JORF n°0059 du 10 mars 2016

Le règlement UE 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché s'applique depuis le 3 mars 2013.
Il impose aux entreprises qui mettent pour la première fois des produits à base de bois ou de dérivés de bois sur le marché européen d'assurer la traçabilité et de garantir la légalité de ces marchandises. Ces entreprises sont désignées sous le terme d'opérateurs. Les importateurs de produits à base de bois ou de dérivés de bois important depuis l'extérieur de l'Union européenne sont considérés comme des opérateurs.
Les produits auxquels le règlement UE 995/2010 s'applique sont répertoriés à l'annexe I du règlement. Ces produits appartiennent aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée du système harmonisé de désignation des marchandises. Cette annexe est jointe au présent avis.
Aux termes de l'article 4 du règlement 995/2010, la mise en marché des produits bois issus d'une récolte illégale est interdite.
Les opérateurs ont obligation de déployer et de maintenir un système de diligence raisonnée pour les produits importés relevant du périmètre du règlement UE 995/2010. La diligence raisonnée désigne les procédures permettant d'assurer une information complète sur l'origine du bois, les procédures destinées à évaluer le risque que le bois mis sur le marché européen soit d'origine illégale, et les mesures de réduction déployées pour réduire ce risque.
L'article 5 pose une obligation de traçabilité à la charge des commerçants, qui doivent être en mesure d'identifier les opérateurs ou commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés du bois, et le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés du bois. Ces informations sont à conserver pendant au moins cinq ans.
L'article 6 définit les critères auxquels doit répondre le système de diligence raisonnée. Celui-ci doit contenir a minima les éléments suivants :

  1. Les mesures et les procédures permettant l'accès à différentes informations, afin de tracer et de garantir la légalité du bois ou du produit bois. Ces informations sont :

- la description, y compris nom commercial, type de produit, nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, nom scientifique complet ;
- le pays de récolte du bois, et le cas échéant, région infranationale de récolte et concession de récolte ;
- les quantités (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités) ;
- le nom et adresse du fournisseur ;
- le nom et adresse du client auquel le bois ou produits dérivés du bois ont été livrés ;
- les documents ou autres informations indiquant que le bois et les produits sont conformes à la législation applicable.

  1. Les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois ou des produits dérivés du bois soient issus d'une récolte illégale. Ces procédures d'évaluation, outre les informations mentionnées dans le point 1, tiennent notamment compte des critères suivants :

- l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut inclure la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable ;
- la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières ;
- la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence des conflits armés ;
- les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne sur les importations ou les exportations de bois ;
- la complexité de la chaîne d'approvisionnement du bois et des produits dérivés.

  1. Les procédures d'atténuation du risque, sauf si le risque identifié au cours des procédures d'évaluation visées au point précédent est négligeable. Ces procédures consistent en une série de mesures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement et le plus possible le risque. Elles peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.
    Le règlement UE 995/2010 est complété, pour sa bonne application, par le règlement délégué 363/2010 du 23 février 2012, et par le règlement d'exécution 607/2012 du 6 juillet 2012.
    Le régime de sanction au titre du Règlement Bois de l'Union européenne est prévu à l'article 76 de la loi 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer sont en charge des contrôles au titre du RBUE auprès des opérateurs.
    Toutes les informations relatives au Règlement Bois de l'Union européenne sont également disponibles sur les sites suivants :
    http://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-bois-illegal-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne-rbue.
    http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

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Version 1

Le règlement UE 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché s'applique depuis le 3 mars 2013.

Il impose aux entreprises qui mettent pour la première fois des produits à base de bois ou de dérivés de bois sur le marché européen d'assurer la traçabilité et de garantir la légalité de ces marchandises. Ces entreprises sont désignées sous le terme d'opérateurs. Les importateurs de produits à base de bois ou de dérivés de bois important depuis l'extérieur de l'Union européenne sont considérés comme des opérateurs.

Les produits auxquels le règlement UE 995/2010 s'applique sont répertoriés à l'annexe I du règlement. Ces produits appartiennent aux chapitres 44, 47, 48 et 94 de la nomenclature combinée du système harmonisé de désignation des marchandises. Cette annexe est jointe au présent avis.

Aux termes de l'article 4 du règlement 995/2010, la mise en marché des produits bois issus d'une récolte illégale est interdite.

Les opérateurs ont obligation de déployer et de maintenir un système de diligence raisonnée pour les produits importés relevant du périmètre du règlement UE 995/2010. La diligence raisonnée désigne les procédures permettant d'assurer une information complète sur l'origine du bois, les procédures destinées à évaluer le risque que le bois mis sur le marché européen soit d'origine illégale, et les mesures de réduction déployées pour réduire ce risque.

L'article 5 pose une obligation de traçabilité à la charge des commerçants, qui doivent être en mesure d'identifier les opérateurs ou commerçants qui ont fourni le bois et les produits dérivés du bois, et le cas échéant, les commerçants auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés du bois. Ces informations sont à conserver pendant au moins cinq ans.

L'article 6 définit les critères auxquels doit répondre le système de diligence raisonnée. Celui-ci doit contenir a minima les éléments suivants :

1. Les mesures et les procédures permettant l'accès à différentes informations, afin de tracer et de garantir la légalité du bois ou du produit bois. Ces informations sont :

- la description, y compris nom commercial, type de produit, nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, nom scientifique complet ;

- le pays de récolte du bois, et le cas échéant, région infranationale de récolte et concession de récolte ;

- les quantités (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités) ;

- le nom et adresse du fournisseur ;

- le nom et adresse du client auquel le bois ou produits dérivés du bois ont été livrés ;

- les documents ou autres informations indiquant que le bois et les produits sont conformes à la législation applicable.

2. Les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois ou des produits dérivés du bois soient issus d'une récolte illégale. Ces procédures d'évaluation, outre les informations mentionnées dans le point 1, tiennent notamment compte des critères suivants :

- l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut inclure la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable ;

- la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières ;

- la prévalence de la récolte illégale ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région infranationale où le bois est récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence des conflits armés ;

- les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne sur les importations ou les exportations de bois ;

- la complexité de la chaîne d'approvisionnement du bois et des produits dérivés.

3. Les procédures d'atténuation du risque, sauf si le risque identifié au cours des procédures d'évaluation visées au point précédent est négligeable. Ces procédures consistent en une série de mesures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement et le plus possible le risque. Elles peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.

Le règlement UE 995/2010 est complété, pour sa bonne application, par le règlement délégué 363/2010 du 23 février 2012, et par le règlement d'exécution 607/2012 du 6 juillet 2012.

Le régime de sanction au titre du Règlement Bois de l'Union européenne est prévu à l'article 76 de la loi 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer sont en charge des contrôles au titre du RBUE auprès des opérateurs.

Toutes les informations relatives au Règlement Bois de l'Union européenne sont également disponibles sur les sites suivants :

http://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-bois-illegal-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne-rbue.

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.