JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 3

Le conseil constate avec satisfaction que le Gouvernement sur ce point a apporté une réponse à une des observations qu'il avait formulée dans son avis no 2001-8 du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il tient à rappeler par ailleurs que les observations qu'il avait formulées dans cet avis se voulaient d'une portée générale. Il estime logique que la notion d'indépendance soit appréhendée de manière cohérente, en ce qui concerne la production tant cinématographique qu'audiovisuelle. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé, dans son avis no 2001-4 du 9 mai 2001 sur le projet de décret relatif à la contribution des éditeurs de services diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, l'introduction de critères d'indépendance liés à l'oeuvre pour la production cinématographique, à l'instar de ce qui existait déjà pour la production audiovisuelle. Le conseil ne peut donc que regretter aujourd'hui que la modification apportée sur ce point dans ce nouveau projet de décret exclue de son champ l'un des deux secteurs. Il souhaite donc l'extension de cette mesure à la production audiovisuelle.

S'agissant de la production audiovisuelle, le conseil approuve les modifications proposées aux articles 5 et 6 et se montre en partie réservé sur celles figurant aux articles 4 et 7.


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Version 1

Article 3

Le conseil constate avec satisfaction que le Gouvernement sur ce point a apporté une réponse à une des observations qu'il avait formulée dans son avis no 2001-8 du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il tient à rappeler par ailleurs que les observations qu'il avait formulées dans cet avis se voulaient d'une portée générale. Il estime logique que la notion d'indépendance soit appréhendée de manière cohérente, en ce qui concerne la production tant cinématographique qu'audiovisuelle. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé, dans son avis no 2001-4 du 9 mai 2001 sur le projet de décret relatif à la contribution des éditeurs de services diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, l'introduction de critères d'indépendance liés à l'oeuvre pour la production cinématographique, à l'instar de ce qui existait déjà pour la production audiovisuelle. Le conseil ne peut donc que regretter aujourd'hui que la modification apportée sur ce point dans ce nouveau projet de décret exclue de son champ l'un des deux secteurs. Il souhaite donc l'extension de cette mesure à la production audiovisuelle.

S'agissant de la production audiovisuelle, le conseil approuve les modifications proposées aux articles 5 et 6 et se montre en partie réservé sur celles figurant aux articles 4 et 7.