JORF n°206 du 4 septembre 2002

Avis

  1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1531/2002 du 14 août 2002 paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 231 du 29 août 2002, il est institué, à compter du 30 août 2002, un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (TVC) dont la diagonale de l'écran dépasse 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, à l'exception de ceux qui intègrent un modem et un système d'exploitation informatique relevant des codes TARIC 8528.12.52.11, 8528.12.54.10, 8528.12.56.10, 8528.12.58.10, 8528.12.62.11, 8528.12.62.92, 8528.12.66.10 et originaires de République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie, de Thaïlande.
  2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

A l'exception des importations d'appareils fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont soumises aux taux de droits suivants :

  1. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur déclare l'origine du tube cathodique incorporé dans le TVC. Si celui-ci est originaire de Malaisie, de Thaïlande, de la République populaire de Chine ou de la République de Corée et si le TVC est originaire d'un autre pays, l'importateur présente également une déclaration d'origine délivrée par le producteur final du TVC conformément aux exigences fixées dans l'annexe III.

  2. Les marchandises relevant de l'un des codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué au paragraphe 1 à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 5.

  3. Les importations visées au paragraphe 4 sont exonérées du droit à condition :
    a) Qu'une facture commerciale contenant au moins les informations indiquées à l'annexe I et un certificat délivré par la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) contenant au moins les informations indiquées à l'annexe II soient fournis aux autorités douanières des Etats membres au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et
    b) Que les produits déclarés et présentés aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale et le certificat.

  4. La procédure concernant les importations du produit décrit au paragraphe 1, originaire de Singapour, est close à compter du 30 août 2002 et les mesures antidumping concernant ces importations expirent donc à compter de cette date.

Article Annexe

A N N E X E I

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES COMMERCIALES ACCOMPAGNANT LES VENTES SOUMISES À ENGAGEMENT

  1. Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ».
  2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.
  3. Le numéro de la facture commerciale.
  4. Le numéro du certificat d'engagement correspondant.
  5. La date de délivrance de la facture commerciale.
  6. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
  7. La désignation précise des marchandises, notamment :
    - le code des produits ;
    - la spécification technique des marchandises (taille en centimètres, format de l'écran, présence des options télétexte et/ou stéréo) ;
    - le code du produit de la société (le cas échéant) ;
    - le code NC ;
    - la quantité (en unités).
  8. La description des conditions de vente, notamment :
    - le prix unitaire ;
    - les conditions de paiement ;
    - les conditions de livraison ;
    - le pays de destination et le point d'entrée dans l'Union européenne ;
    - le montant total des remises et rabais ;
    - le pays d'origine.
  9. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
  10. Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne :
    « Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission des Communautés européennes par la décision 2002/683/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »