I. - Sur le respect des dispositions du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946
Selon la saisine, deux dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auraient été méconnues par la loi déférée.
A. - En premier lieu, le législateur aurait porté atteinte au principe énoncé par le onzième alinéa du Préambule, aux termes duquel la nation << garantit à tous... la sécurité matérielle... Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence >>.
- Pour soutenir que la loi déférée aurait été adoptée en méconnaissance de ces exigences, les auteurs de la saisine font état de prévisions relatives à la baisse du niveau de couverture assuré par les régimes obligatoires de retraite. Faisant la critique du dispositif adopté, qui ne garantit pas,
selon eux, une solidarité effective entre les différentes catégories et générations d'assurés, et estimant que les fonds d'épargne retraite vont progressivement se substituer à une partie du domaine couvert aujourd'hui par les régimes obligatoires, de base ou complémentaires, les requérants en déduisent que la loi adoptée méconnaît le onzième alinéa du Préambule de 1946. - Le Conseil constitutionnel ne pourra faire sien un tel raisonnement, qui se trouve vicié par la fragilité de ses prémisses : contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, les dispositions adoptées tendent seulement à encourager et à encadrer des mécanismes d'épargne volontaire.
Elles n'entrent pas, par elles-mêmes, dans le champ d'application du onzième alinéa et ne modifient en rien les droits et les obligations qui résultent,
par ailleurs, tant du régime actuel de l'assurance vieillesse que des régimes complémentaires. Ceux-ci pourront toujours assurer leur équilibre financier en agissant, comme c'est la règle en matière de régime de retraite par répartition, soit sur le niveau des prestations, soit sur le niveau des cotisations. Aucune disposition du texte de loi créant les plans d'épargne retraite ne remet en cause les régimes obligatoires de retraite, ni ne limite leurs possibilités d'évolution dans l'avenir.
Le texte déféré n'a donc ni pour objet, ni pour effet de priver de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule.
B. - En second lieu, les auteurs de la saisine considèrent que la loi adoptée méconnaît les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes desquelles << tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail... ainsi qu'à la gestion des entreprises >>. - Selon les requérants, l'article 4 méconnaîtrait ce principe en autorisant les employeurs à mettre en place un plan d'épargne retraite par décision unilatérale et en prévoyant que la conclusion d'un accord collectif sera, dès lors, impossible.
Les auteurs de la saisine se prévalent de ce même principe pour contester l'article 14, relatif aux comités de surveillance. Ils estiment que ces comités ne disposent pas d'attributions propres à assurer la participation des assurés à la gestion des plans d'épargne retraite. - Cette argumentation ne peut être accueillie, pour deux types de raisons. a) Elle est, d'abord, inopérante.
Il résulte des termes mêmes du Préambule que le principe qu'il énonce ne vise que la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
Tendant seulement à encourager une démarche d'épargne volontaire, le texte déféré a un tout autre objet. Si le législateur a entendu favoriser la mise en place des plans d'épargne retraite à travers un processus de négociation collective, le choix qu'il a ainsi retenu procède du pouvoir d'appréciation qui lui appartient et non des dispositions du huitième alinéa : s'il est, en effet, possible de considérer que la détermination collective des conditions de travail inclut, au même titre que les salaires, les cotisations à des régimes présentant un caractère obligatoire, une telle analyse ne saurait être transposée à la détermination des modalités suivant lesquelles des versements volontaires pourront être opérés par les salariés et leurs employeurs, en vue de financer des fonds d'épargne.
Et l'on ne saurait davantage considérer, sauf à donner au Préambule une portée qu'il n'a pas, que l'information des adhérents d'un plan d'épargne retraite ainsi que leur association aux procédures permettant d'en assurer le contrôle pourraient relever de la participation des travailleurs à la << gestion des entreprises >>, au sens du huitième alinéa.
b) En tout état de cause, l'argumentation tirée de la violation du huitième alinéa du Préambule, non contente de méconnaître la jurisprudence qui réserve, en ce domaine, un large pouvoir d'appréciation au législateur (no 89-257 DC du 25 juillet 1989 ; no 93-328 DC du 16 décembre 1993), manque tout simplement en fait.
D'une part, en effet, l'article 4 de la loi déférée ne limite aucunement le droit à la négociation collective. Cet article assure au contraire une priorité à cette négociation en interdisant l'intervention d'une décision unilatérale pendant un délai de six mois commençant à courir au début de la négociation. Au-delà de ce délai, la mise en place des plans d'épargne retraite par décision unilatérale de l'employeur ou du groupement d'employeurs devient possible, sans pour autant que la conclusion d'un accord soit interdite.
D'autre part, les dispositions de l'article 14 assurent, contrairement à ce qui est soutenu, la participation effective des adhérents à la gestion des plans en prévoyant que leurs représentants siègent au comité de surveillance des plans et disposent, à ce titre, de moyens d'actions importants.
A le supposer opérant, le grief tiré de l'atteinte au principe constitutionnel de participation manque donc en fait.
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