- Contribution des éditeurs de services
à la production audiovisuelle
Le conseil approuve les objectifs visant à développer le financement des diffuseurs dans la production audiovisuelle et à favoriser le déploiement d'un tissu diversifié d'entreprises de création au sein duquel il convient de préserver un secteur indépendant. Il rappelle néanmoins que si l'évolution conjoncturelle du marché publicitaire et l'accroissement sensible du financement public ont permis dans le passé d'augmenter l'assiette sur la base de laquelle sont calculées les obligations des chaînes en clair, et donc leur financement de la production, rien n'assure que cette évolution se poursuivra au cours des prochaines années.
3.1. Règles relatives aux obligations globales des chaînes
Le conseil constate que le relèvement de 1 % étalé sur deux ans de l'obligation de contribution annuelle des chaînes, portant celle-ci à 16 % du chiffre d'affaires de l'année précédente, est partiellement et mécaniquement compensé par un élargissement des dépenses prises en compte dans les obligations de production audiovisuelle des chaînes. Celles-ci peuvent désormais, outre les préachats, les achats et les parts de coproduction, inclure les rachats de droits ainsi que les dépenses réalisées au titre des travaux d'écriture et de développement.
S'agissant de l'obligation de diffusion de 120 heures d'oeuvres d'expression originale française ou européennes inédites aux heures de grande écoute, le conseil souscrit pleinement à la mesure d'assouplissement permettant de décompter, à hauteur de 180 minutes par soirée, plusieurs oeuvres d'expression originale française ou européennes inédites diffusées successivement en première partie de soirée. Il y voit une mesure d'incitation favorable à la diversification de l'expression culturelle et à l'exposition des différents formats d'oeuvres, notamment des 52 et 26 minutes davantage susceptibles de trouver leur place sur les marchés internationaux de programmes.
En revanche, s'il approuve le principe du choix laissé aux diffuseurs de souscrire à un engagement de production supérieur à 16 %, le conseil constate que le régime optionnel devient désormais moins attractif dans la mesure où la plupart des contreparties antérieures ont disparu ou ont été intégrées dans le régime général. Il préconise donc qu'en contrepartie d'une augmentation du taux d'investissement d'un diffuseur dans la production audiovisuelle au-delà de 16 % le montant des dépenses réservées à la production indépendante ne soit pas augmenté corrélativement et proportionnellement et qu'il n'excède pas le montant prévu au régime général.
Soucieux de veiller à la diversité des programmes et au développement de la création audiovisuelle, le conseil regrette qu'aucune mesure ne vienne garantir un volume annuel minimum de commandes d'oeuvres inédites, mesure qui a toujours constitué le coeur du dispositif destiné à favoriser la création. En conséquence, il suggère d'introduire le principe d'une disposition de cette nature dans le projet de décret, dont les modalités seraient définies dans les conventions des chaînes privées et les cahiers des missions et des charges ou les contrats d'objectifs et de moyens des chaînes publiques.
3.2. Règles relatives à la production audiovisuelle indépendante
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel souscrit pleinement aux objectifs visant, en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 30 septembre modifiée, à favoriser le développement d'un secteur de production audiovisuelle fort et indépendant des diffuseurs pour assurer la diversité et le pluralisme de l'offre de programmes.
Le conseil considère que la définition des critères et du régime de la production indépendante constitue un des éléments essentiels dans la recherche d'un nouvel équilibre entre producteurs et diffuseurs.
Il constate que le projet de décret a retenu une définition relative de l'indépendance de l'entreprise de production, qui doit être appréciée pour une oeuvre déterminée par rapport au seul diffuseur commanditaire, et non dans l'absolu par rapport à tout éditeur de services de télévision. Cette conception de l'indépendance relative permet ainsi à un producteur dépendant d'un éditeur de services de se prévaloir de la qualification d'indépendance quand il produit pour un autre diffuseur. Cette conception, formulée aux articles 27 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 2000, qui figurait déjà dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990, emporte désormais des conséquences autrement plus considérables pour les diffuseurs, tant au regard des bouleversements qui ont affecté l'univers des médias depuis cette date qu'au regard des nouvelles contraintes imposées par le projet de décret en faveur de la production indépendante.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que cette définition risque de favoriser le développement d'intérêts croisés complexes entre diffuseurs et producteurs, aboutissant de fait à une intégration verticale partielle et tolérée, sans pour autant garantir la pérennité des entreprises de production véritablement indépendantes à l'égard de tous les éditeurs de services. Elle peut, à terme, poser problème au regard de l'égalité de traitement entre les différents acteurs opérant sur ce marché.
Le conseil est conscient que le contexte actuel de mondialisation et de concurrence internationale accrue exige la mobilisation de ressources importantes sur des projets de production ambitieux, notamment dans le cadre de coproductions internationales. L'indispensable développement de producteurs solides, adossés à de grands groupes dans le cadre d'une intégration verticale assumée, ne doit pour autant à aucun prix remettre en cause l'existence de petites entreprises indépendantes qui sont un ferment de vitalité, de créativité et de diversité dans le domaine de la production.
Le conseil rappelle que la notion d'indépendance retenue par le projet de décret doit s'inscrire dans le cadre juridique fixé par le considérant 31 et l'article 5 de la directive européenne Télévision sans frontières du 3 octobre 1989 modifiée, qui semble privilégier la définition absolue de l'indépendance de l'entreprise de production à l'égard de tout éditeur de services. Il est néanmoins conscient des évolutions susceptibles d'intervenir au niveau européen sur la question de la production indépendante à l'occasion du processus de réexamen de cette directive engagé par la Commission européenne.
Le conseil observe enfin qu'à l'heure de la convergence des réseaux et des contenus l'indépendance des producteurs devrait également être appréciée à l'avenir non seulement à l'égard de tout éditeur de services de télévision national ou européen sur les supports traditionnels, mais également d'opérateurs responsables de la distribution de ces services sur les nouveaux réseaux numériques.
3.3. Etendue des droits cédés
Le conseil approuve les critères d'appréciation de l'indépendance de l'oeuvre renvoyant à la réduction de la durée des droits et du nombre de diffusions, au principe de la fixation d'un prix pour chaque rediffusion et de contrats distincts pour les exploitations secondaires, ainsi qu'à la suppression des parts de coproduction. Il considère que ces mesures peuvent améliorer de manière significative les conditions de financement de la production indépendante et favoriser le développement d'un second marché des oeuvres.
3.4. Obligations de production spécifiques
Le conseil constate que la fixation d'obligations de production spécifiques par genre d'oeuvres, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant, dans les conventions et cahiers des missions et des charges, tant pour le montant global de l'obligation que pour la proportion réservée à la production indépendante, demeure une faculté. Il est en effet important de sauvegarder la souplesse de programmation des diffuseurs, garante de lignes éditoriales différenciées, donc de la diversité des programmes. Le conseil suggère que, pour les diffuseurs publics, ces obligations éventuelles soient négociées dans leurs contrats d'objectifs et de moyens plutôt que fixées dans leurs cahiers des missions et des charges.
3.5. Propositions de modifications techniques
Le conseil souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de mentionner également le mode numérique au 2o du I de l'article 11 du projet de décret, en complément du mode analogique concerné par les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par voie hertzienne terrestre.
Il propose également les modifications suivantes, destinées à tenir compte davantage de la réalité des pratiques contractuelles entre producteurs et diffuseurs :
- pour le décompte du délai de validité des droits prévu au 1o du I de l'article 11, la prise en compte de la livraison de l'oeuvre doit être remplacée par la date d'acceptation du matériel à laquelle les contrats renvoient ;
- pour les modalités d'imputation des dépenses à un exercice donné telles que prévues à l'article 13, le conseil suggère la modification suivante : « Les montants investis au titre des 1o, 2o et 4o du III de l'article 10 sont pris en compte au cours de l'exercice considéré, pour le montant total de chaque oeuvre figurant au contrat, dès lors que l'éditeur de service a commencé à exécuter son engagement financier. »
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