Article 6
Le président de l'APCM préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général des services de l'APCM. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'APCM. »
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Le président de l'APCM préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général des services de l'APCM. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'APCM. »
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Le président de l'APCM préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général des services de l'APCM. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'APCM. »