JORF n°303 du 31 décembre 2006

AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE

Délibération n° 2006-52 du 8 décembre 2006
Redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et primes
pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditérranée et Corse, délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié ;
Vu la délibération n° 2003/111 AC de l'Assemblée de Corse ;
Vu le 9e programme d'intervention approuvé par la délibération n° 2006-28 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 7 décembre 2006 ;
Vu la délibération n° 2006-12 du Comité de bassin Corse du 5 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibérations du conseil d' administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007 ;
Vu la délibération n° 2006-24 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 8 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibérations du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007,
Décide :

Article 1er
Instauration des redevances et des primes pour épuration

En application des articles 14 à 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, l'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative au titre de l'année 2007 des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et des primes pour épuration.

Article 2
Taux des redevances et des primes pour épuration

Les taux par unité d'élément polluant constituant les assiettes des redevances pour détérioration de la qualité des eaux et des primes pour épuration sont fixés, en euros, aux valeurs suivantes pour l'année 2007 :

Article 3
Modulation géographique des taux des redevances et des primes pour épuration

Les taux visés à l'article 2 sont modulés par des coefficients de zone, fonction du lieu où les déversements sont effectués.
La circonscription administrative de l'agence de l'eau est divisée en cinq zones de rejets. Les coefficients de zone applicables dans chacune de ces zones sont les suivants :

L'annexe I donne la liste des communes constituant les zones 1 à 4.
La zone 5 correspond aux rejets effectués au fond de la mer à une distance horizontale des côtes les plus proches supérieure à 5 km et au-dessous du niveau - 200 m par rapport au niveau zéro des cartes du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
En ce qui concerne l'azote réduit (NR) et le phosphore total (P), les valeurs des coefficients de zone sont fixées comme suit :

L'annexe II donne la liste des communes constituant la zone à taux majorés.

Article 4
Coefficient de collecte

Pour le calcul des redevances correspondant aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques aux termes du décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, les taux visés à l'article 2 sont également multipliés par un coefficient de collecte. La valeur de ce coefficient est fixée à 2,20 pour l'année 2007.

Article 5
Cas particulier des stations d'épuration
situées hors du territoire national

Quand des effluents sont traités dans un ouvrage d'épuration sis hors du territoire national, la prime d'épuration est versée au maître d'ouvrage du dispositif de transfert sis en territoire français ou à son mandataire.
La charge de la station est alors la quantité de pollution traversant la frontière le jour normal du mois de transfert maximal. Le rendement de la station est, sauf estimation reposant sur des mesures acceptées par l'agence de l'eau, celui qualifié de bon fonctionnement dans l'annexe 2 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pour la classe considérée du dispositif d'épuration. Le taux de la prime est celui, pondéré, des redevances dues sur les effluents transférés.

Article 6
Aide au transfert de zone

Quand les effluents sont rejetés au milieu dans une zone de redevance à taux inférieurs à ceux de la zone dans laquelle ils sont produits, une aide annuelle au transfert de zone peut être versée au maître d'ouvrage du dispositif d'épuration ou à son mandataire.
Pour chaque paramètre soumis à redevance, l'aide est calculée sur la quantité de pollution changeant de zone et est égale à la différence entre la redevance de la zone d'émission et celle de la zone de rejet.
L'aide totale est égale à la somme algébrique, positive ou nulle, des aides calculées pour chaque paramètre.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide au transfert de zone est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence de l'eau est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de l'aide au transfert de zone.

Article 7
Acompte

Le montant provisionnel mis en recouvrement en 2007 au titre de la redevance afférente aux activités de l'année 2007 concernant les usages non domestiques de l'eau et ceux des abonnés occasionnant une pollution spéciale, prévu à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, est fixé à 50 % de la redevance prévisionnelle de l'année 2007.
Le montant de l'acompte versé par l'agence de l'eau en 2007 aux maîtres d'ouvrages de dispositifs d'épuration publics ou à leurs mandataires au titre de la prime pour épuration de l'année 2007 est fixé à 60 % de la prime attribuée pour l'année 2006. Cet acompte est versé lorsque le montant de la prime pour épuration de l'année 2006 est égal ou supérieur à 1 500 .

Article 8
Date d'application - Publicité

Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2007.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.