JORF n°154 du 5 juillet 2006

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE

Article 1

Il est créé une commission consultative mixte, composée de trois présidents de chambre de métiers et de l'artisanat et de trois représentants des secrétaires généraux, directeurs des services.

Article 2

La commission consultative mixte est consultée sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat.
La commission connaît des modalités et des programmes relatifs à l'examen d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, prévus par l'annexe III du présent statut.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 66, toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et à ses annexes relatives à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, seront préalablement étudiées par la commission consultative mixte avant leur soumission par le ministre chargé de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.

Article 4

Les représentants des secrétaires généraux, directeurs des services, sont élus à raison de trois titulaires et de trois suppléants par leurs pairs dans les six mois qui suivent le renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni rature.
Les élections sont organisées par une commission de cinq membres, dont son président qui est le président de la commission du personnel ou son représentant, et, à part égale, deux membres de la commission du personnel et deux représentants des secrétaires généraux.
Le secrétariat de la commission consultative mixte établit une liste électorale qui comprend les secrétaires généraux, directeurs des services des chambres départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
La liste ainsi constituée est adressée au plus tard dans un délai de six semaines avant la date des élections à chaque chambre ainsi qu'à l'APCM pour un affichage d'une durée de huit jours à compter de leur réception par les chambres ou l'APCM.
Pendant ce délai d'affichage et au plus tard pendant cinq jours à compter de son expiration, les demandes d'inscription et de rectification peuvent être adressées au président de la commission de préparation susmentionnée. A l'expiration du délai de réclamation, la commission de préparation statue sur les demandes d'inscription et de rectification et arrête la liste nationale des électeurs à la commission consultative mixte. La liste ainsi arrêtée est publiée pendant huit jours dans chaque chambre et à l'APCM.
Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale.
Les listes des candidatures, qui peuvent être incomplètes, doivent être déposées auprès du président de la commission de préparation au plus tard un mois avant la date des élections. Aucune candidature ne peut être admise passé ce délai.
Nul ne peut être candidat à la fois à un poste de titulaire et à un poste de suppléant.
L'éligibilité est appréciée par la commission de préparation à la date prévue pour le dépôt des candidatures.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'APCM d'après le modèle défini par celle-ci en nombre au moins égal, pour chaque déclaration de candidature, au nombre des électeurs. Ces documents sont validés par la commission de préparation et transmis aux électeurs par l'APCM au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.
Le vote a lieu par correspondance. Ne peuvent être pris en compte que les votes réceptionnés à l'APCM au plus tard la veille du jour fixé pour l'élection. Le dépouillement est effectué au siège de l'APCM par les soins de la commission de préparation.
Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des candidats à un siège est inférieur à la moitié des électeurs du collège, il sera procédé dans un délai d'un mois à un nouveau scrutin afin de pourvoir ce siège sans application de quorum.
Sous réserve du quorum imposé pour la validité de scrutin, les candidats sont proclamés élus à la commission consultative mixte et au conseil de discipline dans l'ordre de présentation de la liste. En cas d'égalité entre deux listes, le candidat le plus âgé est élu.

Article 5

Le président de la commission du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'APCM est membre titulaire de droit. Les autres membres, deux titulaires et trois suppléants, sont désignés par le bureau de l'APCM.

Article 6

Le président de l'APCM préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général des services de l'APCM. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'APCM. »