III. - Sur le régime du congé de fin de carrière
A. - L'article 7 de la loi déférée institue un régime de << congé de fin de carrière >> susceptible de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2006, à certains fonctionnaires de France Télécom, qui peuvent percevoir à ce titre 70 p. 100 de leur rémunération d'activité entre les âges de cinquante-cinq et soixante ans.
Les requérants font grief à ce dispositif d'exclure de son bénéfice les agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1o et 2o du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ils estiment que cette exclusion engendre une discrimination au détriment des agents dits << de service actif >>, qui peuvent partir en retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec jouissance immédiate d'une pension en raison de la nature de l'emploi qu'ils occupent. Ils font valoir que, dans l'hypothèse d'un départ en retraite avant d'avoir obtenu l'ancienneté ouvrant droit à une pension au taux maximal, l'agent << de service actif >> se trouvera dans une situation plus défavorable que le nouveau bénéficiaire du << congé de fin de carrière >>.
Ce faisant, le législateur aurait institué une discrimination injustifiée à l'intérieur d'un même corps de fonctionnaires.
B. - Ces critiques ne sont pas fondées.
Il est exact que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps a valeur constitutionnelle (no 76-67 DC du 15 juillet 1976). Mais la méconnaissance de ce principe ne peut être invoquée que dans le cas où une différence juridique de traitement ne trouve de justification ni dans une différence de situation ni dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet des dispositions en cause.
Or, et contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, les dispositions de l'article 7 relatives au congé de fin de carrière ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
- En premier lieu, il convient de souligner que de tels mécanismes ne sont pas sans précédent.
Il est en effet traditionnel que les différents systèmes prévoyant des possibilités de cessation progressive d'activité - durant laquelle les intéressés restent en position d'activité et continuent à percevoir une rémunération - soient exclusifs d'un régime de retraite où ils sont rayés des cadres.
On peut, à cet égard, citer celui issu de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, qui exclut les agents qui réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate du bénéfice de la cessation progressive d'activité (art. 2) et de la cessation anticipée d'activité (art. 6). De même, l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents des collectivités locales exclut également les agents pouvant obtenir une pension immédiate.
On notera que ces dispositions étaient intervenues en vertu d'une loi d'habilitation dont le Conseil constitutionnel a estimé qu'elle pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, autoriser le Gouvernement, afin de permettre le dégagement d'emplois, à prendre des dispositions dérogatoires en matière de pensions, de retraites et de cessation d'activité des agents publics (no 81-134 DC du 5 janvier 1982). - En deuxième lieu, il importe de souligner que les deux régimes sont fondamentalement différents, de sorte que la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoquée.
a) Ils le sont, d'abord, au regard de leur objet :
Le régime applicable aux agents visés à l'article L. 24 du code des pensions (retraite à partir de cinquante-cinq ans des agents justifiant d'un certain nombre d'années de service actif) vise à tenir compte, de manière permanente, de la pénibilité des tâches qu'ils ont accomplies et à permettre à ceux de ces agents qui le souhaitent de partir avant d'avoir atteint la limite d'âge statutaire ;
Le second (les congés de fin de carrière) tend, pendant une période transitoire, à inciter des agents qui, sans cette disposition, ne pourraient pas partir avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension, en l'occurrence soixante ans, à quitter l'entreprise pour permettre un rajeunissement de la pyramide des âges.
b) Les deux régimes se distinguent, en outre, à la fois dans leurs conditions d'accès et dans leurs modalités :
Le premier est ouvert de plein droit après quinze ans de services actifs et comporte le libre choix d'un départ entre la date à laquelle ils atteignent cinquante-cinq ans et celle de leur limite d'âge. Il permet d'exercer une activité privée rémunérée, sous réserve du respect des règles de déontologie ;
Le second exige vingt-cinq ans d'ancienneté indépendamment des fonctions exercées, et n'est ouvert que sous réserve de l'intérêt du service. Il implique une obligation de départ à l'âge de soixante ans alors même que la limite d'âge statutaire est fixée à soixante-cinq ans et, jusque-là,
l'interdiction de cumuler un emploi rémunéré avec le traitement servi dans le cadre du congé de fin de carrière.
C'est donc en fonction de la situation individuelle des agents au regard d'un certain nombre de critères, d'une part, et en fonction de leur souhait personnel de faire valoir leurs droits à la retraite à un âge particulier,
d'autre part, que l'on peut estimer qu'un dispositif est, dans une situation précise, plus adapté à l'intéressé et, partant, plus favorable qu'un autre.
Le raisonnement développé par les saisissants, s'il devait être suivi,
aboutirait à obliger les pouvoirs publics, lorsqu'ils mettent sur pied un dispositif avec un objectif déterminé, à aligner sur celui-ci tous les dispositifs antérieurs qui ont été conçus à d'autre fins. Cette application extensive du principe d'égalité aurait pour effet d'interdire, dans la pratique, la mise en place de mécanismes différenciés de gestion du personnel.
Cette application extensive du principe d'égalité, qui irait au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, serait particulièrement complexe à gérer pour l'administration. Celle-ci se verrait interdire la mise en place successive de mécanismes d'incitation pour le personnel, répondant à des besoins différents, et donc organisés de manière différenciée. Le juge constitutionnel risquerait également de se trouver dans une situation délicate, puisqu'il devrait, en pesant jusque dans leurs moindres détails les conditions des avantages mais aussi les contreparties de tel ou tel dispositif, vérifier si un nouveau mécanisme est in concreto plus favorable qu'un système déjà en place. - En troisième lieu, et en tout état de cause, le dispositif critiqué n'implique, par lui-même, aucune discrimination systématique au détriment des agents de << service actif >>.
Il est exact qu'en fonction des différents éléments servant à déterminer le revenu qui sera servi à l'intéressé, il peut arriver, comme dans le cas mentionné dans la saisine, que l'agent bénéficiant du congé de fin de carrière dispose d'un revenu supérieur à celui d'un agent relevant de l'article L. 24 du code des pensions.
Mais la situation peut être inverse dans d'autres hypothèses. Ainsi, un agent des lignes classifié II-1 à l'indice 403, partant à l'âge de cinquante-cinq ans après avoir acquis trente-cinq annuités et demie de cotisations, percevra 7 230,86 F mensuels, contre 7 142,74 F si le régime ouvert par l'article 7 de la loi soumise au Conseil constitutionnel devait lui être appliqué. Cette différence s'explique notamment par le fait que la cotisation d'assurance maladie sera de 6,05 p. 100 pour les agents en congé de fin de carrière contre 3,05 p. 100 (dans la limite du plafond de la sécurité sociale) pour les agents en retraite, que les bénéficiaires du dispositif nouveau devront continuer à s'acquitter d'une cotisation de retaite de 7,85 p. 100 qui n'est, évidemment, pas payée par les retraités et, enfin, que la contribution de solidarité de 1 p. 100 s'applique au traitement perçu au titre du congé de fin de carrière, les intéressés étant en position d'activité, alors que les pensions n'y sont pas soumises.
En définitive, aucun des moyens invoqués n'est de nature a entraîner la censure de la loi déférée. C'est pourquoi le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le recours dont il est saisi.
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