume ainsi établi a permis de déterminer le prix unitaire à hauteur de 250 F.


Historique des versions

Version 1

Article 3

Les parties s'engagent à financer, à hauteur de 75 MF, dans le cadre de l'accord annuel tripartite pris en application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale pour 1998, un volume de 300 000 forfaits d'activité non programmée (FANP) d'un montant de 250 F, et les FSO/FSE qui les accompagnent lorsqu'il y a utilisation d'un environnement de secteur opératoire tel que défini par l'accord tripartite du 14 décembre 1992 (annexes I, II et III).

Ce volume global est fixé pour ses deux tiers à partir d'un objectif de transfert des séjours facturés, avant mise en oeuvre de ces dispositions, par deux prix de journée (soit 200 000 FANP), et pour le tiers restant à partir d'activités rémunérées jusqu'alors par les seuls honoraires.

Le volume ainsi établi a permis de déterminer le prix unitaire à hauteur de 250 F.