JORF n°0109 du 10 mai 2012

A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-66 DU 17 JANVIER 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET FIXANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES PAR LES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION

| PROJET DE DÉCRET | PROPOSITIONS DU CONSEIL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 1er
Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé : | Article 1er
Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé : | | « II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque : | « II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 5 % de l'audience totale des services de télévision nationaux peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque : | | 1° Leurs conventions ou cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ; | 1° Leurs conventions ou cahiers des charges le prévoient en fixant :
a) Une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, supérieure à 3,2 %, qu'ils consacrent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes ; | |2° Leur investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes ou celui des services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est supérieur à 50 millions d'euros compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et celles prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ;|b) Un montant minimum qu'ils investissent annuellement dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre de leur contribution à la production cinématographique, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ni de celles prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ou un montant minimum qu'investissent les services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;| | 3° La disposition mentionnée au 1° est également remplie par les services de télévision autres que de cinéma contribuant à la production d'œuvres cinématographiques qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. | 2° Les conventions ou cahiers des charges des services de télévision autres que de cinéma, contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques, qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoient une part de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes identique à celle mentionnée au a du 1°. | | Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. » | Les taux et montants prévus au présent II sont fixés en prenant en compte, le cas échéant, les accords conclus entre l'éditeur de services concerné et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. » | | Article 2
Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | Article 2
Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | | « II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée : | « II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée : | | 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ; | 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ; | | 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. » | 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. » |

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 2009-796 DU 23 JUIN 2009 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS

| PROJET DE DÉCRET | PROPOSITIONS DU CONSEIL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 1er
Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé : | Article 1er
Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé : | |« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes. »|« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes.| | | L'investissement annuel de France Télévisions dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre des dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 est supérieur à 50 millions d'euros, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 de ce décret. | | | Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. » |


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Version 1

A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-66 DU 17 JANVIER 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET FIXANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES PAR LES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION

PROJET DE DÉCRET

PROPOSITIONS DU CONSEIL

Article 1er

Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :

Article 1er

Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque :

« II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 5 % de l'audience totale des services de télévision nationaux peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque :

1° Leurs conventions ou cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ;

1° Leurs conventions ou cahiers des charges le prévoient en fixant :

a) Une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, supérieure à 3,2 %, qu'ils consacrent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes ;

2° Leur investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes ou celui des services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est supérieur à 50 millions d'euros compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et celles prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ;

b) Un montant minimum qu'ils investissent annuellement dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre de leur contribution à la production cinématographique, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ni de celles prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ou un montant minimum qu'investissent les services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° La disposition mentionnée au 1° est également remplie par les services de télévision autres que de cinéma contribuant à la production d'œuvres cinématographiques qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2° Les conventions ou cahiers des charges des services de télévision autres que de cinéma, contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques, qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoient une part de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes identique à celle mentionnée au a du 1°.

Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. »

Les taux et montants prévus au présent II sont fixés en prenant en compte, le cas échéant, les accords conclus entre l'éditeur de services concerné et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. »

Article 2

Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Article 2

Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

« II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. »

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. »

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 2009-796 DU 23 JUIN 2009 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS

PROJET DE DÉCRET

PROPOSITIONS DU CONSEIL

Article 1er

Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé :

Article 1er

Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes. »

« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes.

L'investissement annuel de France Télévisions dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre des dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 est supérieur à 50 millions d'euros, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 de ce décret.

Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. »