JORF n°0152 du 30 juin 2017

VI. - Le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat

En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 dudit code.
Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la commission.

VII. - Le sens de la décision prononcée par la commission

| |Code| |---------------------------------------------------------------------|----| | Une approbation simple | A | | Une approbation après réformation | AR | | Une approbation avec modulation du remboursement | AM | | Une approbation après réformation avec modulation du remboursement |ARM | | Une constatation d'absence de dépôt du compte | AD | |Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal| HD | | Un rejet du compte | R |

A la suite de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, il est possible pour la commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en modulant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (AM) (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, en fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (ARM) (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore, en fonction de l'irrégularité constatée).
Pour les élections partielles de l'année 2016, la commission a été amenée à appliquer ce pouvoir de modulation pour 4 comptes.
Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet) la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité du candidat et à fixer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat quand il constate que la commission n'a pas statué à bon droit.

VIII. - Les recours gracieux

La commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois (trois mois pour les circonscriptions d'outre-mer) pour former un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Aucun recours gracieux stricto sensu contre les décisions de la commission n'a été formulé pour les élections faisant l'objet de la présente publication.

Le présent avis fait l'objet de l'édition des Documents administratifs n° 3 du 30 juin 2017, disponible en édition électronique sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr


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VI. - Le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat

En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 dudit code.

Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la commission.

VII. - Le sens de la décision prononcée par la commission

Code

Une approbation simple

A

Une approbation après réformation

AR

Une approbation avec modulation du remboursement

AM

Une approbation après réformation avec modulation du remboursement

ARM

Une constatation d'absence de dépôt du compte

AD

Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal

HD

Un rejet du compte

R

A la suite de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, il est possible pour la commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en modulant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (AM) (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, en fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (ARM) (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore, en fonction de l'irrégularité constatée).

Pour les élections partielles de l'année 2016, la commission a été amenée à appliquer ce pouvoir de modulation pour 4 comptes.

Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet) la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité du candidat et à fixer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat quand il constate que la commission n'a pas statué à bon droit.

VIII. - Les recours gracieux

La commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité, l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat ou le rejeter. Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois (trois mois pour les circonscriptions d'outre-mer) pour former un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.

Aucun recours gracieux stricto sensu contre les décisions de la commission n'a été formulé pour les élections faisant l'objet de la présente publication.

Le présent avis fait l'objet de l'édition des Documents administratifs n° 3 du 30 juin 2017, disponible en édition électronique sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr