JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du bilan des opérations préparatoires au démantèlement

Résumé Après avoir préparé le démantèlement, l'exploitant doit envoyer un rapport six mois plus tard.

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci. »