I. - Sur la transformation de France Télécom
en entreprise nationale
A. - L'article 1er de la loi déférée insère dans la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 un article 1er-1, dont le 1 transforme l'exploitant public France Télécom, à compter du 31 décembre 1996, en une entreprise nationale dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital.
Selon les requérants, cette disposition est entachée d'inconstitutionnalité en ce qu'elle ne garantit pas suffisamment le maintien de l'entreprise France Télécom dans le secteur public.
A l'appui de leurs critiques, les auteurs de la saisine se prévalent du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que << tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité >>.
Tout en reconnaissant que le caractère de << service public national >> de France Télécom résulte de la volonté du législateur et ne découle pas de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, les députés saisissants soutiennent que toute privatisation d'une entreprise publique gestionnaire de service public serait contraire à la Constitution et que la loi ne comporte pas de garanties suffisantes à cet égard. Ils considèrent notamment que, dès le changement de statut décidé par la loi déférée, la pression des actionnaires minoritaires obligera les dirigeants de France Télécom à suivre les << injonctions du marché >> au détriment des exigences liées à la notion de service public, et notamment du principe d'égalité.
B. - Cette argumentation ne saurait être accueillie.
Pour l'essentiel, elle manque en fait. Elle consiste à prêter au législateur des intentions futures, notamment quant à la modification qui serait ultérieurement apportée au dispositif assurant à l'Etat le contrôle de cette entreprise.
Pour sa part, le Gouvernement entend limiter ses observations à la loi déférée, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement. Or, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nature juridique de France Télécom au regard des critères résultant du neuvième alinéa du Préambule, on ne peut que constater que le législateur a décidé que cette entreprise restait la propriété de la collectivité.
Tel est précisément l'objet de la disposition qui prévoit la détention, par l'Etat, de plus de la moitié du capital social. Une telle maîtrise assure à l'Etat les prérogatives du propriétaire, indépendamment des autres règles assurant le contrôle de cette entreprise.
- Il apparaît que le droit positif n'introduit pas de distinction entre la notion de << secteur public >> au sens de l'article 34 de la Constitution et celle de << propriété de la collectivité >> employée par le Préambule. Or il est constant que le critère d'appartenance au secteur public ou au secteur privé est lié à la détention de la majorité du capital et pas nécessairement de sa totalité.
Ce critère a été mis en évidence par la jurisprudence du Conseil d'Etat (Assemblée, 24 novembre 1978, Syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T., p. 465 ; Assemblée, 22 décembre 1982, comité central d'entreprise de la Société française d'équipement pour la navigation aérienne, p. 436).
C'est en fonction du même critère que plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont envisagé les opérations de privatisation portant sur des << participations majoritaires >> (no 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986) ou l'acquisition par un groupe d'acquéreurs de << 50 p. 100 du capital >> (no 86-217 DC du 18 septembre 1986) ou encore le transfert au << secteur privé... des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par l'Etat >> (no 96-375 DC du 9 avril 1996).
Conformément à la logique résultant de la décision no 83-167 DC du 19 janvier 1984, et suivant laquelle une prise de participation n'est pas une nationalisation, il faut considérer que l'ouverture d'une part minoritaire du capital d'une entreprise publique à des actionnaires privés n'a pas le caractère d'une privatisation.
Le 1 du nouvel article 1er-1 de la loi de 1990 consacre donc l'appartenance permanente de France Télécom à la collectivité, que seule une autre loi pourrait remettre en cause.
- De surcroît, les prérogatives que l'Etat détient ainsi en qualité de propriétaire se doublent de garanties résultant du cadre légal dans lequel s'insère la transformation contestée.
Les unes résultent de la loi déférée : tel est le cas de celles de l'article 4 prescrivant un contrôle de l'Etat sur les cessions de biens affectés au service public. Il en va de même de l'article 12 (ajoutant un article 49 à la loi du 2 juillet 1990) aux termes duquel les statuts initiaux de l'entreprise seront déterminés par décret en Conseil d'Etat. Certes, dès que l'entreprise comptera des actionnaires minoritaires, ces statuts pourront être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire, conformément au droit commun. Mais comme l'Etat sera majoritaire au sein de cette instance, toute modification statutaire devra recueillir son aval.
Les autres garanties procèdent de dispositions antérieures qui demeurent applicables :
- d'une part, le texte soumis au Conseil constitutionnel maintient en vigueur les articles 3 et 8 de la loi du 2 juillet 1990 (mission de service public de France Télécom ; encadrement par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat et garantissant, en particulier, l'égalité de traitement des usagers) ;
- d'autre part, l'Etat continuera à en nommer le président, en vertu de l'article 10 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public (dont l'article 3 de la loi rappelle expressément qu'il s'appliquera à l'entreprise nationale France Télécom). De même, le président de l'entreprise restera, comme aujourd'hui, révocable ad nutum.
On soulignera que dans ses principaux aspects, y compris celui qui concerne la composition des conseils d'administration, le dispositif issu de la loi de 1983, dans lequel s'inscrit ainsi le nouveau statut de France Télécom, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision no 83-162 des 19 et 20 juillet 1983.
Par ailleurs, l'ouverture du capital à des actionnaires minoritaires ne pourra se faire que dans le respect des règles issues de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée (intervention de la commission de la privatisation,
publicité de ses évaluations, obligation de proposer des titres aux salariés de l'entreprise).
Le premier moyen des requérants n'est donc pas fondé.