JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 3216-1. - Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

TITRE II

COMPETENCES DU PRESIDENT

DU CONSEIL GENERAL

CHAPITRE unique


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Art. L. 3216-1. - Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

TITRE II

COMPETENCES DU PRESIDENT

DU CONSEIL GENERAL

CHAPITRE unique