JORF n°0130 du 5 juin 2016

Avis n°2015-AV-0250 du 22 décembre 2015

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 127 ;

Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;

Vu la décision n° 2014-DC-0422 de l'Autorité de Sûreté nucléaire du 11 mars 2014 relative à la réception, à l'entreposage et au traitement, dans INB n° 116, dénommée « usine UP3-A », et n° 117, dénommée « usine UP2-800 », situées sur l'établissement de La Hague, des aiguilles de combustibles irradiés dans le réacteur à neutrons rapides Phénix ;

Vu l'avis n° 2015-AV-0244 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 novembre 2015 sur le projet de décret autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à créer une installation nucléaire de base dénommée DIADEM sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) ;

Vu les courriers CODEP-DRC-2015-041690 et CODEP-DRC-2015-041692 du 20 octobre 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information de Marcoule-Gard et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;

Vu la demande présentée le 20 décembre 2011 par le CEA, relative à l'autorisation de procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de la centrale « Phénix », et le dossier joint à cette demande ;

Vu le courrier CEA/DEN/MAR/DIR/CSNSQ DO 804 du 16 octobre 2014 relatif à la liste des éléments attendus ;

Vu le courrier CEA DEN/MAR/DIR/CSNSQ DO 979 du 15 décembre 2014 relatif à la liste des objectifs prioritaires de réalisation du CEA ;

Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret autorisant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 71 dénommée « centrale Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) ;
Ayant entendu le 26 novembre 2015 les représentants du CEA ;
Considérant que la loi du 17 août 2015 susvisée a modifié les modalités d'encadrement de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations nucléaires de base et qu'il revient désormais à l'exploitant de décider l'arrêt définitif de son installation en en informant préalablement les autorités et au Gouvernement de prescrire le démantèlement de cette installation après avis de l'ASN et conformément au principe de « démantèlement immédiat » ;
Considérant que la demande du 20 décembre 2011 susvisée doit être regardée à la fois comme la déclaration d'intention d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction et comme le dossier de démantèlement prévu à l'article L. 593-27 du même code ;
Considérant que le décret à prendre doit, conformément aux dispositions de l'article L. 593-28, fixer les caractéristiques techniques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
Considérant que les conditions de démantèlement fixées dans le projet de décret permettent une protection suffisante des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les délais prévus par le projet de décret répondent à l'objectif de démantèlement immédiat ;
Considérant que les objectifs de démantèlement fixés sont suffisants pour qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir maintenant des actions particulières à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
Considérant que l'ASN précisera les conditions du démantèlement par des prescriptions particulières,
Rend un avis favorable au projet de décret dans la rédaction modifiée annexée au présent avis.
Fait à Montrouge, le 22 décembre 2015.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

P.-F. Chevet
J.-J. Dumont
M. Tirmarche

(*) Commissaires présents en séance.