CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3221-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Historique des versions

Art. L. 3221-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.