JORF n°0152 du 30 juin 2017

Élections départementales

Nombre de circonscriptions 17.
Nombre de candidats 66.
Dont :

- décisions d'approbation 34 ;
- décisions d'approbation après réformation 26 ;
- décisions d'approbation avec modulation 2 ;
- décisions d'approbation après réformation avec modulation 1 ;
- décision de rejet 1 ;
- décision de hors délai 1 ;
- décision d'absence de dépôt 1.

Élections municipales

Nombre de circonscriptions 5.
Nombre de candidats 17.
Dont :

- décisions d'approbation 7 ;
- décisions d'approbation après réformation 9 ;
- décision d'approbation après réformation avec modulation 1.

Au total, 149 candidats se sont présentés lors de ces élections dont 4 dispensés de dépôt de compte de campagne (DD). En application des dispositions de l'article L. 52-12 les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques sont en effet dispensés de dépôt de compte de campagne.
Sur les 17 élections départementales, une élection était au scrutin uninominal majoritaire en application de l'article L. 221 du code électoral qui dispose qu'« En cas de démission d'office déclarée, en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, (…) dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation » et prévoit que « le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet . Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance […] ».
En l'espèce le décès du conseiller départemental et la démission de son remplaçant a généré cette élection uninominale partielle.
La publication des comptes se présente sous forme de tableaux, classés selon le type d'élection, par département (ordre numérique) et lieu du scrutin suivant l'ordre alphabétique (cf. liste récapitulative en annexe de l'avis).
Ces tableaux, par circonscription, comportent huit rubriques pour chaque candidat :

- le nom du candidat, binôme de candidats, candidat tête de liste ;
- le total des dépenses ;
- le total des recettes ;
- l'origine des recettes ;
- le solde du compte de campagne ;
- le montant de la dévolution (DÉV) ;
- le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) ;
- le sens des décisions prises par la commission.

Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003, la commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester la décision de la commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet dans ce cas la commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
Quand un candidat a formé un recours gracieux accepté en totalité ou en partie, il est signalé par le symbole (*) accolé au sens de la décision prise par la commission ; cette dernière ainsi que les données chiffrées indiquées sont celles résultant de la décision de la commission relative au recours gracieux. S'il y a eu une rectification d'une décision pour erreur matérielle la modification apportée à la décision initiale est indiquée par le même symbole.

I. − Le total des dépenses

La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission.
Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des montants fixés dans l'arrêté préfectoral, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées.
Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.

II. - Le total des recettes

La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle.

III. - Les recettes

La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :

Dons consentis par des personnes physiques

Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe du compte de campagne. Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
Les donateurs, personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 euros, par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.
L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.

Apports des partis ou groupements politiques

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :

  1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et s'il s'agit d'une association de financement avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP).
  2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).

Concours en nature

Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques. En application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.
Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.

Autres

Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquet républicain ou présentant un caractère commercial.

Apport personnel

Cette rubrique correspond aux sommes versées par le candidat (le binôme de candidats ou candidat tête de liste) son remplaçant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel ou des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci.
Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

IV. - Le solde du compte de campagne

Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.

V. - La dévolution

C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé, soit à une association de financement ou mandataire financier (1) de parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut aussi provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses (la réformation ne pouvant être effectuée en recettes en raison de l'absence ou de l'insuffisance de l'apport personnel).

(1) La dévolution peut désormais être effectuée au mandataire financier d'un parti, modification apportée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017


Historique des versions

Version 1

Élections départementales

Nombre de circonscriptions 17.

Nombre de candidats 66.

Dont :

- décisions d'approbation 34 ;

- décisions d'approbation après réformation 26 ;

- décisions d'approbation avec modulation 2 ;

- décisions d'approbation après réformation avec modulation 1 ;

- décision de rejet 1 ;

- décision de hors délai 1 ;

- décision d'absence de dépôt 1.

Élections municipales

Nombre de circonscriptions 5.

Nombre de candidats 17.

Dont :

- décisions d'approbation 7 ;

- décisions d'approbation après réformation 9 ;

- décision d'approbation après réformation avec modulation 1.

Au total, 149 candidats se sont présentés lors de ces élections dont 4 dispensés de dépôt de compte de campagne (DD). En application des dispositions de l'article L. 52-12 les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas bénéficié de dons de personnes physiques sont en effet dispensés de dépôt de compte de campagne.

Sur les 17 élections départementales, une élection était au scrutin uninominal majoritaire en application de l'article L. 221 du code électoral qui dispose qu'« En cas de démission d'office déclarée, en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, (…) dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation » et prévoit que « le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet . Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance […] ».

En l'espèce le décès du conseiller départemental et la démission de son remplaçant a généré cette élection uninominale partielle.

La publication des comptes se présente sous forme de tableaux, classés selon le type d'élection, par département (ordre numérique) et lieu du scrutin suivant l'ordre alphabétique (cf. liste récapitulative en annexe de l'avis).

Ces tableaux, par circonscription, comportent huit rubriques pour chaque candidat :

- le nom du candidat, binôme de candidats, candidat tête de liste ;

- le total des dépenses ;

- le total des recettes ;

- l'origine des recettes ;

- le solde du compte de campagne ;

- le montant de la dévolution (DÉV) ;

- le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) ;

- le sens des décisions prises par la commission.

Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003, la commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester la décision de la commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.

Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet dans ce cas la commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.

Quand un candidat a formé un recours gracieux accepté en totalité ou en partie, il est signalé par le symbole (*) accolé au sens de la décision prise par la commission ; cette dernière ainsi que les données chiffrées indiquées sont celles résultant de la décision de la commission relative au recours gracieux. S'il y a eu une rectification d'une décision pour erreur matérielle la modification apportée à la décision initiale est indiquée par le même symbole.

I. − Le total des dépenses

La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la commission.

Le total des dépenses retenues par la commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des montants fixés dans l'arrêté préfectoral, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, quantitatives et qualitatives, engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées.

Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées calculé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.

II. - Le total des recettes

La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la commission (2e ligne) après réformation éventuelle.

III. - Les recettes

La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :

Dons consentis par des personnes physiques

Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe du compte de campagne. Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).

Les donateurs, personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 euros, par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.

L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.

Apports des partis ou groupements politiques

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :

1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et s'il s'agit d'une association de financement avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP).

2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).

Concours en nature

Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques. En application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.

Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.

Autres

Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquet républicain ou présentant un caractère commercial.

Apport personnel

Cette rubrique correspond aux sommes versées par le candidat (le binôme de candidats ou candidat tête de liste) son remplaçant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel ou des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci.

Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.

IV. - Le solde du compte de campagne

Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.

V. - La dévolution

C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé, soit à une association de financement ou mandataire financier (1) de parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.

Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut aussi provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses (la réformation ne pouvant être effectuée en recettes en raison de l'absence ou de l'insuffisance de l'apport personnel).

(1) La dévolution peut désormais être effectuée au mandataire financier d'un parti, modification apportée par la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017