Article 8
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Dispositions de l'article 6 de l'article 8
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - A l'issue des opérations mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles. »
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