Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.
Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
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