A. - Les dérivations d'un bassin vers un autre bassin versant
La liste des dérivations visées par le présent chapitre figure en annexe 1 à la présente délibération.
Article 10
Assiette de la redevance de captage d'eau
L'assiette de la redevance de captage d'eau pour la dérivation d'un bassin vers un autre bassin versant est constituée par le volume d'eau capté du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques) puis dérivé vers un autre bassin versant.
Article 11
Taux de base et modulation géographique des taux
de la redevance de captage d'eau des dérivations
La redevance de captage d'eau pour les dérivations d'un bassin vers un autre bassin versant est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 10 les taux de base indiqués à l'article 3 modulés par les coefficients de zone prévus à l'article 4.
Article 12
Assiette de la redevance de prélèvement net des dérivations
L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant est constituée par le volume d'eau capté entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque année, puis dérivé vers un autre bassin versant.
Cette assiette, qui correspond au volume d'eau soustrait du bassin versant d'origine, est définie par la relation suivante :
V = Vd + (V2 - V1)
avec :
Va = Assiette de la redevance ;
Vd = Volume d'eau dérivé hors du bassin versant d'origine entre le 1er juillet et le 31 octobre ;
V2 = Volume d'eau stocké au 31 octobre dans la réserve alimentant la prise d'eau s'il en existe une ;
V1 = Volume d'eau stocké au 1er juillet dans cette même réserve.
Dans le cas où le volume V serait négatif, l'assiette retenue serait nulle.
Article 13
Taux de base et modulation géographique des taux
La redevance de prélèvement net pour les dérivations est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 12 le taux de base indiqué à l'article 7, modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.
B. - Les stockages d'eau
(réservoirs ou groupes de réservoirs)
Les stockages d'eau, à l'exclusion de ceux qui alimentent les dérivations visées ci-dessus, sont concernés par la redevance de prélèvement net.
Les groupes de réservoirs visés au présent article sont définis en annexe 2 à la présente délibération.
Article 14
Assiette de la redevance de prélèvement net des stockages d'eau
L'assiette de la redevance de prélèvement net pour les stockages d'eau est égale pour chaque réservoir ou pour chaque groupe de réservoirs à la variation du volume d'eau stocké entre le 1er juillet et le 31 octobre, en moyenne au cours des douze dernières années, déduction faite des volumes provenant directement des dérivations visées ci-dessus. L'assiette est nulle si cette variation est négative.
De cette assiette sont déduits les volumes d'eau réservés au soutien des étiages en application de plans de gestion des étiages (PGE) ou, à défaut, de conventions de déstockage approuvés par l'Etat.
Article 15
Taux de base et modulation géographique des taux
La redevance de prélèvement net pour les stockages d'eau est calculée en appliquant à l'assiette définie à l'article 14 le taux de base indiqué à l'article 7 modulé par les coefficients de zone prévus à l'article 4.
Chacun des groupes de réservoirs définis en annexe 2 à la présente délibération est considéré comme faisant partie de la zone dans laquelle est implanté l'ouvrage le plus en aval.
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