JORF n°299 du 27 décembre 2003

TITRE III : DÉTERMINATION DES TAUX

Article 6
Détermination du montant des redevances

Les montants des redevances sont calculés en appliquant aux assiettes définies aux articles précédents des taux et des coefficients fixés par délibération séparée.
La redevance de prélèvement pour consommation est la somme des termes captage, consommation et eau potable, diminuée du terme restitution. Dans le cas où ce calcul conduit à un montant négatif, la redevance de prélèvement pour consommation est prise égale à zéro.
Dans le cas particulier de l'irrigation par ruissellement, le montant de la redevance liquidée ne pourra être supérieur à celui de la redevance dont l'assiette de captage conduit à l'assiette de restitution maximale visée à l'article 4.3 ci-avant, sous réserve que le volume d'eau capté n'excède pas 24 500 mètres cubes par hectare irrigué.

Article 7
Taux de la redevance de prélèvement
pour consommation

Les taux de la redevance de prélèvement pour consommation sont définis comme suit :
7.1. Le captage.
Le taux du terme captage varie suivant qu'il s'agit :
- d'eau superficielle, c'est-à-dire d'eau captée dans les cours d'eau, les lacs, les étangs, les retenues et les canaux ;
- d'eau souterraine, c'est-à-dire d'eau captée à l'émergence des sources, aux résurgences artésiennes et dans les nappes par puits, forages, galeries drainantes ou tout autre moyen.
Pour les eaux souterraines, le taux varie suivant qu'il s'agit de prélèvements faits dans les aquifères énumérés à l'annexe I ou dans les autres aquifères.
Le taux du terme captage est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.
7.2. La consommation.
Le taux du terme consommation est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.
7.3. La restitution.
Le taux du terme restitution varie suivant qu'elle est effectuée dans la ressource superficielle ou souterraine. Il est multiplié par deux coefficients, dont l'un dépend de l'usage de l'eau et l'autre du milieu dans lequel a lieu la restitution.
Les valeurs de ces coefficients ainsi que la définition des milieux de restitution sont données à l'annexe IV.
Ce terme s'applique lorsque l'assiette du terme captage est calculée suivant le régime de la mesure ou de l'évaluation prévu à l'article 3.
7.4. L'eau potable.
Le taux du terme eau potable est multiplié par un coefficient fonction de la zone dans laquelle l'eau est captée.
7.5. Valeurs des taux et délimitation des zones.
Les taux visés aux paragraphes 7.1 à 7.4 sont fixés par délibération séparée.
La constitution des zones visées aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.4 du présent article est donnée à l'annexe III.
La zone 1 est divisée en deux secteurs :
- le secteur 1 A qui est constitué par le Petit Rhône et le Grand Rhône ainsi que par le territoire des communes compris entre ces deux cours d'eau ;
- le secteur 1 B qui comprend le reste de la zone.
Les valeurs des coefficients de zone varient suivant les secteurs.

Article 8
Taux de la redevance de prélèvement pour dérivation

Le taux de la redevance de prélèvement pour dérivation, qui est fixé par délibération séparée, est modulé par un coefficient fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau qui subit l'assèchement.