IV. - L'avis de l'Autorité sur les dispositions
de l'avant-projet de décret
- L'insertion des dispositions relatives à l'accès
à la boucle locale dans le cadre réglementaire français
L'Autorité a souligné précédement que l'introduction de la concurrence sur la boucle locale ne pourra se faire sans un cadre réglementaire précis et des outils de régulation adaptés. La situation est comparable à celle qui a conduit à la définition des mécanismes de régulation de l'interconnexion dans la loi de réglementation des télécommunications de 1996 et dans le décret sur l'interconnexion. Ces mécanismes ont permis l'ouverture du marché de la téléphonie longue distance dans des conditions satisfaisantes en France et des outils similaires sont nécessaires pour permettre l'ouverture du marché de la boucle locale. Elle est d'avis que les dispositions relatives aux mécanismes de régulation pour le dégroupage soient les plus cohérentes possible avec celles définies dans le cadre de l'interconnexion. Elle estime ainsi que l'insertion des dispositions du décret dans la section 3 (Interconnexion) du chapitre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications, permet de donner cette cohérence et les outils nécessaires à une régulation équilibrée du dégroupage de la boucle locale.
Elle note à cet égard l'analyse de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications dans son avis du 12 juillet 2000 : « Ce positionnement dans le code met l'accès à la boucle locale sous le régime qui prévaut jusqu'alors pour l'interconnexion, ce qui définit quasi automatiquement le rôle que l'on confie à l'ART et la manière de prendre en compte les coûts pour déterminer les tarifs d'accès. »
Elle souligne en conséquence son plein accord avec ce texte qui lui semble équilibré et cohérent et qui, dans ses principales dispositions, est en conformité avec la recommandation de la Commission européenne et la proposition de règlement sur l'accès à la boucle locale. Les commentaires suivants portent donc sur quelques points qui ne modifient pas l'économie générale du texte.
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