LOI RELATIVE A L'ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM
Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-trois députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom, adoptée par le Parlement le 29 juin 1996.
Ce texte a pour objet de transformer l'exploitant public en une entreprise dotée d'un capital dont l'Etat conservera directement au moins la majorité en application de la loi. Il est en effet apparu au Gouvernement et au Parlement que la perspective de l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications rendait nécessaire une évolution du statut de l'entreprise, lui permettant d'affronter la compétition avec les mêmes atouts que ses concurrents. Par là même, France Télécom sera tout à la fois armé pour jouer un rôle mondial dans ce secteur et pour assurer sur le territoire français un service public de qualité.
En effet, un opérateur comme France Télécom ne peut renforcer, voire préserver, sa position sur le marché mondial que dans le cadre d'un système d'alliances, qui justifie l'ouverture de son capital à des actionnaires minoritaires.
Mais cette transformation statutaire ne remet pas en cause le caractère de service public national que le législateur a entendu reconnaître à France Télécom. Les dispositions nouvelles s'insèrent en effet dans celles de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Elles comportent de nombreuses garanties liées à la mission de service public de cette entreprise et, conformément aux exigences dégagées par l'avis du Conseil d'Etat du 18 novembre 1993, à la qualité de fonctionnaire de ses agents. Les dispositions de la loi doivent en outre se conjuguer avec celles, que le Parlement a parallèlement adoptées, de la loi de réglementation des télécommunications qui réaffirme le rôle de France Télécom comme opérateur du service public.
C'est donc dans ce cadre général que doit être située l'argumentation des requérants. Ceux-ci invoquent, à l'encontre de ce texte, trois types de griefs, sur lesquels le Gouvernement entend présenter les observations suivantes.
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