Les coûts comptables prévisionnels
Cette seconde évaluation est d'ores et déjà mise en oeuvre pour la tarification de l'interconnexion et pour le calcul du coût du service universel ; elle est donc opérationnelle. Elle s'appuie sur un dispositif comptable et technique ainsi que sur des valeurs auditées, et est, de ce fait, opposable aux tiers.
Les coûts prévisionnels comptables reflètent le plus précisément possible les coûts effectivement encourus par l'opérateur fournissant l'accès : ils prennent en compte le capital immobilisé ainsi que la dépréciation des actifs correspondant à la fois aux investissements passés et à ceux de renouvellement du réseau de l'opérateur ; ils permettrent donc une juste rémunération de l'opérateur titulaire de l'infrastructure.
En cela, ils sont pleinement conformes au projet de règlement européen qui précise, en son considérant 8, que « les règles de tarification doivent permettre au fournisseur de la boucle locale de couvrir les coûts qu'il a engagés tout en retirant de l'opération une rémunération raisonnable ». Un tel dispositif renvoie précisément à la mise en oeuvre des coûts comptables prévisionnels, la rémunération raisonnable découlant du taux de rémunération du capital.
De plus, l'article 4 du même projet de règlement précise que les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les règles de tarification « favorisent l'établissement d'une concurrence loyale et durable », ce qui renforce l'idée de non-discrimination entre les coûts effectivement supportés et les prix opposés aux concurrents.
En outre, cette évaluation assure une pleine cohérence entre les coûts ainsi déterminés et la réalité des investissements et des coûts d'exploitation effectivement consentis par l'opérateur pour maintenir et développer le réseau tel qu'il est. Ce réalisme et cette parité sont indispensables à l'établissement d'une concurrence loyale.
Les comptes peuvent, dans certains cas, mettre en évidence l'existence d'actifs valorisés à zéro bien que demeurant en exploitation et détenant de ce fait une valeur économique. De telles situations, qui demanderaient à être établies précisément, ne sont pas inhabituelles et peuvent être corrigées selon des techniques éprouvées permettant que les comptes sociaux de l'entreprise reflètent plus fidèlement la réalité de son économie.
Enfin, le considérant 8 met l'accent sur la cohérence entre les prix de l'accès et les tarifs de détail des services de l'opérateur offrant l'accès, avant de prévenir les risques de ciseau tarifaire à l'encontre des opérateurs entrants. Cette préoccupation incite à une vigilance particulière sur les prix qui seront appliqués aux opérateurs concurrents.
Conclusion
L'Autorité considère que les outils disponibles à court ou moyen terme permettent de déterminer un prix, juste et équitable, de l'usage de la boucle locale, en tenant compte à la fois d'une incitation bien comprise dans l'investissement, de la nécessité de rémunérer convenablement le titulaire de l'infrastructure, et de la préservation de l'équité de la concurrence.
Au stade actuel, seules les données issues du système comptable (audité) de France Télécom sont suffisamment solides pour asseoir les tarifs du dégroupage, et cela dans un délai nécessairement rapproché. Ces valeurs seront notamment celles employées pour l'évaluation du coût du service universel 2001, ce coût dépendant en effet significativement du coût de la boucle locale.
En conséquence, l'Autorité est d'avis que, dans le contexte actuel, les dispositions réglementaires proposées offrent un cadre approprié et suffisamment précis pour évaluer les coûts devant être pris en compte ; les valeurs elles-mêmes seront déterminées par la suite, conformément à ces dispositions et aux objectifs rappelés ci-dessus. L'Autorité poursuivra, en concertation avec les opérateurs, les travaux nécessaires.
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