- Contribution des éditeurs de services
à la production d'oeuvres cinématographiques
2.1. Le conseil prend acte de l'augmentation relativement modérée de la contribution des éditeurs de services à la production d'oeuvres cinématographiques à hauteur de 0,2%, de nature à favoriser l'économie du secteur. Il émet toutefois des réserves, au regard même de l'objectif tendant à limiter les liens de dépendance entre producteurs et diffuseurs, sur le bien-fondé de l'affectation obligatoire de ce supplément au secteur de la distribution cinématographique. Le conseil suggère que soit laissée aux éditeurs de services la faculté de décider de l'affectation de ce supplément soit à la production, soit à la distribution, ce qui au demeurant serait tout à fait conforme aux dispositions du 3o de l'article 27 de la loi qui ouvrait cette possibilité d'aide à la distribution sans en faire une obligation.
Concernant les modalités de mise en oeuvre de cette contribution à la distribution, le conseil estime qu'en l'absence de précisions sur les conditions de répartition des versements effectués au fonds prévu au 2o de l'article 7 il n'est pas en mesure d'apprécier leur adaptation à l'objectif poursuivi par le législateur. Il tient néanmoins à souligner la préoccupation exprimée par les diffuseurs tendant à ce que leurs obligations nouvelles à l'égard de la distribution ne les éloignent pas de leur logique d'entreprise ainsi que la demande de certains producteurs d'être directement associés aux contrats entre diffuseurs et distributeurs.
2.2. L'article 6, qui fixe les critères de prise en compte des montants investis par les éditeurs de services dans la production cinématographique, introduit un nouveau critère, qui tient aux délais de paiement des parts de coproduction et des parts antenne. Un tel critère apparaît porter à la liberté contractuelle une atteinte injustifiée au regard de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par le 3o de l'article 27 de la loi, qui prévoit que le décret fixe « les principes généraux définissant les obligations concernant ... la contribution des éditeurs de services au développement de la production ... ». Une telle disposition ne pourrait trouver un fondement légal que dans le 4o de l'article 27, qui permet d'encadrer par décret « l'acquisition des droits de diffusion ». Or, tel n'est pas l'objet du présent décret.
2.3. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi et à l'instar de ce qui existait déjà pour la production audiovisuelle, des critères d'indépendance liés à l'oeuvre sont définis à l'article 8.
Le conseil approuve les objectifs qui fondent cette nouvelle disposition mais s'interroge quant aux effets possibles de certaines des mesures adoptées. La limitation des mandats est en particulier le type même de la mesure dont les conséquences sont impossibles à apprécier en l'absence d'une vision générale du dispositif d'ensemble, qui peut prévoir des règles particulières pour chaque catégorie de diffuseurs. A cet égard, le conseil veillera, à l'occasion de l'examen des prochains projets de décrets concernant les autres catégories de diffuseurs, à ce que soit respecté le principe d'égalité de traitement et que soit évité tout risque de distorsion de concurrence.
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