- Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1531/2002 du 14 août 2002 paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 231 du 29 août 2002, il est institué, à compter du 30 août 2002, un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (TVC) dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, à l'exception de ceux qui intègrent un modem et un système d'exploitation informatique relevant des codes TARIC 8528.12.52.11, 8528.12.54.10, 8528.12.56.10, 8528.12.58.10, 8528.12.62.11, 8528.12.62.92, 8528.12.66.10 et originaires de République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie, de Thaïlande.
- Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :
A l'exception des importations d'appareils fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont soumises aux taux de droits suivants :
-
Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur déclare l'origine du tube cathodique incorporé dans le TVC. Si celui-ci est originaire de Malaisie, de Thaïlande, de la République populaire de Chine ou de la République de Corée et si le TVC est originaire d'un autre pays, l'importateur présente également une déclaration d'origine délivrée par le producteur final du TVC conformément aux exigences fixées dans l'annexe III.
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Les marchandises relevant de l'un des codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué au paragraphe 1 à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.
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Les importations visées au paragraphe 4 sont exonérées du droit à condition :
a) Qu'une facture commerciale contenant au moins les informations indiquées à l'annexe I et un certificat délivré par la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) contenant au moins les informations indiquées à l'annexe II soient fournis aux autorités douanières des Etats membres au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et
b) Que les produits déclarés et présentés aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale et le certificat. -
La procédure concernant les importations du produit décrit au paragraphe 1, originaire de Singapour, est close à compter du 30 août 2002 et les mesures antidumping concernant ces importations expirent donc à compter de cette date.
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