- L'exploitation de l'or vert, longtemps louée pour ses diverses retombées positives sur la Nouvelle-Calédonie, faisant d'elle une " terre de nickel " à travers le monde (I), connaît depuis quelques années une remise en question compte tenu de ses effets visibles sur l'environnement et soupçonnés sur la santé humaine (II). Plus encore, cette activité minière exacerbe de fortes tensions internes avec l'émergence de revendications autochtones qui peinent à se faire entendre, encore moins à être prises en compte (III).
I. - La Nouvelle-Calédonie : une terre de nickel
- L'histoire de la Nouvelle-Calédonie ne peut s'entendre sans celle du nickel. D'abord découvert en marge d'autres minerais (lxxvi), le nickel devient très vite la principale richesse minérale du territoire, après que du silicate de nickel a été découvert par Jules Garnier (lxxvii).
- D'abord effectuée manuellement, l'exploitation des premiers filons ne concerne que la garniérite, facilement repérable, de par sa couleur verte - et aisément extractible. Mais très rapidement, les mineurs prennent conscience de la richesse du sous-sol calédonien et entreprennent de découvrir de nouveaux gisements. L'exploitation est désormais menée dans des mines à ciel ouvert et déployée sur des gradins à flanc de coteau (lxxviii).
- Cette expansion de l'extraction du nickel nécessite une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, qui, au xixe siècle, ne peut se recruter localement (lxxix). La Nouvelle-Calédonie connaîtra alors, pendant près d'un siècle, des vagues d'immigration importantes qui marquent encore aujourd'hui la diversité ethnique de l'île.
- La mécanisation de l'exploitation, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, amenuise les besoins en main d'œuvre, ce qui permet alors à un nouveau type de travailleurs de faire son entrée sur le marché du nickel : les kanaks. En effet, l'un des particularismes de l'histoire du nickel en Nouvelle-Calédonie est de s'être écrite, pendant longtemps, en marge des populations kanakes (lxxx). Cette marginalisation prend ainsi fin dans les années 1950, puis 1960, avec le boom du nickel. Bien qu'enfin représentés dans cette industrie, les kanaks sont toutefois cantonnés à des travaux sous-qualifiés, et donc largement absents des postes de direction et de d'encadrement technique.
- Plus récemment, l'entrée en activité de deux usines de transformation du nickel de classe mondiale, Goro Nickel dans le Sud, en 2010, et Koniambo dans le Nord, en 2014, ont donné une nouvelle ampleur au paysage économique de la Nouvelle-Calédonie. Ce tournant est corroboré par la construction en Corée du Sud d'une usine pyrométallurgique détenue à 51 % par des capitaux calédoniens.
- L'île est désormais inscrite dans un marché mondial des matières premières ce qui appelle à une attention d'autant plus particulière s'agissant du respect au droit à un environnement sain.
A. Le nickel en Nouvelle-Calédonie - En Nouvelle-Calédonie, le nickel peut se trouver dans deux types de roches, représentant 25 % des ressources mondiales et 9 % des réserves planétaires (lxxxi).
- Tout d'abord, la latérite (lxxxii) qui, bien que présentant une teneur faible en nickel (moins de 2 %), constituera probablement l'avenir du nickel en Calédonie compte tenu de sa présence en nombre sur le territoire. On retrouve ces grandes réserves latériques principalement au sud de l'île.
Pour extraire le nickel des latérites, un procédé hydrométallurgique est utilisé. Il consiste en un traitement chimique effectué dans un milieu à haute température et à haute pression. Au cours de ce processus, de l'ammoniaque ou de l'acide sulfurique peuvent être employés. Par exemple, l'usine de Goro Nickel fonctionne par lixiviation à l'acide sous pression.
Les industriels font preuve de plus en plus d'intérêt pour les procédés hydrométallurgiques qui permettent d'exploiter de nombreux gisements, auparavant jugés inaccessibles, transformant ainsi davantage de ressources en réserves. - La saprolite, ou garniérite telle que dénommée en Nouvelle-Calédonie (lxxxiii), est issue de la décomposition partielle de la roche-mère, c'est-à-dire la périodite. On retrouve les réserves garniéritiques au nord de l'île. Cette roche se trouve sous la latérite et présente une teneur beaucoup plus conséquente en nickel (entre 2,5 et 3 %). Pour obtenir le nickel, on procède à une pyrométallurgie où le minerai est successivement broyé, pré-séché, calciné et enfin réduit par fusion dans des fours électriques de grande puissance. Ces procédés pyrométallurgiques impliquent des coûts énergétiques majeurs ce qui explique leur relative délaissement au profit des procédés hydrométallurgiques.
- L'essentiel de la production mondiale est destiné à la fabrication d'aciers inoxydables que l'on retrouve ensuite dans la chimie, les appareils ménagers, l'automobile, le bâtiment ou l'aéronautique. Le nickel intervient ainsi dans la composition d'environ 3 000 alliages. Son avenir est assuré avec le développement sur le marché automobile des véhicules électriques qui se rechargent au moyen de batteries nickel-cadmium.
B. La réglementation calédonienne en matière d'environnement - Le territoire de la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut spécifique dans l'arsenal juridique français, désigné comme une " collectivité d'outre-mer à statut particulier " (lxxxiv). Cette spécificité, qui s'est construite par un enchaînement d'évènements politico-juridiques, n'est pas sans emporter des conséquences en termes de partage et d'exercice des compétences.
- La répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie s'est fait progressivement, avec une première étape marquée par les Accords de Matignon de 1988. En effet, ces derniers se caractérisent par la concrétisation d'une autonomie accrue de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces (lxxxv) en matière de compétences minières. Ce tournant est conforté par les Accords de Bercy, puis de Nouméa, de 1998, qui transfèrent la propriété du sous-sol au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (lxxxvi).
- Désormais, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie possède la compétence réglementaire minière, tandis que les provinces sont compétentes pour prendre des décisions individuelles, en assurant sur le territoire une activité minière compatible avec le schéma de mise en valeur des ressources minières (lxxxvii). Ces dernières doivent - lorsqu'elles autorisent des exploitations de gisements - veiller à ce que la réglementation soit respectée en ayant à cœur un objectif de développement durable pour le bien-être des générations futures ; elles sont accompagnées dans ces missions par le Comité consultatif des mines et le Conseil des mines (lxxxviii).
- Par voie de conséquence, la question environnementale en Nouvelle-Calédonie a elle aussi été influencée par les accords précités, dont plus particulièrement les Accords de Matignon, qui ont donné compétence aux provinces en la matière. C'est tardivement (lxxxix) que cette question a été codifiée, avec l'adoption du Code de l'environnement de la Province Nord en 2008, puis celui de la Province Sud en 2009, révisé en 2015 (xc). De plus, bien qu'ils constituent tous deux une avancée majeure, des différences notables existent entre ces codes. En effet, le code de la Province Sud accorde une importance particulière à la Charte de l'environnement, telle que comprise dans le bloc de constitutionnalité, référence que ne contient malheureusement pas le code de la Province Nord.
- La CNCDH estime primordial que, à l'instar du code de l'environnement de la Province Sud, le code de la Province Nord intègre en son sein la Charte de l'environnement, afin que les décisions prises sur son fondement le soient en pleine conformité avec cette dernière.
- Par ailleurs, les codes de l'environnement des provinces calédoniennes présentent des lacunes non négligeables, notamment au regard de la législation européenne en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. En effet, quasiment aucun des règlement ou directive européens environnementaux n'y figure. Il est, par exemple, à déplorer l'absence de référence faite au règlement REACH qui vise à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne (xci).
- La CNCDH encourage les provinces de Nouvelle-Calédonie à réformer leurs codes de l'environnement respectifs afin qu'y soient mentionnés, voire retranscrits, les règlements et directives européens environnementaux. La CNCDH souhaiterait qu'a minima le contenu des conventions internationales en matière environnementale, et plus largement de protection des droits de l'homme, y soit retranscrit.
II. - L'exploitation du nickel et ses effets écologiques et sanitaires
- La Nouvelle-Calédonie se caractérise par sa richesse biologique, comme en témoignent sa faune et sa flore, uniques au monde (xcii), tout comme son lagon classé au patrimoine mondial de l'humanité (xciii).
- Pourtant, plus de 120 années d'exploitation du nickel ont durablement marqué le territoire calédonien. En effet, l'industrie des mines à ciel ouvert a causé, entre autres, l'érosion des paysages, la pollution des rivières et du lagon, et a ainsi mis en danger un écosystème très fragile. En 2007, la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie (xciv) (Dimenc) avait déjà recensé 20 000 hectares de sols nus, dégradés par l'activité minière (xcv).
- La dégradation principale du milieu provient ainsi de l'érosion intense de grandes surfaces latéritiques qui se sont retrouvées dénudées à la suite des travaux d'extraction et de stockage non contrôlés du nickel. Les sédiments se sont alors déplacés rapidement et aléatoirement dans les milieux naturels, ce qui a provoqué l'engorgement des rivières ainsi que l'étouffement des écosystèmes littoraux calédoniens, sensibles à la turbidité (xcvi). Ce transport terrigène est principalement à l'origine du blanchissement spectaculaire de la barrière de corail du lagon calédonien (xcvii).
- Les conséquences environnementales et sanitaires liées à l'exploitation du nickel ne s'arrêtent malheureusement pas là. Métal par nature néfaste pour la santé humaine (1), le nickel fait l'objet d'une extraction invasive susceptible d'emporter d'importants dégagements d'amiante (2).
A. Les effets du nickel - Le nickel est naturellement présent dans la croûte terrestre (latérite et garniérite), mais il est également émis par les activités humaines liées à l'extraction et à la transformation de ce métal. On le retrouve donc dans l'eau (1) mais aussi dans l'air (2), et il est ainsi absorbable par l'homme de diverses manières : ingestion, inhalation et assimilation par la peau. Il provoque alors des pathologies compte tenu de ses caractères allergène (xcviii) et cancérigène (xcix). En effet, selon la façon dont il est absorbé, le nickel est à l'origine, à court et long terme, d'allergies, d'inflammations, d'asthme, de problèmes cutanés et de cancers.
- Présence du nickel dans l'eau
- En Nouvelle-Calédonie, le nickel, naturellement présent dans les roches, se retrouve concentré dans certaines formations volcaniques basaltiques ainsi que dans des secteurs proches de filons minéralisés. L'eau qui circule dans ses formations se charge alors en particules de nickel qui prennent la forme de sels solubles (chlorure, nitrate, sulfate, etc.), contaminant ainsi le réseau aquatique.
Les activités minières sont également à l'origine de la contamination anthropique de l'eau par le nickel au cours de son extraction, sa transformation et enfin son recyclage. - Bien qu'encadrée pour les eaux destinées à la consommation humaine (c), la présence de nickel dans l'eau est particulièrement inquiétante en termes de santé lorsqu'on sait que ce dernier est plus facilement assimilable par l'organisme dans sa forme soluble plutôt que solide.
- Le nickel dans l'air
- La présence de fines particules de métaux, et principalement de nickel, dans l'air calédonien suscite de nombreuses inquiétudes environnementales et sanitaires (ci).
- Or on ne peut que déplorer l'absence d'études épidémiologiques en Nouvelle-Calédonie qui établiraient une corrélation entre la pollution de l'air et les pathologies constatées sur la population. La dernière en date a été conduite auprès des employés de la Société Le Nickel (SLN) il y a plus de 10 ans, et l'industriel avait conclu à l'absence de liens entre les pathologies broncho-pulmonaires des salariés et leur emploi à la mine.
- Pourtant, le lien de causalité n'est plus à démontrer. En effet, dans un récent rapport le Conseil économique, social et environnemental (CESE) insistait sur la neurotoxicité avérée du nickel. L'air ainsi pollué affecte la physiologie et le comportement des organismes exposés, et présente également une réelle menace pour les écosystèmes terrestres et marins (cii).
- C'est pourquoi la CNCDH recommande que soit engagée, rapidement, une vaste étude épidémiologique auprès des employés miniers, afin de mesurer l'influence de l'inhalation du nickel sur les pathologies qu'ils présentent. Cette étude pourrait utilement être élargie aux populations vivant à proximité des sites d'extraction du nickel.
- Au vu des conséquences de la pollution de l'air sur les populations calédoniennes, la CNCDH encourage la mise en application de la directive européenne relative aux émissions industrielles (ciii) de manière conjointe et coordonnée dans les trois provinces. Cette directive, qui vise à prévenir et réduire les pollutions émises par les installations industrielles, pourrait utilement être incorporée dans les codes de l'environnement provinciaux.
- Plus généralement, la CNCDH recommande aux autorités locales de suivre l'évolution de la contamination par le nickel de l'eau et de l'air qui résulte des activités minières afin de mesurer l'impact et l'efficacité des mesures de prévention et de précaution mises en œuvre par les industriels. Si ces autorités ne sont pas suffisamment à même de gérer les risques environnementaux et sanitaires, les autorités devraient appeler à la réévaluation et au réajustement des mesures prises.
B. La question de l'amiante - Le terme d'amiante - qui n'est pas une réalité géologique mais légale - désigne plusieurs variétés naturelles de silicates fibreux (civ) qui ont un faciès asbestiforme (cv). L'amiante environnemental, quant à lui, peut être défini comme " toute source d'amiante susceptible de générer une exposition environnementale (cvi) que la source soit naturelle (terrains amiantifères à partir desquels des fibres peuvent être libérées dans l'air et être inhalées), industrielle ou intra murale/urbaine (fibres émises par l'amiante mis en place dans des bâtiments et des installations diverses et qui peuvent être relarguées dans l'atmosphère en raison soit de la dégradation des installations soit d'interventions sur celle-ci) " (cvii).
- La Nouvelle-Calédonie comporte de nombreux affleurements naturels d'amiante, et ces matériaux asbestiformes se trouvent dans toutes les variétés utiles à l'industrie minière que sont la garniérite, la saprolite et la latérite. En effet, s'il y a du nickel, il y a de l'amiante ; mais cette présence étant plus ou moins diffuse dans le minerai, cela complique leur élimination lors de l'extraction du nickel, malgré les précautions prises par les industriels. La pollution de l'environnement extérieur peut également être due à l'érosion naturelle des roches fibreuses dont la dégradation conduit à la libération de fibres amiantifères dans l'écosystème.
- Si des débats existent sur les standards à observer, il est acquis que toutes les fibres sont pathogènes et qu'une relation existe entre pathologie et durée d'exposition. Autrement dit, plus il y a de fibres, plus le risque de maladies est élevé, et plus la durée d'exposition est longue et plus le risque de maladie est sérieux.
- En Nouvelle-Calédonie, les populations concernées par cette exposition sont les salariés travaillant dans l'exploitation des mines de nickel, ceux travaillant dans la phase sèche des procédés industriels de production du nickel métal et enfin les personnes se trouvant à proximité de roches amiantifères (cviii). Les pathologies constatées chez ces personnes sont des plaques pleurales, des fibroses pulmonaires, le mésothéliome (cancer de la plèvre propre à une exposition à l'amiante) ou encore des cancers du poumon.
- Toutefois l'état des connaissances en matière d'exposition à l'amiante est largement à parfaire. En effet, il existe un certain nombre de fibres non reconnues réglementairement qui se trouvent écartées des études réalisées sur l'amiante environnemental, alors même qu'elles sont susceptibles de provoquer des pathologies similaires à celles occasionnées par les fibres d'amiante d'ores-et-déjà reconnues (cix).
- La CNCDH recommande que les connaissances relatives à l'amiante soient approfondies par une reconnaissance officielle de la dangerosité de toutes les fibres, afin que leur potentielle toxicité soit analysée et que des mesures de protection de la santé humaine soient prises.
- Il convient cependant de relever une bonne pratique en matière d'évaluation et de protection face au risque de l'amiante. En effet, un groupe réunissant l'ensemble des intervenants professionnels calédoniens a produit un " guide des bonnes pratiques minières en matière de gestion du risque amiante environnemental ". Ce guide, non contraignant, expose l'ensemble de la stratégie de prévention de ce risque.
- Saluant l'effort fourni par les industriels de Nouvelle-Calédonie pour prévenir au mieux le risque amiante environnemental, la CNCDH encourage les différents acteurs concernés à s'inspirer largement de ces bonnes pratiques dans le cadre de la réforme du code minier.
- En fin de compte, longtemps considérée, et aujourd'hui encore, comme une activité indispensable au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, l'exploitation du nickel et ses conséquences, attestées, sur la dégradation du milieu et de la santé des populations locales, n'ont vraiment préoccupé ces dernières que récemment.
III. - Les populations et le droit à un environnement sain : une prise en compte à parfaire
- Les populations kanakes sont restées en marge de la contestation relative aux conséquences de l'activité minière sur le droit à un environnement sain en Nouvelle-Calédonie. Pour les populations kanakes, et à juste titre, l'exploitation du nickel représente une source d'emplois nécessaire à leur existence, elle est en conséquence difficilement contestable. En effet, c'est près d'un emploi sur quatre qui dépend du nickel en Nouvelle-Calédonie lorsqu'on englobe les emplois directs et indirects qu'il génère (cx).
- Mais, au fur et à mesure, et grâce à la combinaison d'initiatives tant internationales que nationales, la parole des populations kanakes, désormais reconnue, commence à être considérée dans les schémas de prise de décision des projets les concernant (A). Bien que demeurant à parfaire, cette nouvelle forme de prise en compte des populations kanakes s'est particulièrement illustrée lors du projet minier Goro-Nickel (B).
A. L'inclusion des populations kanakes : un édifice inachevé - Après une reconnaissance progressive dans les textes internationaux (1), la modernisation des modes de délibération et des décisions des populations concernées pour chaque projet d'exploitation s'est progressivement instaurée dans le mode de pensée calédonien (2).
- L'apport des textes internationaux
- Dès la conférence de Rio de 1992, sur l'environnement et le développement, le rôle des populations autochtones en matière de développement durable s'est vu largement affirmé. Avec la mention explicite de cette reconnaissance dans plusieurs des textes issus du Sommet de Rio (cxi), la première pierre pour le respect du consentement et de la parole des peuples autochtones était posée.
- En parallèle, l'Organisation internationale du travail (OIT) adoptait la Convention n° 169 sur les Peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, le 27 juin 1989. Cette Convention a, pour la première fois, reconnu le droit des populations autochtones à décider de leurs propres priorités en matière de développement. Plus précisément, l'article 15 de la Convention pose comme principe celui des peuples autochtones à " participer à l'utilisation, la gestion et à la conservation [des] ressources ". Autrement dit, l'Etat, tout en conservant la propriété des minéraux ou ressources du sous-sol, est tenu de consulter préalablement les populations autochtones avant toute délivrance d'autorisation d'exploitation (cxii).
- Plus récemment, le principe du consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones sur les projets de développement les concernant a été affirmé dans la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones de 2007 (cxiii).
- Enfin, s'agissant plus particulièrement de la Nouvelle-Calédonie et des populations kanakes, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a encouragé la France à associer davantage ces derniers dans la prise de décisions les concernant (cxiv).
- Pour la CNCDH, l'ensemble des textes primordiaux pour le respect des droits des peuples autochtones, en leur reconnaissant un rôle à part entière dans les projets d'exploitation et d'extraction des ressources, doit être dûment respectés. De plus, pour que ces droits soient pleinement effectifs, la CNCDH réitère sa recommandation de longue date tenant à ce que la France engage le processus de ratification de la Convention n° 169 de l'OIT.
- Enfin, si le principe de consultation des populations autochtones est officiellement contenu dans le bloc des droits de l'homme, toutefois, il peine à se voir appliquer malgré des efforts fournis en ce sens dans le droit de la Nouvelle-Calédonie.
- Le droit d'être consulté et de décider des populations autochtones en Nouvelle-Calédonie
- La transposition du droit international relatif aux droits des peuples autochtones à décider des projets les concernant s'est faite timidement en Nouvelle-Calédonie. En effet, si l'accord de Nouméa reconnaît le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, cela n'a pas été suivi d'une mise en œuvre effective de ce droit, y compris, au premier chef, de leur droit de participation et de consultation.
- Sur le territoire, les revendications des peuples autochtones sont portées par le Sénat coutumier (cxv), institution territoriale de la Nouvelle-Calédonie, qui œuvre pour que le droit naturel de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets concernant le pays et son avenir, soit effectif.
- Une étape majeure a néanmoins consisté en l'adoption de la Charte du peuple kanak qui précise, dans son chapitre consacré à la souveraineté sur la nature et les ressources, que " le développement économique en général et celui des activités extractives en particulier doivent impérativement respecter les tertres et les vestiges du patrimoine kanak ancestral. Le consentement préalable, libre, éclairé et en connaissance de cause de la chefferie des clans concernés est obtenu avant tout projet de développement et d'aménagement " (cxvi). Œuvre du Sénat coutumier, la Charte qualifiée d'" innovation juridique de la part d'un peuple autochtone (cxvii) " a été élaborée en vue d'influencer la constitution future du pays. Premier pas fait vers l'effectivité du droit des populations autochtones à être consultées, sa concrétisation dépendra toutefois de la " mise en œuvre d'un pluralisme juridique équilibré " (cxviii).
- Partant du postulat que l'exploitation des ressources naturelles n'est pas profitable aux populations Kanaks tant sur un plan économique qu'écologique, le Comité autochtone de gestion des ressources naturelles (CAUGERN) a initié l'idée d'un " Fonds Patrimoine ". Celui-ci bénéficierait directement aux Kanaks et serait essentiellement alimenté par les bénéfices des entreprises qui extraient et transforment le nickel. Ce Fonds, qui répond à des impératifs de réparation et de compensation, et qui permet aux Kanaks d'affirmer leurs droits, devra servir en priorité à prévenir la dégradation de la biodiversité, à restaurer l'environnement postérieurement à l'exploitation et, enfin, à contribuer au développement local ainsi qu'à la préservation du patrimoine culturel kanak (cxix).
Le Sénat coutumier sera appelé à jouer un rôle prépondérant dans le contrôle de ce Fonds. - La CNCDH recommande que soient pérennisés les dispositifs engagés, notamment que la Charte du peuple kanak inspire la future constitution du pays, ou encore que le Fonds patrimoine soit effectivement mis en œuvre. De telles actions serviront à la reconnaissance du droit des populations autochtones de Nouvelle-Calédonie à participer au développement, tant économique qu'environnemental, de leur pays. Cet impératif doit constituer l'un des points majeurs du processus transitionnel qui s'engagera en Nouvelle-Calédonie à l'issue du référendum.
- Pour que la consultation des peuples autochtones sur les projets d'extraction soit effectivement éclairée, il est primordial que ces peuples soient sensibilisés et informés sur les impacts et conséquences que de tels projets peuvent avoir sur le droit à un environnement sain. En effet, le consentement doit être libre et éclairé pour être valide.
B. Les bonnes pratiques à développer - La mobilisation conjointe des enjeux autochtones et environnementaux s'est opérée autour de la contestation du projet d'exploitation et de traitement du nickel au sud de la Grand Terre : le projet Goro-Nickel. En effet, ce dernier illustre avec force la construction d'une forme de critique autochtone et environnementaliste.
- Alors que la pyrométallurgie a toujours été utilisée dans le traitement du nickel, l'industriel Inco a fait le choix de l'hydrométallurgie pour exploiter le nickel du plateau de Goro, présent dans une nouvelle ressource : les latérites (cxx). Or, définir l'hydrométallurgie, et par la même occasion ses dangers, était rendu techniquement difficile pour les associations qui, face à un dispositif inédit, ne disposaient pas d'éléments de comparaison suffisants (cxxi). Elles adoptèrent alors une position radicale qui consistait en la cessation immédiate du projet. A l'appui de cette revendication, les associations, dont au premier chef le comité autochtone Rhéébu Nùù (cxxii), constituèrent un dossier pour le classement du lagon calédonien, directement menacé par cette nouvelle technique industrielle. En toile de fond, elles dénoncèrent l'absence de prise de responsabilité des autorités calédoniennes à la suite du transfert des compétences environnementales ainsi que la représentation et la participation quasi-inexistante des acteurs locaux, dans ce projet.
- Rapidement, le conflit se polarisa sur l'absence de prise en compte par le droit positif des acquis de l'accord de Nouméa, ainsi que des normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones. En effet, pour ce projet, la délivrance par la Province des autorisations d'exploiter étant soumise au droit commun, ainsi, bien qu'une enquête publique ait été conduite, le consentement des populations autochtones impactées n'était pas requis.
- La reconnaissance de cette volonté de réappropriation de leurs droits a conduit, en 2008, à la signature d'un accord entre les représentants autochtones et l'entreprise, intitulé " Pacte pour un Développement Durable du Grand Sud " (cxxiii).
- Cet accord, qui reconnaît le principe du consentement libre et éclairé des populations autochtones sur les projets les concernant, a pour ambition d'organiser, pour l'avenir, un dispositif de consultation dédié aux les aspects environnementaux, avec l'instauration d'un Conseil consultatif coutumier environnemental (CCCE) (cxxiv). Ce dernier assure la promotion et la prise en compte des savoirs locaux ainsi que de l'expertise des populations locales sur la gestion de l'environnement (cxxv). Cette impulsion privée s'est accompagnée de la mise en place d'une nouvelle structure scientifique de surveillance de l'environnement, à l'initiative de la Province Sud, dénommée l'ŒIL. Cet observatoire a pour mission de récolter des données de sources multiples afin de surveiller l'état et l'évolution de l'environnement.
- La bonne pratique que représente ce Pacte en matière de droits des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie se doit d'être généralisée afin de constituer la norme et non plus l'exception.
- La CNCDH encourage l'ensemble des industriels à se doter d'un texte, négocié avec les populations impactées par leurs activités, qui reconnaîtrait explicitement le principe du consentement libre et éclairé desdites populations sur les projets qui, en affectant leurs terres et ressources, pourraient porter atteinte à leur droit à un environnement sain.
Un pareil document permettrait de répondre aux inquiétudes grandissantes des populations locales en sécurisant leurs droits.
Observations sur le devenir du nickel - Tout en tenant compte de la valeur " symbolique " du nickel en Nouvelle-Calédonie, l'empreinte que son exploitation a laissé et laissera appelle à une haute responsabilité des décideurs publics qui n'ont d'autre choix que celui du développement durable pour protéger les générations futures. Cela passera nécessairement par un partage équitable de la rente minière, une meilleure intégration sociale des projets miniers, une conservation et une valorisation de la biodiversité ainsi qu'une utilisation raisonnée des ressources minérales (cxxvi). En tout état de cause, les choix opérés eu égard au respect du droit à un environnement sain marqueront l'avenir économique, social et environnemental du territoire.
(i) Déclaration de Stockholm, Conférence des Nations unies sur l'environnement, 1972, Principe 1.
(ii) Objectif n° 6 " Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau " ; Objectif n° 9 " Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation " ; Objectif n° 11 " Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables " ; Objectif n° 12 " Etablir des modes de consommation et de production durables " ; Objectif n° 13 " Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions " ; Objectif n° 14 " Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable " ; Objectif n° 15 " Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité ".
(iii) " Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations ", Convention-cadre sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, Préambule.
(iv) Ce constat prend une portée d'autant plus importante, face aux désastres causés par les récents cyclones qui ont frappé certains territoires des Antilles.
(v) Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, en conclusion des travaux du groupe de travail commun sur la situation des outre-mer confrontés aux dérèglements climatiques, Par MM. Jérôme BIGNON et Jacques CORNANO, Rapport n° 131, Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 novembre 2015, p. 8.
(vi) Ibidem, p.9.
(vii) En avril 2015, loin d'abandonner la volonté de reprise de l'activité minière après l'échec de la création de la Compagnie nationale des mines de France, le gouvernement alors en place engagea une réflexion autour du concept de " mine responsable ", en formant un groupe de travail chargé de définir un tel concept au XXIe siècle. Voir : Communiqué de Presse, Emmanuel MACRON préside l'installation du groupe de travail chargé de définir la " Mine responsable " du XXIe siècle, Paris, 1vii avril 2015, n° 518.
(viii) Ce Pacte fait actuellement l'objet d'une discussion dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2017.
(ix) Le Monde, Macron s'engage à défendre le projet de " pacte mondial pour l'environnement ", 24 juin 2017. Consultable sur :http:// www.lemonde.fr/climat/article/2017/06/24/macron-promet-de-porter-le-projet-de-pacte-mondial-pour-l-environnement-devant-l-onu_5150639_1652612.html.
(x) Cette stratégie a été présentée en Conseil des ministres, le 5 février 2015, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il convient de noter que cette stratégie avait pour objectif de réunir l'ensemble des parties prenantes au sein du comité de pilotage dont la société civile. Néanmoins, les Amis de la Terre refusa d'y participer dès les prémisses, rejoint par la suite par les associations France Nature Environnement et Ingénieurs sans Frontières SystExt.
(xi) La Charte de l'environnement a été intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005. Elle contient les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004.
(xii) Vie-publique.fr, Proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement, 8 février 2017. Consultable sur : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-portant-adaptation-du-code-minier-au-droit-environnement.html.
(xiii) Voir par exemple : Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus), 25 juin 1998.
(xiv) " L'amélioration de la prise en compte des spécificités ultra-marines était un des objectifs de la réforme. Les propositions du ministère des Outre-mer, élaborées en concertation avec un groupe d'experts et d'élus ultra-marins, ont été présentées le 10 juin 2013. Thierry TUOT propose, dans la mesure où les enjeux miniers s'inscrivent dans le cadre de l'évolution politique, économique et sociale des outre-mer, que le livre qui leur est consacré fasse l'objet d'une ordonnance ". Remise au Gouvernement du projet de code minier rédigé par Thierry TUOT et son groupe de travail, Archives 2012-2017, Ministère de la transition écologique et solidaire.
(xv) Cet avis doit donc se lire à la lumière de l'avis de la CNCDH sur la question des peuples autochtones de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Voir : CNCDH, Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane, Assemblée plénière du 23 février 2017, JORF n° 0061 du 12 mars 2017, texte n° 33.
(xvi) Audition de représentants de l'association Ingénieurs sans frontières SystExt devant la CNCDH, le 10 mai 2017.
(xvii) Rapport n° 3314 fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi n° 2845, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial, Par Mme Christiane Taubira, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2011, p.11.
(xviii) Un placer désigne un gisement de minerai de valeur (diamant, pépite d'or, etc.) dans des sédiments alluviaux. Un placer alluvial se caractérise par l'existence d'un cours d'eau qui a la faculté de produire des dépôts d'alluvions qui présentent localement des concentrations naturelles élevées en minéraux lourds.
(xix) Rapport au Premier ministre, L'or en Guyane - Eclats et artifices, Remis par Christiane Taubira-Delannon, députée de la Guyane, 2000, p.15 et s.
(xx) Audition de représentants de l'association Ingénieurs sans frontières SystExt devant la CNCDH, le 10 mai 2017.
(xxi) Voir article L. 121-1 et suivants du code minier.
(xxii) Voir articles L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement.
(xxiii) Site internet WWF, " Orpaillage illégal ", consultable sur : http://www.wwf.fr/nos_modes_d_action/agir_sur_le_terrain/orpaillage_illegal/.
(xxiv) En effet, la frontière poreuse entre les exploitations légales et illégales constitue une difficulté supplémentaire en ce que les opérateurs miniers légaux ont recours à des travaux clandestins. Audition de M. Gilles Kleitz, directeur du Parc Amazonien de Guyane, et de Bérengère Blin, directrice adjointe du Parc Amazonien de Guyane devant la CNCDH le 10 mai 2017.
(xxv) Les sources divergent sur le nombre exact d'orpailleurs clandestins, par exemple, les chiffres du Parc amazonien de Guyane en comptent 6 à 8 000. Ces disparités s'expliquent aisément par la nature même de l'orpaillage illégal qui se veut évoluer dans la clandestinité et donc dans l'ignorance. Dans un souci de cohérence, il a, ici, été fait le choix de s'aligner sur les données retenues dans le cadre de l'avis de la CNCDH sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane.
(xxvi) La majeure partie du temps, les sites clandestins se trouvent en plein cœur de la forêt amazonienne, difficiles d'accès. Ils se concentrent autour des fleuves de l'Oyapock et du Maroni, qui sont des frontières naturelles avec le Brésil et le Surinam.
(xxvii) Voir : Guyane 1re, Une nouvelle ruée vers l'or en Guyane : les territoires Wayanas menacés, 10 septembre 2017.
(xxviii) Pour une meilleure compréhension de l'état d'esprit des populations confrontées à l'orpaillage illégal, voir : Organisation des nations autochtones de Guyane (ONAG), Le problème de l'or et la menace sur la population amérindienne, 22 juillet 2010, p.23.
(xxix) Rapport au Premier ministre, Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être, remis le 30 novembre 2015, p.47.
(xxx) En effet, la mise en place du PAG en 2007, n'a pas permis d'éradiquer l'orpaillage alors que la Charte du Parc, adoptée en 2013, prévoyait pourtant " l'éradication des activités minières ayant lieu en amont et à proximité des zones de vie des peuples autochtones. Celles-ci sont en effet source d'une pollution par le mercure ainsi que de désordres sociaux ". Aujourd'hui, 40% de l'orpaillage illégal a lieu dans le Parc.
(xxxi) Le soutien à la lutte contre l'orpaillage illégal fait partie des priorités figurant dans la charte des territoires du PAG approuvée par le Premier ministre en octobre 2013. En 2015, 65 missions terrestres, fluviales et aériennes ont été menées. Cela représente plus de 650 hommes-jour de présence effective sur le terrain, soit 90% des missions de surveillance du Parc. Pour plus de détails sur les missions du PAG dans la lutte contre l'orpaillage illégal voir : http://www.parc-amazonien-guyane.fr/les-actions/protection-des-patrimoines-naturels/lutte-contre-orpaillage-illegal/.
(xxxii) Audition de Mme Florencine Edouard, coordinatrice générale de l'Organisation des nations autochtones de Guyane (ONAG), devant la CNCDH le 28 septembre 2016.
(xxxiii) Voir : CNCDH, Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane, Assemblée plénière du 23 février 2017, JORF n° 0061 du 12 mars 2017, texte n° 33.
(xxxiv) Audition de M. Marc Vizy, conseiller auprès de la Présidence de la République, devant la CNCDH le 15 mars 2017.
(xxxv) Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, Table ronde sur l'orpaillage illégal en Guyane, 17 février 2016, Compte rendu n° 36.
(xxxvi) L'opération Harpie fait suite aux opérations Anaconda initiées en 2002. D'ampleur plus importante, une première opération s'est déroulée à partir de février 2008. Une seconde opération, dénommée " Harpie renforcée " a eu lieu à partir d'avril 2009. Enfin, après une annonce du président de la République en février 2010, l'opération " Harpie " est devenue permanente.
(xxxvii) Site internet du ministère des armées, voir : http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/france/harpie/28-03-08-la-mission-harpie-en-guyane.
(xxxviii) En 2015, les saisies étaient les suivantes : 165 pirogues, 79 kg de mercure, 4.3 kg d'or, 212 000 litres de carburant. Début 2016, ces chiffres ont connu une faible hausse.
(xxxix) Selon la CNCDH, les communautés constatent un désengagement de l'Etat et des gendarmes, qui ne sont pas assez nombreux pour venir à bout de ce fléau. Voir : CNCDH, Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane, Assemblée plénière du 23 février 2017, JORF n° 0061 du 12 mars 2017, texte n° 33, §123.
(xl) Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale, Observations finales concernant les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document, CERD/C/FRA/CO/20-21, 10 juin 2015, §13, d).
(xli) Rapport n° 3314 fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi n° 2845, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial, par Mme Christiane Taubira, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2011, p.17.
(xlii) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial, signé à Rio de Janeiro, le 23 décembre 2008.
(xliii) Pour plus d'informations, voir : http://www.outre-mer.gouv.fr/cp-cooperation-judiciaire-et-de-securite-avec-le-suriname.
(xliv) La concentration de mercure dans les sols et la biomasse constitue un phénomène naturel propre au milieu amazonien, due à l'ancienneté des sols et à leur forte teneur en oxyde. Aussi, la plus grande part du mercure contenu dans les sols serait d'origine naturelle. Voir : Rapport remis au Premier ministre, L'or en Guyane : éclats et artifices, par Mme Christiane Taubira, Décembre 2000, p.55 et s.
(xlv) Voir : Institut de veille sanitaire, Le mercure en Guyane : risques sanitaires et enjeux de santé publique, Bulletin d'alerte et de surveillance Antilles Guyane (BASAG) n° 7, Juillet 2007.
(xlvi) La Convention de Minamata a été signée à Kunamoto (Japon) le 10 octobre 2013 et devrait entrer en vigueur une fois ratifiée par 50 Etats parties. Cela est chose faite avec la ratification de l'Union européenne et sept de ses Etats membres (Bulgarie, Danemark, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Roumanie et Suède) le 18 mai 2017. Cette Convention vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre la contamination du mercure et interdit de fait toute nouvelle mine au mercure et impose d'éliminer les mines existantes. Voir : http://www.unep.org/newscentre/fr/une-nouvelle-convention-annonce-la-fin-de-l%E2%80%99intoxication-au-mercure.
(xlvii) LOI n° 2016-1032 du 28 juillet 2016 autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/28/MAEJ1506510L/jo/texte.
(xlviii) Audition de représentants de l'association Ingénieurs sans Frontières SystExt devant la CNCDH, le 10 mai 2017.
(xlix) La méthylation se produit dans des milieux aquatiques peu oxygénés, acides et riches en bactéries : les activités aurifères sont susceptibles d'accentuer des conditions d'environnement déjà favorables aux processus de méthylation, par exemple, en accroissant la turbidité des cours d'eau. Voir : Rapport remis au Premier ministre, L'or en Guyane : éclats et artifices, par Mme Christiane Taubira, Décembre 2000, p.55 et s.
(l) La chaîne trophique est un ensemble de chaînes alimentaires au sein d'un écosystème.
(li) Voir notamment : Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les incidences sur les droits de l'homme de la gestion et de l'élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, Calin Georgescu, A/HRC/21/48, 2 juillet 2012, §25. Ce taux de contamination a également été mis en avant par le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, ainsi que par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation.
(lii) Dans ses nombreux rapports aux instances internationales, l'ONAG liste les différents impacts sur la santé des populations contaminées au mercure. Il s'agit entre autres : de retards psychomoteurs dans la marche et dans l'utilisation du langage par les enfants, d'altérations des fonctions visuelles et motrices, de maladies intestinales, de malformations néonatales, ou encore de grossesses non abouties. Voir par exemple : ONAG, Présentation d'un rapport alternatif au rapport présenté par la France à la 86e session du Comité des Nations unie pour l'élimination de la discrimination raciale, 30 mars 2015.
(liii) Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales concernant le rapport de la France valant septième et huitième rapports périodiques, CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 juillet 2016, §36, e).
(liv) Sur la question de l'accès aux soins et du droit à la santé, voir : CNCDH, Avis sur le droit à la protection de la santé dans les territoires ultramarins, Assemblée plénière du 17 octobre 2017.
(lv) Il est à noter que cette technique d'extraction de l'or par cyanuration a été envisagée dans deux projets miniers en Guyane : les mines de Camp Caïman et de Cambior. Tous deux ont été finalement abandonnés compte tenu des divers avis défavorables les concernant en termes d'impacts environnementaux et humains.
(lvi) Bureau de recherches géologiques et minières, Utilisation de la cyanuration dans l'industrie aurifère en Guyane - Impacts potentiels sur l'environnement et recommandations, Rapport final, BRGM/RP-61968-FR, Février 2013, p.27.
(lvii) Les " juniors " sont de petites entreprises chargées de la prospection minière. Les " majors " sont les grandes entreprises minières exploitantes. Le projet est détenu à 55% par la société Nordgold et à 45% par la société Columbus Gold.
(lviii) Le projet minier est localisé au sein du Domaine forestier permanent, entre deux espaces naturels, la fosse d'extraction serait distante de 440 m seulement de la limite de l'une d'entre elles. Voir : WWF, Montagne d'Or, un mirage économique ?, Analyse du WWF France, Septembre 2017, p. 4.
(lix) Pour une présentation plus détaillée des étapes du projet, voir : http://montagnedor.fr/calendrier-projet/.
(lx) Le Président de la République s'y rendra dans le cadre de la 22e conférence des régions ultra-périphériques organisée par la Commission européenne.
(lxi) Le Journal du Dimanche, En Guyane, la bataille de la Montagne d'or, 17 septembre 2017.
(lxii) Le Monde, L'or de Guyane : un test politique pour Macron, 30 juin 2017. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/30/l-or-de-guyane-un-test-politique-pour-macron_5153594_3234.html.
(lxiii) Voir : http://montagnedor.fr/opportunites-pour-la-guyane/les-emplois-directs/.
(lxiv) Selon les chiffres de l'Insee, en Guyane, le chômage concerne 23 % des actifs en moyenne en 2016, comparable à 2014 et 2015.
(lxv) A la rentrée scolaire 2017, l'Université de Guyane a ouvert une licence professionnelle qui formera des techniciens supérieurs spécialisés en géologie, traitement des minerais et environnement. Pour plus d'informations, voir : http://la1ere.francetvinfo.fr/industrie-montagne-lance-formation-aux-metiers-mine-guyane-510017.html.
(lxvi) Audition de M. Igor Klimanov, directeur du développement à Nordgold et de M. Jean-François Orru, responsable des relations extérieures en Guyane pour la Compagnie minière Montagne d'Or devant la CNCDH, le 5 juillet 2017.
(lxvii) Le Monde, L'or de Guyane : un test politique pour Macron, 30 juin 2017. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/30/l-or-de-guyane-un-test-politique-pour-macron_5153594_3234.html.
(lxviii) WWF, Montagne d'Or, un mirage économique ?, Analyse du WWF France, Septembre 2017, p. 4.
(lxix) Le Collectif Maouiri Nature a été à l'initiative du collectif " Or de question " afin de lutter contre l'implantation de la Montagne d'or. Il est composé de 18 ONG régionales dont la Ligue des droits de l'homme, de partis politiques (Guyane écologie et CAP21), l'association Ingénieurs sans frontières ainis que 110 associations dans le monde entier dont 6 associations nationales (Fondation Nicolas Hulot, Fondation Danielle Mitterrand, Les Amis de la Terre, Greenpeace et Gadepam).
(lxx) L'un des accidents les plus emblématiques est celui de Samarco au Brésil, en novembre 2015, où une rupture de digues a entraîné le décès de 19 personnes et engendré près de 40 milliards d'euros de dégâts.
(lxxi) Ces études ont été conduites conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE.
(lxxii) WWF, Montagne d'Or, un mirage économique ?, Analyse du WWF France, Septembre 2017, p.16.
(lxxiii) Rapport remis au Premier ministre, L'or en Guyane : éclats et artifices, par Mme Christiane Taubira, Décembre 2000, p.135.
(lxxiv) Organisation des nations autochtones de Guyane (ONAG), Le problème de l'or et la menace sur la population amérindienne, 22 juillet 2010, p.13.
(lxxv) Audition de M. Gilles Kleitz, directeur du Parc Amazonien de Guyane, et de Bérengère Blin, directrice adjointe du Parc Amazonien de Guyane devant la CNCDH le 10 mai 2017.
(lxxvi) La Nouvelle-Calédonie s'est révélée être une terre minière à partir des années 1860 lorsque de l'or et du charbon y ont été découverts. Au moment de la découverte des gisements calédoniens, le nickel n'est encore qu'un métal semi-précieux dont l'extraction annuelle ne porte que sur quelques centaines de tonnes. Voir : Journal de la Société des Océanistes, lxxvi Naissance de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie et au-delà, à l'interface des trajectoires industrielles, impériales et coloniales (1875-1914) , n° 138-139, Année 2014.
(lxxvii) En 1864, l'ingénieur, Jules Garnier, fait cette découverte dans le sud-ouest de la Grande Terre.
(lxxviii) Journal de la Société des Océanistes, Naissance de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie et au-delà, à l'interface des trajectoires industrielles, impériales et coloniales (1875-1914) , n° 138-139, Année 2014.
(lxxix) En effet, les colons français étaient trop rares, ou trop chers, et les kanaks étaient encore hostiles à cette activité industrielle qui accaparaient les demeures de leurs ancêtres. Voir : La Maison de la Nouvelle-Calédonie, Le nickel en Nouvelle-Calédonie, p.11.
(lxxx) SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.8.
(lxxxi) La dichotomie entre ressource et réserve est à noter. Les ressources minérales désignent les tonnages et les teneurs calculés par des géologues à partir de données géoscientifiques. Les ressources sont mesurées grâce aux travaux d'exploration et de sondages. Les réserves minières sont, quant à elles, constituées d'amas minéralisés jugés exploitables tant au niveau technique qu'économique.
(lxxxii) La latérite est une terre de couleur rouge brique résultant d'une altération d'une roche contenant du fer.
(lxxxiii) Ce minerai est dénommé ainsi en hommage à l'ingénieur l'ayant découvert, Jules Garnier.
(lxxxiv) Collectivité sui generis relavant du titre XIII de la Constitution intitulé " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ", la Nouvelle-Calédonie s'éloigne dès lors de toute comparaison avec la distinction classique entre le régime applicable aux départements et régions d'outre-mer et celui des collectivités d'outre-mer.
(lxxxv) Le territoire de la Nouvelle-Calédonie est divisé en trois provinces semi-autonomes, autrement appelées " subdivisions administratives ", que sont : la Province Nord, la Province Sud et la Province des îles Loyauté.
(lxxxvi) Le cadre politico-juridique minier en Nouvelle-Calédonie - Mise en perspective historique, Piela srre-Yves Lemeur et Thierry Mennesson, Document de travail " Gouvernance Minière " n° 03/11, Mars 2011, p.7.
(lxxxvii) Le schéma de mise en valeur des richesses minières a été adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 18 mars 2009. Il pose les bases d'un développement raisonné et équilibré de l'industrie minière et métallurgique en privilégiant la valorisation locale de la ressource, la préservation de l'environnement et l'utilisation d'une partie des bénéfices au profit des communautés vivant à proximité des sites miniers ainsi qu'au développement des générations futures. Pour en savoir plus, voir : https://gouv.nc/actualites/20-04-2009/schema-de-mise-en-valeur-des-ressources-minieres.
(lxxxviii) SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.37.
(lxxxix) On observe, en effet, un décalage temporel important entre l'émergence ancienne de conflits localisés entre populations riveraines et entrepreneurs miniers et la mise en place d'un cadre législatif portant sur l'environnement. Voir à ce titre : Le cadre politico-juridique minier en Nouvelle-Calédonie - Mise en perspective historique, Piela srre-Yves Lemeur et Thierry Mennesson, Document de travail " Gouvernance Minière " n° 03/11, Mars 2011, p.10 et s.
(xc) Cette révision a porté tant sur les procédures que sur les plans d'action et la gouvernance. Son principal objectif était de traduire concrètement les principes affirmés par l'article 7 de la Charte de l'environnement -auquel le code de la Province Sud se réfère largement par ailleurs - qui affirme que " toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ".
(xci) Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques. Ce règlement s'applique à toutes les substances naturelles, organiques et les métaux tels que le nickel ou le plomb. Il a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement ; de mettre à la disposition de tous une information complète sur les risques des substances et leur nature ; protéger les travailleurs qui manipulent ses substances chimiques ; et renforcer la compétitivité de l'industrie européenne.
(xcii) On compte en Nouvelle-Calédonie quelques 2200 espèces végétales dont plus de 80% sont endémiques aux terrains miniers.
(xciii) En juillet 2008, le site naturel des lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie a été inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
(xciv) Pour le compte des différentes collectivités de Nouvelle-Calédonie et de l'Etat, la DIMENC contribue au développement industriel durable de la Nouvelle-Calédonie, par ses actions de prospective en matières énergétique et minière, ainsi que de contrôle et d'encadrement réglementaire des activités industrielles susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Voir : https://dimenc.gouv.nc/dimenc/presentation.
(xcv) Voir : Novethic, En Nouvelle-Calédonie, la biodiversité sacrifiée sur l'autel du nickel, 12 octobre 2016. Consultable sur : http://www.novethic.fr/empreinte-terre/biodiversite/isr-rse/en-nouvelle-caledonie-la-biodiversite-scarifiee-sur-l-autel-du-nickel-144091.html.
(xcvi) Bernard Robineau, Laurence Berthault, Patrice Christmann, Nouvelle-Calédonie, terre de Nickel, Geosciences, 2011, pp.50-57.
(xcvii) Voir : Les Amis de la Terre, Creuser et Forer : pour quoi faire ? - Réalités et fausses vérités du renouveau extractif en France, Rapport, Décembre 2016, p.24. En effet, l'acidification de l'eau de mer touche particulièrement les organismes qui fabriquent une coquille, une carapace ou un squelette calcaire. Si l'eau est trop acide, ces organismes ne peuvent plus construire leur coquille ou leur squelette et se trouvent ainsi fragilisés, entraînant alors leur disparition. Voir également : SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.112.
(xcviii) Le nickel est connu pour comme étant un allergène pour la peau, or il entre dans composition de nombreux produits entrant directement en contact avec la peau tels que : les bijoux, pièces métalliques de vêtements, accessoires médicaux, divers objets métalliques, certaines peintures et teintures etc.
(xcix) Sous certaines formes, le nickel a été classifié comme potentiellement cancérigène par l'Agence Nationale de recherche sur le cancer (IARC) de l'Organisation mondiale de la Santé. En 1990, les composés du nickel ont été classés dans le groupe 1 (cancérogène certain pour l'homme) et le nickel métallique dans le groupe 2B (possiblement cancérogène pour l'homme). Ces agents provoquent des cancers du poumon, de la cavité nasale et des sinus. Audition de M. Dominique Salino, Docteur en médecine, devant la CNCDH le 13 septembre 2017.
(ci) Directive n° 98/83/CE sur la Qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Selon cette directive, la concentration limite en nickel autorisée pour les eaux destinées à la consommation humaine est fixée à 20µg par litre.
(ci) Fin août 2018, l'association Scal'Air avait relevé des pics importants de pollution de l'air. Voir : http://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea-0/alerte-pollution-noumea-503275.html.
(cii) Conseil économique, environnemental et social, Avis sur la qualité de l'air en Nouvelle-Calédonie : un enjeu environnemental, sanitaire et réglementaire ", 29 avril 2015.
(ciii) Directive n° 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée également Directive IED.
(civ) SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.95.
(cv) Asbeste est le terme historique français qui recouvre tous les matériaux fibreux asbestiformes résistants au feu, y compris l'amiante. La nuance entre amiante et matériaux asbestiformes n'existe donc pas. Audition de M. Dominique Salino, Docteur en Médecine, devant la CNCDH le 13 septembre 2017.
(cvi) Définition donnée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation en 2010.
(cvii) SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.95.
(cviii) SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.95.
(cix) La difficulté tient du fait que les critères utilisés pour identifier avec certitude la variété de matériaux fibreux correspondent à des utilisations de l'amiante pour l'isolation et la construction. Cela explique qu'il existe un grand nombre de matériaux fibreux qui ne soient pas reconnus lors des analyses pratiquées en métropole, sous l'autorité du COFRAC (Comité français d'accréditation) qui certifie les laboratoires. Les seules fibres décomptées sont les " fibres OMS " avec une définition de taille bien précise. Audition de M. Dominique Salino, Docteur en Médecine, devant la CNCDH le 13 septembre 2017.
(cx) La croissance de l'emploi dans le secteur du nickel est visible à partir de 2010 et surtout 2011, quand le niveau de salariés a dépassé le niveau de 2007. Cette croissance est liée à la fois à l'activité minière et aux activités directement liées ainsi qu'aux deux nouvelles usines du Nord et du Sud entrées dans une période d'exploitation et de montée en puissance de leur production récemment. Voir : SYNDEX, Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ? Pour une régulation de la croissance minière et métallurgique calédonienne, Juillet 2015, p.55.
(cxi) Principe 22 " Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable ", Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 1992. Article 8-j " Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra […] sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grand échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ", Convention sur la diversité biologique, 1992. L'Agenda 21 adopté lors du Sommet de la Terre à Rio comporte également un chapitre 26 intitulé " Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés ".
(cxii) Jérôme Bouquet-Elkaïm, Le droit des peuples autochtones à la terre : de la reconnaissance au règlement des conflits d'usage - Etudes de cas autour de l'exploitation du nickel calédonien, Juin 2009, p.7.
(cxiii) Article 32 " 1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les Etats consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement, donné librement et connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ", Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007.
(cxiv) En 2006, dans une lettre d'allégation, le Rapporteur spécial avait souhaité attiré l'attention des autorités françaises s'agissant des activités extractives de nickel en territoire kanak, qui se déroulaient sans consultation du peuple kanak. En février 2007, le Gouvernement français avait répondu que la protection de l'environnement figurait régulièrement à l'ordre du jour des comités signataires de l'Accord de Nouméa, et que des tables rondes avaient été organisées avec les responsables du gérant du site du nickel, auxquelles le Sénat coutumier avait été associé. A/HRC/4/32/Add.1, page 41.
(cxv) Le Sénat coutumier a été institué par l'Accord de Nouméa en 1998 et par la loi organique de 1999. Il est composé de 16 sénateurs, soit deux pour chacune des huit aires coutumières.
(cxvi) Charte du peuple kanak, Socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation Kanak, 26 avril 2014, p.25, §86.
(cxvii) Expression utilisée notamment par M. François Féral, professeur de droit à l'université de Perpignan. Voir : LaCroix.fr, Une Charte du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2014. Consultable sur : https://www.la-croix.com/Actualite/France/Une-Charte-du-peuple-kanak-en-Nouvelle-Caledonie-2014-04-26-1141707.
(cxviii) Propos du président du Sénat Coutumier, Paul Vakié. Voir : http://www.20minutes.fr/societe/1359513-20140424-20140424-nouvelle-caledonie-ecriture-charte-peuple-kanak.
(cxix) Christine Demmer, Une nouvelle stratégie kanake, 20 avril 2007. Consultable sur : http://www.vacarme.org/article1306.html.
(cxx) La Société GORO NICKEL testera d'abord un procédé hydrométallurgique novateur de traitement des minerais de Goro en faisant fonctionner dès 1999 une usine pilote, avant d'annoncer, en 2001, la création d'une usine commerciale. Les premiers grands travaux démarreront en 2002. En 2003, une révision approfondie du projet sera engagée puis différents permis de construire et une autorisation d'exploiter seront délivrés en octobre 2004. Outre le site d'exploitation du minerai, le projet comprend une usine hydrométallurgique de traitement du minerai, un site de stockage de résidus épaissis, une centrale thermique, une base vie et un port. Voir : Jérôme Bouquet-Elkaïm, Le droit des peuples autochtones à la terre : de la reconnaissance au règlement des conflits d'usage - Etudes de cas autour de l'exploitation du nickel calédonien, Juin 2009, p.5.
(cxxi) Merlin Julien, " L'émergence d'une compétence environnementale autochtone ? " Le cas de Goro-Nickel en Nouvelle-Calédonie, Terrains & travaux, 2014/1 N) 24, p.89.
(cxxii) Le comité Rhéébu Nùù semble aujourd'hui inscrit dans le paysage politique calédonien, notamment au sein d'instance coutumière telle le Sénat coutumier.
(cxxiii) Signé le 11 septembre 2008, le Pacte vise à financer et mettre en place un schéma de développement qui impliquera les populations riveraines dans la surveillance environnementale de l'activité minière et métallurgique, les aidera à faire face à ses impacts socioculturels et promouvra un développement économique durable. Voir : Pierre-Yves Lemeur, La terre en Nouvelle-Calédonie : pollution, appartenance et propriété intellectuelle, p.93.
(cxxiv) Il est composé de 15 membres issus des instances représentatives autochtones. Il donnera des avis sur le plan d'exploitation des espaces susceptibles d'être impactés, sur les programmes de surveillance environnementale et les programmes de suivi des opérations, sur les résultats des opérations de surveillance du site, sur le bilan environnemental annuel, sur les plans d'intervention environnementaux, d'intervention d'urgence et les plans de fermeture, etc.
(cxxv) Claire Levacher, " Penser la ressource minière en Nouvelle-Calédonie. Souveraineté, développement et valeur des lieux ", Développement durable et territoires, Vol. 7, n° 3, Décembre 2016, p.10.
(cxxvi) Bernard Robineau, Laurence Berthault, Patrice Christmann, Nouvelle-Calédonie, terre de Nickel, Geosciences, 2011, pp.50-57.
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